TJ Dijon, 16 oct. 2024, RG 22/00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 16 OCTOBRE 2024
N°RG : 22/00051 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7G-HXAX
ENTRE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1 331 400 718 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 10], agissant par son Président du Conseil d’ Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Maître Paul BARROUX pour la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat plaidant,
ET :
Monsieur [B], [O], [F] [K], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (Côte d’Or), célibataire, de nationalité française, ouvrier, demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],
Débiteur saisi, non comparant, ayant pour conseil Me Maxime PAGET avocat au barreau de Dijon, absent lors de l’audience,
ET :
Madame [C], [L], [R] [U], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9], célibataire, de nationalité française, agent de la Poste, [Adresse 1] à [Localité 7],
Débitrice saisie, non comparante représentée par Maître Julien LEWDEN, avocat au barreau de Dijon,
JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence de Pauline DE BUHREN, auditrice de justice,
GREFFIER : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé en audience publique du 16 octobre 2024,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
Selon commandement délivré le 05 août 2022 par Maître [Z] [G], Commissaire de Justice à [Localité 8], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] I le 19 septembre 2022 volume 2022 S n°50, Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait saisir à l'encontre de Monsieur [B] [K] et de Madame [C] [U], une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 7], [Adresse 1], cadastrée section H n°[Cadastre 6] et un jardin non attenant cadastré section H n°[Cadastre 5].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 octobre 2022 fixant la mise à prix à 72.000 euros.
Par jugement du 20 novembre 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment, débouté les consorts [K] – [U] de leurs contestations de la procédure de saisie immobilière, retenu la créance du poursuivant à la somme de 64.081,24 euros et autorisé les débiteurs à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis.
Monsieur [K] et Madame [U] ont chacun formé appel contre le jugement d’orientation.
Par arrêts du 4 juin 2024, les deux recours ont été déclarés irrecevables par la Cour d’appel de Dijon.
Madame [U] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon.
Par jugement du 3 juillet 2024, le Juge de l'exécution a constaté l’absence de vente amiable et a renvoyé le dossier en vente forcée à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette audience, et par conclusions, le Crédit foncier de France a sollicité le report de la vente faisant valoir qu’un recours était pendant devant la Cour de cassation et qu’il ne pouvait pas risquer de vendre le bien tant que la Cour de cassation n’avait pas rendu sa décision.
Madame [U], représentée par son conseil, a indiqué oralement s’en rapporter.
Monsieur [K] n’était ni présent, ni représenté.
Le Juge de l'exécution a statué immédiatement sur l’incident.
Aux termes de l'article R. 322-28 du Code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation.
En l'espèce, le Tribunal ne peut que constater que Madame [U] a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi contre la décision rendue par la Cour d’appel de Dijon le 4 juin 2024.
Il est acquis que le pourvoi inscrit contre l'arrêt qui déclare irrecevable le recours formé par Madame [P] n'est pas suspensif d'exécution.
Cependant, l'exercice de cette voie de recours grève la vente du bien saisi d'un aléa extérieur, irrésistible et imprévisible pour le créancier poursuivant.
Certes, l'exercice d'une voie de recours est, par nature, prévisible par la partie qui n'a pas eu gain de cause devant les premiers juges. Cependant, le résultat de cette voie de recours échappe en très grande partie au défendeur au pourvoi dans la mesure où l'interprétation de la loi par la Cour de cassation peut être amenée à évoluer en fonction de la pertinence des moyens soulevés.
Il convient en conséquence d'ordonner le report de la vente forcée et de renvoyer le dossier à l’audience intermédiaire du 2 avril 2025.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ,
ORDONNE le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 7], [Adresse 1], cadastrés section H n° [Cadastre 5] et section H n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [B] [K] et à Madame [C] [U] ;
RENVOIE le dossier à l’audience intermédiaire du 2 avril 2025, à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON, 13, Boulevard Clémenceau ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l'Exécution
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