TJ Dijon, 16 oct. 2024, RG 23/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 SEPTEMBRE 2024
DELIBÉRÉ AU 16 OCTOBRE 2024
N°RG : 23/00054 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-IEJM
ENTRE :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 1.331.400.718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est à [Adresse 23], représenté par son Président domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au Barreau de Paris,
ET :
Madame [CR] [S] [V], épouse [E] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 22], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 17],
Débitrice saisie, représentée par Me Patrice CANNET pour la SARL CANNET-MIGNOT, avocat au Barreau de Dijon, substitué par Me Angélique QUEUNE, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
Madame [CR] [N] [Y], divorcée de Monsieur [Z] née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 22], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 10] à [Localité 21],
Débitrice saisie, représentée par Me Patrice CANNET pour la SARL CANNET-MIGNOT, avocat au Barreau de Dijon, substitué par Me Angélique QUEUNE, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [CR] [M] [T] [D], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 22], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 24] à [Localité 15], sous curatelle de l’UDAF [Adresse 9],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
Madame [X] [O] Veuve de Monsieur [F] [A] [CR], née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 18] (21), de nationalité française, institutrice, domicilié [Adresse 6] à [Localité 25],
Débitrice saisie, représentée par Me Patrice CANNET pour la SARL CANNET-MIGNOT, avocat au Barreau de Dijon, substitué par Me Angélique QUEUNE, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
La SA MIDLAND BANK, pour laquelle domicile est élu dans l’inscription de l’hypothèque conventionnelle prise à son profit publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] I le 07/06/1989 et 28/08/1989 volume 775 n° 120 domicile élu en l’étude notariale HELENE RUDLOFF, détenteur des minutes de Me [G] [W], [Adresse 12],
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 04 septembre 2024,
JUGEMENT :
- réputé contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements délivrés les 05, 11 et 13 juillet 2023 par Maître [U] [J] et Maître [B] [P], Commissaires de Justice de la SCP [J] – [P] et par Maître [L] [K], Commissaire de justice à [Localité 20], publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] I le 1er septembre 2023 volume 2023 S n°48, 49, 50, 51 et 52, Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir à l’encontre de Madame [CR] [S] [V], épouse [E], Madame [CR] [N] [Y], divorcée de Monsieur [Z], Monsieur [CR] [M] [T] [D] et de Madame [X] [O] Veuve de Monsieur [F] [A] [CR], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 19] [Adresse 1], une maison d’habitation composée :
- d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et garage comprenant : hall d’entrée, salon, salle à manger, cuisine, vestiaire, wc.
- Un étage comprenant quatre chambres, salle de bains, wc, petite pièce.
- Grenier au-dessus.
- Jardin clos,
Cadastré section BD n°[Cadastre 11] pour 7 ares et 08 centiares.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent aux époux [CR], suivant acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 18] le 26 juillet 1963, publié au 1er Bureau des Hypothèques de [Localité 18], le 26 Août 1963, Volume 2878 n°59 et procès-verbal de remaniement du 23 novembre 1990 publié le 23 novembre 1990, Volume 90 P n°10262.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée en vertu d’un acte reçu le 17 juin 2009 par Maître [W], Notaire associé à [Localité 26] (71), contenant prêt viager hypothécaire du CREDIT FONCIER DE FRANCE au profit de Monsieur [I] [CR] et de son épouse Madame [R] [C] d’une somme de 136.400 €.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
Prêt n°2265513
- Créance au [Date décès 13] 2019 :……………………………….335 406,32 €
- Intérêts de retard au taux légal de 0,00 % sur 335.406,32 €
06/12/2019 au 06/03/2020…………………………………………0,00 €
- Intérêts de retard au taux légal de 0,87 % sur 335.406,32 €
07/03/2020 au 30/06/2020 – 116 jour(s)………………………….927,38 €
- Intérêts de retard au taux légal de 0,84 % sur 335.406,32 €
01/07/2020 au 31/12/2020 – 184 jour(s)………………………..1 420,29 €
- Intérêts de retard au taux légal de 0,79 % sur 335.406,32 €
01/01/2021 au 30/06/2021 – 181 jour(s)………………………..1 313,97 €
- Intérêts de retard au taux légal de 0,76 % sur 335.406,32 €
01/07/2021 au 30/06/2022 – 365 jour(s)………………………..2 549,09 €
-Intérêts de retard au taux légal de 0,77000% sur 335.406,32 €
01/07/2022 au 30/12/2022 – 183 jour(s)…………………………1 294,86 €
-Intérêts de retard au taux légal de 2,06% sur 335 406,32 € du
01/01/2023 au 31/01/2023 – 31 jours …………………………...586,83 €
- Total intérêts : …………………………………………………. 8 092,42 €
- Solde Général arrêté au 31 janvier 2023 ………..……… 343 498,74 €
Selon décompte arrêté au 31/01/2023, Sauf mémoire et les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 1er février 2023.
Et outre les frais de la présente procédure.
Le procès-verbal de description a été établi le 15 septembre 2023 par Maître [U] [J] de la SCP [J] – [P], Commissaires de Justice à [Localité 18].
Par acte du 23 octobre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Madame [CR] [S] [V] épouse [E] ; Madame [CR] [N] [Y] ; Monsieur [CR] [M] [T] [D] ; Madame [X] [O] ; l’UDAF de Côté d’Or, et Madame [X] [O] en sa qualité de représentante de Monsieur [CR] [F] [A] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 06 décembre 2023 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Par acte du 24 octobre 2023, le créancier poursuivant a également fait dénoncer à la SA MIDLANK BANK, créancier inscrit, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 06 décembre 2023 à 09h15, prévue à l’article R.322-6 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 27/10/2023 fixant la mise à prix à 182 000 €.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2024, les consorts [CR] demandent aux Juge de l'exécution de :
- Débouter le Crédit foncier de France de ses demandes ;
- Déclarer l’action du Crédit foncier de France prescrite
- Déclarer, en conséquence, le Crédit foncier de France irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, ils sollicitent :
- L’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 370.000 euros ;
En tout état de cause, ils demandent au tribunal de :
- Condamner le Crédit foncier de France à leur payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Crédit foncier de France, par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2024, demande au tribunal de :
- Le déclarer recevable en son action et en ses demandes ;
- Débouter les consorts [CR] de leur exception d’irrecevabilité ;
- Déclarer non prescrite son action en recouvrement ;
- Constater que les conditions du Code des procédures civiles d'exécution propres à la saisie immobilière sont réunies ;
- Mentionner le montant de sa créance à la somme de 343.498,74 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté au 31 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
- Autoriser les consorts [CR] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 380.000 euros ;
- Condamner les consorts [CR] à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte des dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt viager hypothécaire, que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Aux termes de l’article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Monsieur [I] [CR] et Madame [R] [C], épouse [CR], ont contracté le 17 juin 2009, un prêt viager hypothécaire avec le Crédit foncier de France, d’un montant de 136.400 euros.
Madame [CR] est décédée le [Date décès 14] 2018 et Monsieur [CR] est décédé le [Date décès 13] 2019.
Les consorts [CR] considèrent, au visa des dispositions de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du Code de la consommation, que l’action du Crédit foncier de France est prescrite. Ils font en effet valoir que l’action en recouvrement du prêteur se prescrit à compter de la connaissance par celui-ci de l’identité des héritiers des emprunteurs, soit à compter du 14 février 2020, date à laquelle le notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur [CR] a avisé le Crédit foncier du décès de celui-ci. Ils indiquent que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré en juillet 2023 alors que la créance était prescrite.
Le Crédit foncier de France, au visa des dispositions de l’article 2234 du Code civil, fait valoir que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du jour où il a appris l’identité des héritiers des époux [CR]. Il indique avoir eu connaissance de cette information par la transmission, le 9 juin 2023, dans l’instance engagée devant le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, de l’acte de notoriété. Le créancier estime donc qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant cette date.
Il résulte des dispositions de l’article L. 314-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, que « Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre ».
Par conséquent, dès lors que le prêt viager hypothécaire est consenti à une personne physique, sans pouvoir être affecté au financement des besoins d’une activité professionnelle, l’emprunteur a nécessairement la qualité de consommateur, de sorte que l’action en recouvrement dudit prêt est soumise au délai biennal de l’article L. 137-2 du Code de la consommation.
En matière de prêt viager hypothécaire, la dette est devenue exigible à compter du décès du dernier des emprunteurs, soit, en l’espèce, à compter du [Date décès 13] 2019.
Néanmoins, l’action du prêteur ne peut être dirigée qu’à l’égard des héritiers de l’emprunteur.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement doit être fixé, conformément au droit commun de l’article 2224 du Code civil, à compter de la connaissance effective de l’identité des héritiers des emprunteurs ou de l’appréhension par le créancier des éléments lui permettant d’agir utilement en paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de notoriété dressé à la suite du décès de Monsieur [CR] a été reçu par Me [SY], notaire à [Localité 16] (21), le 17 novembre 2022. Il est tout aussi constant que cet acte a été communiqué au Crédit foncier de France dans le cadre de l’instance engagée par les consorts [CR] contre le prêteur devant le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 9 juin 2023.
Or, si, conformément aux dispositions de l’article 730 du Code civil, la qualité d’héritier se prouve par tous moyens, il n’en demeure pas moins que l’acte de notoriété constitue le document le plus complet permettant d’établir la dévolution successorale, l’identité et les adresses des héritiers.
Par suite, il faut considérer qu’avant la communication de l’acte de notoriété, le prêteur était dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des héritiers des emprunteurs.
Par voie de conséquence, il faut considérer que lors de la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière en juillet 2023, la créance du Crédit foncier de France n’était pas prescrite.
Les consorts [CR] seront donc déboutés de leur moyen tendant à voir déclarer le Crédit foncier de France prescrit en ses demandes.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Le caractère exécutoire de l’acte authentique du 17 juin 2009 n’est pas contesté.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Les débiteurs ne forment aucune contestation du montant de la créance arrêtée dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
Par suite, il convient de liquider la créance du Crédit foncier de France à la somme de 343.498,74 euros, arrêtée au 31 janvier 2023. Celle-ci sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 335.406,32 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de vente amiable
Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.
En l’espèce, les consorts [CR] demandent à être autorisés à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Ils produisent au soutien de leur demande quatre évaluations immobilières de juin 2024 qui estiment le bien entre 400.000 euros et 450.000 euros.
Compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences des débiteurs, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.
Eu égard aux conditions du marché et à l'état du bien, le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu à l'amiable sera fixé à la somme de 370.000 euros.
Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 5 février 2025.
Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution à l'audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.
Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 6.430,67 euros.
Les dépens suivront le sort des frais taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution,
DEBOUTE Madame [S] [CR] épouse [E], Madame [N] [CR] et Madame [X] [O] veuve [CR] de leur moyen tiré de la prescription de la créance du Crédit foncier de France ;
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Crédit foncier de France à la somme de 343.498,74 euros, arrêtée au 31 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 335.406,32 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Madame [S] [CR] épouse [E], Madame [N] [CR], Madame [X] [O] veuve [CR] et Monsieur [CR] [M] assisté de son curateur l’UDAF à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
- Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 370.000 euros ;
- Délai pour la signature de l’acte authentique : 5 février 2025 ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 5 février 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2] ;
RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
TAXE les frais de la procédure à la somme de 6.430,67 euros ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ;
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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