TJ Dijon, 16 oct. 2024, RG 24/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 16 OCTOBRE 2024
N°RG : 24/00003 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I- IFUW
ENTRE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 14], Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée régie par la Loi du 24 juillet 1867, du 10 septembre 1947, de l'Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 326 635 877, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 14], représentée par le Président du Conseil d’Administration domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (06), de nationalité française, retraité, divorcé, non remarié, demeurant [Adresse 8] à [Localité 1],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
LE TRESOR PUBLIC- POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, au titre d’une hypothèque légale prise le 24 janvier 2020 et publiée le 29 janvier 2020 au SPF de [Localité 10] I sous les références d’enliassement 2104P01 2020V766 pour sûreté de la somme de 57 705.00 €, domicilié [Adresse 3],
Créancier inscrit, non comparant et non représenté,
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JUGE DE L'EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence de [N] [F] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : En audience publique du 16 octobre 2024,
JUGEMENT :
- réputé contradictoire,
- en dernier ressort,
- prononcé en audience publique du 16 octobre 2024,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
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Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14], à l'encontre de Monsieur [X] [C] aux fins de vendre les immeubles dont la désignation suit :
DESIGNATION
Commune de [Localité 13] (Côte d’Or) :
Une maison à rénover en totalité située [Adresse 9] sans chauffage central, ni fosse septique, comprenant :
-Au rez-de-chaussée : pièce 1 avec échelle de meunier desservant l’étage et 3 autres pièces dont une entre la pièce de vie et la grange attenante. Greniers au-dessus.
- Grange avec au rez-de-chaussée, atelier, local attenant, cave non enterrée, et grenier au-dessus de la grange.
-Dépendance dont subsistent seulement les murs d’enceinte.
- Cour devant, terrain derrière
Le tout cadastré A [Cadastre 5] pour une contenance de 15a 28ca, A [Cadastre 6] pour une contenance de 80ca et A [Cadastre 7] pour une contenance de 7a 93ca, soit total superficie 24a 01ca.
Le procès-verbal de description des lieux a été établi par la SELARL AD LITEM, commissaires de justice à [Localité 10], le 20 octobre 2023.
Par acte en date du 29 décembre 2023 de la SAS MECHADIER – RIBEIRO et ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 12], le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 6 mars 2024, prévue à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit, le Trésor Public de [Localité 12] - POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITINES, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte en date du 29 décembre 2023 de la SAS MECHADIER – RIBEIRO et ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 12].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 3 janvier 2024 fixant la mise à prix à cinquante-trois mille euros (53 000.00 €)
Par jugement du 19 juin 2024, le Juge de l’Exécution, a ordonné la la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière ; il a également fixé l’audience d’adjudication au mercredi 16 octobre 2024 à 10h30 sur mise à prix de CENT-CINQUANTE-TROIS MILLE EUROS (53.000 euros) conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente.
Vu les formalités de publicité faites par avis prévus par les articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et les justificatifs produits :
- par affichage dans les locaux de la juridiction le 02 septembre 2024,
- par affichage à l’entrée ou à proximité de l’immeuble en date du 03 septembre 2024,
- par insertion dans les journaux d’annonces légales suivants : dans le Bien Public des 31 août 2024, 07 et 14 septembre 2024 (selon factures et extraits de journaux) et sur le site Avoventes.fr le 22 août 2024,
Les frais ont été taxés à la somme de 4.633,16 euros ce jour.
A l'audience, le Juge de l'Exécution a rappelé que :
- les enchères partiront du prix de la mise à prix fixée à 53.000 euros.
- le montant des frais taxés s'élevait à la somme de 4.633,16 euros.
Les enchères ont été ouvertes. Elles ont été arrêtées lorsque 90 secondes se sont écoulées, temps décompté par chronomètre doté d’un affichage visuel et sonore signalant au public chaque seconde écoulée.
Aucune enchère n’a été portée dans le délai imparti.
Le juge a constaté la carence d’enchère et déclaré le créancier poursuivant en qualité d’adjudicataire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,
ADJUGE l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de la vente qui précède à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée régie par la Loi du 24 juillet 1867, du 10 septembre 1947, de l' Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 326 635 877, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 14], représentée par le Président du Conseil d’ Administration domicilié de droit audit siège ; pour le prix de CINQUANTE-TROIS MILLE EUROS (53.000€), aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de la vente. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] a déclaré acquérir le bien en qualité de marchand de biens et s'est engagée à revendre ledit bien dans un délai de cinq ans conformément à l'article 1115 du code général des impôts.
ORDONNE sur la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l'immeuble qui vient d'être adjugé au profit de l'adjudicataire sous peine d'y être contraint par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux.
DIT que les frais de poursuites seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix.
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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