CA Versailles, 16 déc. 2024, RG 22/00974
Vérifier : CA Versailles, 16 déc. 2024, RG 22/00974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00974 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZM
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
S.A. THALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 09 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/01652
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme WATRELOT
Me Frédérique ETEVENARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [V]
né le 16 Mai 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Substitué : Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A. THALES
N° SIRET : 552 05 9 0 24
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065
Plaidant: Me Karine HOLLMANN-AGARD de la SELEURL SELARLU K.H.A., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Thales une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 552 059 024.
La société Thales a pour activités l'étude, conception, fabrication, vente et location de composants, matériels, équipements et systèmes électroniques, radio, optiques, optroniques et informatiques à destination des industries de l'aéronautique, de l'espace, de la défense, de la sécurité et du transport terrestre.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 26 mai 1999, M. [H] [V] a été engagé par la société SYSECA SA (appartenant au groupe THALES) en qualité de Directeur de la SBU Ingénierie de Compétences (SBU) ingénierie de compétences, à compter du 1er juin 1999.
Le 31 mars 2000, le contrat de travail de M. [V] a été transféré vers la société SYSECA, fruit de la fusion des sociétés SYSECA SA et SYSECA-SEI. Le 1er juin 2003, M. [V] rejoignait la société THALES par contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1999, pour y exercer les fonctions de Directeur au sein de l'équipe "Senior Executives du groupe THALES".
Par avenant de détachement du 1er juin 2003, M. [V] était affecté au sein de la société THALES INFORMATION SYSTEMS pour y exercer les fonctions de Directeur de la SBU Services de proximité France . Dans le cadre de ses fonctions, M. [V] a pu travailler pour d'autres sociétés du groupe THALES, comme la société THALES SERVICES SAS.
Au dernier état de la relation de travail, M. [V] exerçait les fonctions de directeur de la « SBU » services de proximité France au sein de la société Thales Information Systems.
M. [V] percevait une rémunération fixe annuelle de 138 730 euros bruts, assortie d'une part de rémunération variable.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 16 mars 2008, M. [V] a été élu maire de la commune d'[Localité 4] et conseiller communautaire de la communauté d'agglomération d'[Localité 4]-[Localité 6], ces deux mandats venant s'ajouter à celui de conseiller général du Val d'Oise.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 31 mai 2008, M. [V] a notifié sa démission à la société Thales.
Par lettre simple datée du 17 juin 2008, la société Thales a fait part à M. [V] d'une proposition, rédigée en ces termes :
« Au terme de vos présents mandats électoraux, la Société THALES SA s'engage à vous proposer un emploi adapté à vos compétences et qualifications professionnelles, tenant compte de votre expérience professionnelle acquise précédemment, avec un niveau de rémunération au moins égal aux appointements que vous perceviez au moment de votre départ de la société. Cet engagement est valable pendant une durée de 3 mois à compter de la perte de vos mandats électoraux. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2017, M. [V] a mis en demeure la société Thales d'honorer son engagement du 17 juin 2008 et de le réintégrer au sein des effectifs de l'entreprise.
M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre en référé. La formation des référés s'est déclarée incompétente pour connaître du litige et M. [V] a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes.
Sur requête introductive reçue au greffe le 20 juin 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce qu'il soit réintégré au sein de l'une des sociétés du groupe Thales, dans un emploi adapté à ses compétences et qualifications professionnelles.
Par jugement rendu en formation de départage le 9 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [H] [V] de toutes ses demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. [H] [V] aux dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondé M. [V] en ses écritures ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal :
- ordonner la réintégration de M. [V] au sein de la société Thales ou de toute autre société du groupe Thales dans un emploi adapté à ses compétences et qualifications professionnelles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Thales à reprendre le versement des salaires de M. [V], sous astreinte de
500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire :
- condamner la société Thales à verser à M. [V] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'engagement contractuel et du défaut de réintégration ;
En tout état de cause :
- condamner la société Thales à verser à M. [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont M. [V] a été victime ;
- condamner la société Thales à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Thales, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de départage du 09 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes et prétentions ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de départage du 09 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société Thales de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer et juger que l'engagement de la société Thales résultant du courrier du 17 juin 2008 est expiré ;
- déclarer et juger qu'il n'y a pas lieu à réintégration ;
- déclarer et juger qu'il n'y a pas eu violation de l'engagement unilatéral pris par la société Thales par courrier du 17 juin 2008 ;
- déclarer et juger que M. [V] n'a fait l'objet d'aucune discrimination ;
En conséquence :
- juger que les demandes de M. [V] sont infondées ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [V] à verser à la société Thales la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner M. [V] à verser à la société Thales la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de réintégration
Par lettre simple datée du 17 juin 2008, la société Thales a fait part à M. [V] d'une proposition, rédigée en ces termes :
« Au terme de vos présents mandats électoraux, la Société THALES SA s'engage à vous proposer un emploi adapté à vos compétences et qualifications professionnelles, tenant compte de votre expérience professionnelle acquise précédemment, avec un niveau de rémunération au moins égal aux appointements que vous perceviez au moment de votre départ de la société. Cet engagement est valable pendant une durée de 3 mois à compter de la perte de vos mandats électoraux. »
M. [V] demande sa réintégration en considérant que la lettre du 17 juin 2008 est un engagement à le réintégrer. Il ne conteste pas qu'à la date de rédaction de la lettre, il détenait un mandat de conseiller municipal et un mandat de conseiller d'agglomération et qu'il en était encore titulaire en 2020 à la suite des élections de mars 2014. Il fait valoir que la société Thalès, en fixant à décembre 2015 le terme en deçà duquel il aurait dû solliciter sa réintégration, a bien tenu compte du renouvellement électoral intervenu en 2014. Il opère une distinction entre les fonctions de maire d'[Localité 4] et de président d'agglomération qu'il a occupée en vertu de ses mandats avant 2015. Il soutient en outre que la société Thalès était informée de son mandat de député depuis 2012. Il considère en conséquence que l'engagement était toujours valide au moment où il a sollicité sa réintégration.
La société Thalès expose que l'engagement pris par la société, le 17 juin 2008, n'était qu'une proposition sous condition. Elle visait exclusivement la société Thalès SA et ne permet pas d'envisager une extension de son périmètre au sein du groupe Thalès, comme le sollicite M. [V] dans le cadre de sa demande de réintégration.
Elle pose comme limite les « présents mandats électoraux » et la société Thalès indique qu'en juin 2008, M. [V] disposait de trois mandats : celui de maire d'[Localité 4] depuis le 16 mars celui de président de la communauté d'agglomération [Localité 4]-[Localité 5] et celui de conseiller général du Val-d'Oise. Elle ajoute que le mandat de maire a expiré le 5 avril 2014, celui de conseiller général le 30 mars 2011 et celui de président d'agglomération en décembre 2015 et considère en conséquence, que M. [V] aurait dû dans les trois mois de la perte de ces mandats électoraux revendiquer l'application de la proposition faite par Thalès. Elle précise que l'acquisition d'un nouveau mandat par de nouvelles élections n'a pas à être prise en compte, l'engagement n'en faisant pas état. Elle conteste avoir été informée de la nouvelle élection de M. [V] comme député en juin 2012 et considère que ce mandat postérieur à l'engagement de la société ne peut avoir d'effet. Elle conteste également que M. [V] ait été en contact avec la société en 2016.
En application des articles 1113 à 1116 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'offre faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut à l'issue d'un délai raisonnable, la rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
En vertu également de l'article 1117 du Code civil l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut à l'issue d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la lettre simple datée du 17 juin 2008 ne peut s'analyser ni en une offre d'embauche ni en une promesse d'embauche. L'une comme l'autre exige que la proposition faite par l'employeur soit suffisamment précise sur l'emploi, la rémunération et la date d'entrée pour valoir offre ou contrat de travail.
Or, en l'espèce le courrier ne précise pas l'emploi offert. Il indique simplement qu'il s'agira d'un emploi « adapté à vos compétences et qualifications professionnelles tenant compte de votre expérience professionnelle acquise précédemment ». Au regard du temps passé entre 2008 et la date de demande de réintégration, ces compétences et qualifications professionnelles ne pouvaient être connues et envisagées par avance et ne pouvaient en conséquence déterminer l'emploi proposé dans le cadre de ce courrier.
La lettre 17 juin 2008 ne détermine pas non plus la date d'entrée en fonction de M. [V]. En effet, ni le terme des mandats électoraux de M. [V] détenus en 2008, ni la date de saisine dans le délai de trois mois ne sont connus des parties en 2008 et ne permettent en conséquence de fixer la date d'entrée dans la société.
Ainsi, la lettre 17 juin 2008, dès lors qu'elle ne contient pas les éléments essentiels du contrat envisagé est une simple proposition unilatérale de la société d'entrer en négociation ainsi qu'il ressort de l'article 1114 du Code civil.
La proposition par la société a été encadrée par un délai de trois mois à compter de la perte des mandats électoraux détenus par M. [V].
Les parties ne contestent pas que les « présents mandats électoraux » exercés par M. [V] en 2008 étaient un mandat de conseiller municipal aux termes duquel il a été élu aux fonctions de maire d'[Localité 4], un mandat de conseiller d'agglomération aux termes duquel il a été élu président d la communauté d'agglomération [Localité 4]-[Localité 6] et un mandat de conseiller général du Val-d'Oise.
Contrairement à ce qu'indique M. [V] ces mandats ont bien expiré aux termes du délai de mandature propre à chacun d'eux et il importe peu que M. [V] se soit présenté à de nouvelles élections. Pour prétendre à une extension de l'engagement, il lui appartenait, au moment de sa nouvelle élection le 30 mars 2014 en qualité de conseiller municipal ou conseiller communautaire, de saisir la société Thalès d'une demande pour qu'elle accepte d'intégrer dans son engagement une clause particulière lui permettant d'étendre la notion de « présents mandats ».
Il y a lieu également de préciser que M [V] ne justifie pas de son mandat de député intervenu en 2012 et encore moins de l'information de la société Thalès. Lorsque la proposition est faite en 2008, ce mandat n'existait pas et en conséquence, il ne peut intervenir dans l'analyse des obligations de la société.
Il ressort des pièces du dossier que c'est donc bien au plus tard trois mois après la fin de ses mandats en mars 2014 que M. [V] aurait dû saisir la société Thalès pour entrer en voie de négociation sur les conditions de sa nouvelle embauche. En sollicitant la société en 2017, la cour constate que l'engagement a expiré, que la société Thalès n'est plus tenue des obligations qu'il contient et qu'elle est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'engagement contractuel
M. [V] considère qu'il a subi un préjudice en raison du fait que l'employeur a trahi sa confiance en refusant de respecter ses engagements et sollicite la somme de 150 000 € en réparation. La société sollicite le rejet de la demande en invoquant sa bonne foi et la confirmation du jugement de départage.
La demande de dommages-intérêts suppose une faute de la société qui, en raison des motifs ci-dessus exposés, n'est pas établie.
La demande étant injustifiée, le jugement prud'homal sera confirmé.
Sur la discrimination en raison des mandats électifs
M. [V] sur le fondement des dispositions de l'article 1132 ' 1 du code du travail soutient que la société Thalès ne souhaitait pas le reprendre dans ses effectifs en raison de ses mandats électifs. Il soutient qu'il n'existe aucun autre motif qui justifie la résistance de la société. Il estime que les éléments qu'il apporte aux débats laissent présumer l'existence d'une discrimination et que la société n'apporte aucun élément permettant de considérer que sa décision est prise sur d'autres motifs que son engagement politique. Il sollicite la somme de 50 000 € en réparation du dommage subi.
La société Thales estime qu'aucun élément au soutien de la discrimination n'est transmis et que M [V] a démissionné de façon claire et non équivoque. Elle demande la confirmation du jugement prud'homal.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'. »
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M [V] produit son contrat de travail initial et ses avenants, les justificatifs de partie de ses mandats électifs, la lettre de mise en demeure du 31 mars 2017 dans laquelle il demande de bien vouloir organiser son retour à l'emploi et lui faire une proposition d'emploi conforme.
Ces éléments ne suffisent pas à supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'égard de M. [V], aucune de ses allégations n'étant étayées.
La cour relève à l'inverse que durant l'exécution de son contrat de travail avant 2008, M. [V] était engagé dans des mandats électifs de même nature que ceux qu'il a pu occuper par la suite sans qu'à aucun moment, il n'ait pu reprocher à son employeur des agissements discriminatoires.
L'engagement pris par la société Thalès en 2008 démontre tout au contraire que malgré une volonté de M. [V] de démissionner pour privilégier l'exercice de ses mandats électifs, elle était prête à le réintégrer dès qu'il serait disponible pour le faire. En conséquence, c'est à juste titre que la société Thalès relève la mauvaise foi de M. [V].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre 9 mars 2022 ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [V] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la société Thalès la somme de 1500 euros au titre des frais de première instance et la somme de 1500 € au titre des frais d'appel ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.