CA Toulouse, 16 déc. 2024, RG 24/01333
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1337
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QV2A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 décembre à 15h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2024 à 17H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [G]
né le 02 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16 décembre 2024 à 11 h 27 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [K] [G]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [W], interprète qui prête serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L][T] représentant la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [K] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Marion THOMAS, conseil de M. X se disant [K] [G] reçu au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2024 à 11h27, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de mention de l'identité du signataire de la requête en prolongation,
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 16 décembre 2024,
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [K] [G], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur la signature
La défense soutient que la signature de la requête en prolongation est incertaine car illisible, tant sur le dossier transmis par mail que sur l'original de la procédure. Elle estime que de ce fait la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, la requête transmise par la préfecture dans les délais est signée et un tampon apposé dessus permet d'y lire, quoique difficilement, que le nom du signataire est M. [D] [C] ainsi que la qualité « pour le préfet et par délégation, le secrétaire », le reste étant illisible. Néanmoins, il est joint à la requête l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2024 portant délégation de signature à M. [C] [D], secrétaire général de la Préfecture du Var. La délégation de signature donne donc la compétence à M. [D] pour signer notamment une requête en prolongation de la rétention administrative.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
M. X se disant [G] [K] a été reconnu comme étant de nationalité algérienne. Un routing a été sollicité auprès du pôle central éloignement et un vol est prévu le 30 décembre 2024. Le laissez-passer consulaire a par ailleurs été sollicité par la préfecture du Var.
Force est de constater que les diligences effectuées par l'administration sont utiles en ce qu'elle a adressé tous les documents nécessaires à l'obtention des papiers nécessaires par les autorités consulaires.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [G] [K], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Enfin, M. [G] sera débouté de sa demande de condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 500 euros HT sur le fondement des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas accueillis.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [K] à l'encontre de l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboutons M. X se disant [G] [K] de sa demande de condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 500 euros HT sur le fondement des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [K] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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