CA Toulouse, 12 déc. 2024, RG 24/01226
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Texte de la décision
12/12/2024
N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEXY
Décision déférée - 19 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024J00024
Société GLOBIMPEX GROUP LTD
C/
S.A.S. ASSISTANCE DEPANNAGE CHAUD ET FROID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°222
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Le douze Décembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Société GLOBIMPEX GROUP LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ASSISTANCE DEPANNAGE CHAUD ET FROID, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
Par déclaration en date du 10 avril 2024, la société Globimpex group ltd a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 mars 2024 qui l'a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Assistance Dépannage Chaud et Froid la somme de 49 610,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 outre 1500 euros de frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 13 juin 2024, la SAS Assistance Dépannage Chaud et Froid a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
L'incident a été fixé à l'audience du 14 novembre 2024 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 8 novembre 2024 de la SAS Assistance Dépannage Chaud et Froid demandant au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile,de :
- RADIER du rôle l'appel interjeté par la société GLOBIMPEX LTD, enrôlé sous le n° 24/01226 en l'absence d'exécution de la décision dont appel, assortie de l'exécution provisoire de droit,
- CONDAMNER la société GLOBIMPEX LTD à payer à la SARL ASSISTANCE DEPANNAGE CHAUD ET FROID la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile -
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société Globimpex group ltd n'a pas conclu sur l'incident mais son avocat a adressé un courrier le 25 septembre 2024 au greffe de la cour pour expliquer qu'il n'entendait pas conclure et dire avoir fait le nécessaire pour ne pas engager sa responsabilité professionnelle.
Motifs de la décision :
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 13 juin 2024 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant n'avait pas conclu au fond
- Sur le fond :
la société Globimpex Group Ltd qui n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, n'a pas conclu sur l'indicent de radiation.
À la date du dépôt de la requête en radiation, le délai pour conclure au fond de la partie appelante n'était pas expiré.
Il convient de rappeler que la requête en radiation suspend les délais pour conclure de la partie intimée mais pas de la partie appelante et à la date où la partie intimée a déposé sa requête, la partie appelante avait encore 27 jours pour déposer ses conclusions au fond.
Au 10 juillet 2024, la partie appelante n'avait pas conclu, la déclaration d'appel était donc caduque. Ce moyen n'a pas été soulevé d'office et n'est pas soulevé dans les conclusions d'incident de la partie intimée.
Il convient de prononcer la radiation de l'affaire.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- Déclare recevable la demande de radiation,
- Prononce la radiation de l'affaire au rôle de la cour
- Réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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