CA St Denis Reunion, 13 déc. 2024, RG 24/00183
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GASI
Association OFFICE DE GESTION DES STRUCTURES ASSOCIATIVES (OGE L'Office de Gestion des Structures Associatives (OGESTRAS), association loi 1901 dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 15], immatriculée sous le n753 727 346 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNIO N (SIDR) LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR), Société anonyme d'économie mixte à Conseil d'Administration, au capital de 125.000.000 €, immatriculée au RCS Saint-Denis de la Réunion sous le numéro B 310 863 592, Code APE 6820 A, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 12] (REUNION), prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. REUNION TURRA INGENIERIE (RTI)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. INGENIERIE SPECIALISEE EN EQUIPEMENTS TECHNIQUES ( INSET) La société INGENIERIE SPECIALISEE EN EQUIPEMENTS TECHNIQUES (INSET), SAS, ayant pour siège social [Adresse 9] [Localité 16], immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 347 483 901 et prise en la personne de son président
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 11] [Localité 7] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [H] [L] [O], domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 19 décembre 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
"DECLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN;
PRONONCE la mise hors de cause de la CAISSE NATIONALE de REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA,
REJETTE l'intégralité des demandes de l'office de Gestion des Structures Associatives (OGESTRAS ),
DIT que les appels en garantie dirigés contre [V] [B], la SAS RTI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA EUROMAF, la société INSET, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et la compagnie GROUPAMA OI sont injustifiés,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'office de Gestion des Structures Associatives ( OGESTRAS ) à payer à la société Immobilière du département de la réunion ( la SIDR ) la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Immobilière du département de la réunion ( la SIDR ) à payer à Mr [V] [B], la SAS REUNION TURRA INGENIERIE (Ia SAS RTI ),la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la S.A EUROMAF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Immobilière du département de la réunion ( la SIDR ) à payer à la société INGENIERIE SPECIALISEE EQUIPE TECHNIQUES ( INSET) et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Immobilière du département de la Réunion ( la SIDR ) à payer à la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'office de Gestion des Structures Associatives ( OGESTRAS ) aux dépens."
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 19 février 2024 par l'association OGESTRAS ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu la constitution des intimés comme suit :
. LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) le 23 février 2024 ;
. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société EUROMAF, Monsieur [V] [B], la S.A.S. REUNION TURRA INGENIERIE (RTI), le 1er mars 2024 ;
. La SAS INGENIERIE SPECIALISEE EN EQUIPEMENTS TECHNIQUES (INSET) et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, le 4 mars 2024 ;
. La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN (GROUPAMA) le 13 mars 2024 ;
. La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (CNRMA) le 2 septembre 2024 ;
Vu les premières conclusions de l'appelante, remises par RPVA le 17 mai 2024 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 août 2024 par GROUPAMA OI et la CNRMA GROUPAMA, demandant au conseiller de la mise en état de :
" DIRE ET JUGER la déclaration d'appel de l'association OGESTRAS du 19 février 2024 à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE caduque.
En conséquence, DIRE ET JUGER irrecevable l'appel dirigé contre la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE,
DEBOUTER l'association OGESTRAS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre
de la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE,
CONDAMNER l'association OGESTRAS à verser à la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. "
Puis celles du 22 octobre 2024, tendant à :
" DIRE ET JUGER la déclaration d'appel de l'association OGESTRAS du 19 février 2024 à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE caduque.
DIRE ET JUGER l'appel provoqué par la SIDR à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE irrecevable.
En conséquence, DIRE ET JUGER irrecevable l'appel dirigé contre la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE,
DEBOUTER l'association OGESTRAS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE,
DEBOUTER la SIDR de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie
GROUPAMA OCEAN INDIENT et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE.
CONDAMNER l'association OGESTRAS à verser à la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN et GROUPAMA MUTUELLE AGRICOLE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. "
***
Vu les conclusions d'incident déposées le 17 septembre 2024 par l'association OGESTRAS, demandant de :
" Prendre acte du désistement de l'instance d'appel de l'association Ogestras à l'encontre des parties suivantes uniquement :
o La société Ingéniérie spécialisée en équipements techniques (INSET),
o La société Lloyd's Insurance Company,
o La mutuelle des architectes français assurances (MAF),
o La société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes européens,
o La société Reunion Turra Ingienerie (RTI),
o Monsieur [V] [B],
o La compagnie d'assurance Groupama,
o La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne
Groupama Océan Indien.
- Juger qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile,
- Débouter la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricoles de la Réunion à l'enseigne Groupama Ocean Indien de l'ensemble de ses demandes. "
***
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2024 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société EUROMAF, Monsieur [V] [B], la S.A.S. REUNION TURRA INGENIERIE (RTI) demandant de :
" PRENDRE ACTE de ce que la Monsieur [V] [B], la SAS RTI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAE) et la S.A EUROMAF acceptent le désistement de l'association OGESTRAS ;
CONDAMNER l'Association OGESTRAS à verser à Monsieur [V] [B], à la SAS RTI, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) ainsi qu'à la S.A EUROMAE une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens."
Puis celles du 17 octobre 2024, modifiant leur prétention incidente comme suit :
" A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER caduc l'appel interjeté par l'Association OGESTRAS à l'encontre de Monsieur [V] [B], de la SAS RTI, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) et de la S.A EUROMAF ;
Et en conséquence :
DECLARER irrecevable l'appel incident formé par la SIDR à l'encontre de Monsieur [V] [B], de la SAS RTI, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) et de la S.A EUROMAF ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRENDRE ACTE de ce que la Monsieur [V] [B], la SAS RTI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAE) et la S.A EUROMAF acceptent le désistement de l'association OGESTRAS ;
CONDAMNER l'Association OGESTRAS à verser à Monsieur [V] [B], à la SAS RTI, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) ainsi qu'à la S.A EUROMAF une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens."
***
Vu les conclusions d'incident remises le 19 septembre 2024 par la société INSET et la société LLOYD'S COMPANY, demandant au conseiller de la mise en état de :
" CONSTATER l'absence de demande en justice formée par l'appelant dans les délais impartis
contre la société INSET et LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTER OGESTRAS de toute demande à venir à l'encontre de la société INSET et de
LLOYD'S INSURANCE COMPAN, les demandes étant irrecevables ;
En conséquence,
DEBOUTER l'association OGESTRAS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société INSET et de LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions. "
Puis leurs dernières conclusions d'incident n° 3, remises le 27 septembre 2024, demandant de :
" STATUER ce que de droit sur le maintien en cause de nos concluantes à l'encontre
desquelles OGESTRAS s'est désisté.
DEBOUTER dans tous les cas la SIDR de sa demande d'article 700 parfaitement infondée alors même que la garantie de la SIDR à l'encontre de nos concluantes n'est pas étayée et qu'elles ne sont pas parties perdantes au procès au fond qui n'est pas encore jugé. RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER la SIDR au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'Article 700 au profit de la société INSET et LLOYD'S INSURANCE COMPANY. "
***
Vu les conclusions d'incident n° 2, déposées par la SIDR demandant au conseiller de la mise en état de :
" JUGER valide et recevable l'appel principal de l'association OGESTRAS contre la SIDR;
JUGER valide et recevable l'appel provoqué de la SIDR à. l'égard de :
- Monsieur [B],
- La société RTI,
- La société MAF,
- La société EUROMAF,
- La société INSET,
- LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA,
- L'assureur GROUPAMA
DIRE et .IUGER sans effets les éventuels incidents affectant l'appel de l'Association OGESTRAS à l'encontre de :
- Monsieur [B],
- La société RTI,
- La société MAF,
- La société EUROMAF,
- La société INSET,
- LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA,
~ L'assureur GROUPAMA
sur l'appel provoqué formé par la SIDR contre les mêmes parties ;
MAINTENIR en la cause l'ensemble des intimés ;
DEBOUTER l'association OGESTRAS, Monsieur [B], les sociétés RTI, INSET, MAP, EUROMAF, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et GROUPAMA de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B], les sociétés RTI, INSET, MAF, EUROMAF et les sociétés GROUPAMA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux dépens. "
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur l'ordre d'examen des incidents :
L'association OGESTRAS a déposé des conclusions de désistement de l'appel à l'égard de la plupart des parties intimées :
o La société Ingéniérie spécialisée en équipements techniques (INSET),
o La société Lloyd's Insurance Company,
o La mutuelle des architectes français assurances (MAF),
o La société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes européens,
o La société Reunion Turra Ingienerie (RTI),
o Monsieur [V] [B],
o La compagnie d'assurance Groupama,
o La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne
Groupama Océan Indien.
Elle renonce ainsi à l'appel pour huit intimés sur neuf, maintenant son recours contre la SIDR.
Mais la SIDR s'oppose à la mise hors de cause des autres parties intimées en invoquant son appel provoqué à leur égard.
En réplique, les parties ayant d'abord accepté purement et simplement le désistement de l'appelante en ce qui les concerne, soutiennent désormais la caducité de la déclaration d'appel afin de soutenir l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SIDR.
Compte tenu de l'effet extinctif immédiat du désistement, il importe de statuer sur ce point préalablement, indépendamment de la caducité alléguée de la déclaration d'appel.
Mais le désistement de l'appelante n'emporte pas de plein droit l'extinction d'un appel provoqué. Il conviendra donc d'examiner les effets du désistement sur l'appel provoqué subsidiairement de la SIDR.
Sur le désistement d'instance de l'association OGESTRAS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Monsieur [V] [B], de la SAS RTI, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) et de la S.A EUROMAF ont déposé leurs premières conclusions au fond le 8 juillet 2024, sans former d'appel incident.
Le 13 août 2024, la Société INSET et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ont déposé leurs premières conclusions au fond tendant à la confirmation du jugement à titre principal et en l'absence d'appel incident.
Le 16 août 2024, les sociétés GROUPAMA et CNRMA GROUPAMA ont conclu au fond en demandant la confirmation du jugement sans appel incident.
Ainsi, le désistement de l'association OGESTRAS à l'égard de :
. La société INSET, la société Lloyd's INSURANCE COMPANY, la MAF, la société EUROMAF, la société RTI, Monsieur [V] [B], la compagnie d'assurance GROUPAMA et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne Groupama Océan Indien (CRNMA) est parfait depuis que celles-ci l'ont accepté par leurs premières conclusions d'incident.
Sur l'appel provoqué de la SIDR :
L'article 550 du code de procédure civile prévoit que, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La SIDR a déposé ses premières conclusions au fond le 16 août 2024, soit moins de trois mois après le dépôt des premières conclusions de l'appelante le 17 mai 2024, demandant à titre principal de " CONFIRMER purement et simplement l'entier dispositif du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 19 décembre 2023 ;
" o DEBOUTER l'Association OGESTRAS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR D'APPEL DEVAIT RÉFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS,
A titre subsidiaire,
o ORDONNER la mise hors de cause de la SIDR ;
o CONDAMNER in solidum Monsieur [B], les sociétés RTI, INSET, MAF, EUROMAF, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, GROUPAMA à relever et garantir la SIDR de toute condamnation éventuelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
o DIRE et JUGER que les intervenants au chantier ont, par leurs manquements contractuels, été la cause des troubles subis par l'Association OGESTRAS ;
o CONDAMNER Monsieur [B], les sociétés RTI, INSET, MAF, EUROMAF, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, GROUPAMA à relever et garantir la SIDR de toute condamnation éventuelle à hauteur de :
- De 50 % pour la Maîtrise d''uvre (constituée de Monsieur [B] ès qualité d'architecte, des sociétés RTI et INSET et de leurs assureurs) d'une part ;
- Et de 50 % pour GROUPAMA, ès qualité d'assureur de l'entrepreneur principal (GP BAT aujourd'hui en liquidation) d'autre part.
En tout état de cause,
o CONDAMNER l'Association OGETSRAS à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
o CONDAMNER la même aux dépens. "
Selon ce dispositif, la SIDR appelle subsidiairement en garantie les autres parties pour le cas où elle serait condamnée à payer diverses sommes à l'association OGESTRAS.
En première instance, elle avait d'ailleurs appelé en cause les parties aux fins de la garantir alors que l'association OGESTRAS n'avait engagé la procédure que contre la SIDR.
Ainsi, la SIDR est bien fondée à solliciter le maintient dans la cause en appel des parties dont elle envisage de réclamer subsidiairement leur garantie.
Sur les autres demandes :
Selon les prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, l'association OGESTRAS supportera les dépens des personnes suivantes:
1/ Monsieur [V] [B], la SAS RTI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) et la S.A EUROMAF ;
2/ La Société INSET et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ;
3/ Les sociétés GROUPAMA et CNRMA GROUPAMA.
L'appelante devra supporter les dépens et payer une indemnité de 2.000,00 euros à chacun des groupe d'intimés suivants (soit trois fois 2.000,00 euros) :
1/ Monsieur [V] [B], la SAS RTI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) et la S.A EUROMAF ;
2/ La Société INSET et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ;
3/ Les sociétés GROUPAMA et CNRMA GROUPAMA.
Les demandes formées à ce titre par la SIDR doivent être rejetées. La SIDR supportera ses propres dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
CONSTATONS le désistement d'appel de l'association OGESTRAS à l'égard de :
1/ Monsieur [V] [B], la SAS RTI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) et la S.A EUROMAF ;
2/ La Société INSET et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ;
3/ Les sociétés GROUPAMA et CNRMA GROUPAMA ;
En conséquence,
CONDAMNONS l'association OGESTRAS aux dépens pour les intimés faisant l'objet de son désistement ;
CONDAMNONS l'association OGESTRAS à payer une indemnité de 2.000,00 euros à chacun des groupe d'intimés suivants (soit trois fois 2.000,00 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile :
1/ Monsieur [V] [B], la SAS RTI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) et la S.A EUROMAF ;
2/ La Société INSET et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ;
3/ Les sociétés GROUPAMA et CNRMA GROUPAMA.
DISONS que toutes les parties sont maintenues dans la cause par l'effet de l'appel provoqué de la SIDR à leur encontre ;
LAISSONS la SIDR supporter ses propres dépens de l'incident ;
LA DEBOUTONS de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 avril 2025 .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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