CA St Denis Reunion, 13 déc. 2024, RG 24/00092
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAKG
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
ILE MAURICE
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OECEAN INDIEN Société anonyme au capital de 16 666 800 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son directeur général en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 10 décembre 2012, Monsieur [M] [F] s'est porté caution solidaire auprès de la Banque française de l'océan indien (la BFCOI) pour un prêt de 550.000 euros à hauteur de de 650.000 euros. Puis, Monsieur [M] [F] a consenti le 27 juillet 2016 un engagement de caution personnelle à hauteur de 57.000 euros, en sus du premier de 650.000 euros souscrit en 2012.
Alléguant le défaut de paiement du créancier principal, par acte d'huissier de justice délivré le 11 octobre 2019, la BFCOI a fait assigner Monsieur [F] afin d'obtenir sa condamnation en tant que caution solidaire à lui payer la somme de 57.000 euros outre intérêts au taux légal.
Après plusieurs incidents, refus de jonction et de sursis à statuer, le tribunal a statué par jugement en date du 29 août 2023, condamnant Monsieur [M] [I] à payer à la BFCOI la somme de 57.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, outre une indemnité de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, écartant l'exécution provisoire.
Monsieur [M] [F] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 janvier 2024, se trouvant dans l'impossibilité de remettre l'acte par RPVA, le réseau ayant été provisoirement en panne.
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
La BFCOI a constitué avocat le 12 avril 2024.
Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 17 avril 2024 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la BFCOI le 28 juin 2024 puis le 14 août 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
" Ordonner la radiation du rôle de la Cour de la procédure suivie sous n° RG 24/00092. "
Vu les conclusions d'incident en réplique déposées le 30 septembre 2024 par Monsieur [M] [F], demandant de :
" CONSTATER l'impossibilité pour Monsieur [M] [F] d'exécuter la décision dont appel ;
REJETER la demande de radiation de la BFC OI ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BFCOI à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, dont distractions au profit de l'Avocat aux offres de droit. "
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
La société BFCOI sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par Monsieur [M] [F].
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 28 juin 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante le 17 avril 2024 qui était constitué depuis le 12 avril 2024.
L'incident de radiation est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Mais ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
Ainsi, la demande de radiation est mal fondée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière par décision non susceptible de déféré ;
DEBOUTONS la BFCOI de sa demande de radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 10 avril 2025 ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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