CA St Denis Reunion, 13 déc. 2024, RG 23/01783
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01783 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GACE
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES SOC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [N] [T] épouse [S] à payer à l'Association pour le Développement des Echanges Socio interculturel Réunionnais (ADESIR) la somme de 41.954 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 17.07.2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [N] [T] épouse [S] à payer à |'Association pour le Développement des Echanges Socio interculturel Réunionnais (ADESIR) la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [N] [T] épouse [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nasser ZAIR.. "
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 22 décembre 2023 par Monsieur et Madame [S] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de l'intimée le 22 mars 2024 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par l'association ADESIR le 14 mai 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
" Ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué,
Condamner Monsieur [S] [H] et Madame [T] [N], épouse [S] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. "
Vu les conclusions d'incident en réplique, déposées le 1er octobre 2024 par Monsieur et Madame [S], demandant de :
" Rejeter l'incident provoqué par l'intimée, comme non fondée ;
Condamner cette dernière à verser aux appelant la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. "
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon les prescriptions de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 908 du même code prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ; (')
En l'espèce, il résulte de la lecture du message du 20 mars 2024 que l'appelant n'a déposé au greffe de la cour que l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant sans y annexer ces écritures.
Ainsi, aucune conclusion d'appelant n'a été remise au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 susvisé.
Aussi, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel avant de statuer sur l'incident de radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
AVANT DIRE DROIT,
INVITONS les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de remise des conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
RESERVONS toutes les demandes ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience d'incident du 4 février 2025 à 9 heures 00;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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