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CA Rouen, 23 juill. 2024, RG 24/00610


Vérifier : CA Rouen, 23 juill. 2024, RG 24/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2024
Numéro
24/00610
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Ordonnance
Id
676113cd836c97a7531edda9

Texte de la décision

2,642 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 905-1 C.P.C.)

N° RG 24/00610 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSM

Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], décision attaquée en date du 06 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00398

Monsieur [R] [J]

Centre Pénitentiaire,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathilde SURLEMONT, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Monsieur [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [D] [G] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

Nous, Elvire GOUARIN, Président de la chambre de la proximité délégué par la Première Présidente dans les fonctions qui lui sont attribuées ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00610 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSM,

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux dans le litige opposant M. [X] [C] et Mme [D] [G] épouse [C] à M. [R] [J] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [J] du 16 février 2024 ;

Vu l'avis de fixation d'un calendrier de procédure à bref délai adressé aux parties le 11 mars 2024 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de l'appelant le 4 juin 2024 au visa des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de réponse dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ; cependant, si, entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation du 11 mars 2024.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne M. [R] [J] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 6], le 23 Juillet 2024

Le président

Elvire GOUARIN

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