CA Rennes, 16 déc. 2024, RG 22/06165
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Texte de la décision
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/06165 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGSM
Appel contre le jugement rendu le 16 mai 2022 RG 20/01680-Minute 472 par le TJ de St Nazaire
M. [M] [G]
C/
Mme [R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne DELBOS-ODORICO
par Me Cécile FORNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne DELBOS-ODORICO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G] et Mme [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 13] (Loire-Atlantique), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants majeurs :
- [N], née le [Date naissance 10] 1996,
- [X], né le [Date naissance 5] 1999.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce des époux.
Par acte du 10 septembre 2020, Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de son indivision post-communautaire avec M. [G].
Par jugement du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- écarté des débats la pièce n° 3 produite par Mme [E] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision existant entre Mme [E] et M. [G] ;
- désigné pour y procéder Me [C], notaire à [Localité 12] ;
- dit que Me [C] dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, dans un délai d'un an suivant sa désignation ;
- ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 8] sur la mise à prix de 160.000 euros, qui pourra être baissée du quart à défaut d'adjudication après une nouvelle publicité ;
- dit que cette licitation aura lieu sur les clauses et conditions du cahier des
charges qui comprendra, outre les conditions ordinaires de droit, la stipulation que le prix de vente devra être payé dans le mois de l'adjudication et passé cette date portera intérêts au taux légal augmenté de 5 points ;
- dit que M. [G] est débiteur vis à vis de l'indivision d'une somme de 600 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 17 août 2016 et jusqu'à libération des lieux ;
- invité Me [C] à relever le montant de l'emprunt immobilier payé par M. [G] depuis le 17 août 2016 et la dette résiduelle de l'indivision ;
- dit que M. [G] est créancier vis à vis de l'indivision d'une somme de 1.353 euros au titre du remboursement des taxes foncières ;
- invité Me [C] à relever le montant de l'emprunt à la consommation payé
par M. [G] et le montant payé par Mme [E] depuis le 17 août 2016 et la dette résiduelle de l'indivision ;
- fixé la récompense due à Mme [E] au titre du partage des biens meubles à la somme de 1.750 euros ;
- invité Me [C] à fixer la valeur des véhicules en fonction de leur valeur
Argus ;
- débouté Mme [E] de sa demande pour résistance abusive ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à désigner un juge de ce siège afin de surveiller les opérations ;
- dit que le tribunal judiciaire sera éventuellement saisi par la partie contestante la plus diligente au vu d'un procès-verbal de difficultés dressé par le Notaire commis ;
- ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 8] sur la mise à prix de 160.000 euros, qui pourra être baissée du quart à défaut d'adjudication après une nouvelle publicité, dit que cette licitation aura lieu sur les clauses et conditions du cahier des charges qui comprendra, outre les conditions ordinaires de droit, la stipulation que le prix de vente devra être payé dans le mois de l'adjudication et passé cette date portera intérêts au taux légal augmenté de 5 points, dit qu'il est débiteur vis-à-vis de l'indivision d'une somme de 600 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 17 août 2016 et jusqu'à libération des lieux, fixé la récompense due à Mme [E] au titre du partage des biens meubles à la somme de 1.750 euros, l'a débouté de sa demande au titre des frais par lui exposés auprès de l'association syndicale et a rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 13 janvier 2023 par le RPVA, M. [G] demande à la cour de bien vouloir :
' Recevoir M. [G] en son appel, le dire bien fondé, et réformer la décision contestée ;
En conséquence,
' Dire et juger que :
- l'immeuble situé [Adresse 9] cadastré M [Cadastre 2] sera attribué à titre préférentiel à M. [G],
- le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de l'ordonnance de non-conciliation et arbitrée par le premier juge à la somme de 600 euros par mois ;
' Dire et juger que l'indemnité d'occupation se compensera avec les sommes dues par l'indivision post communautaire à M. [G] au titre des règlements qu'il a seul effectué au titre des remboursements des emprunts immobiliers, du crédit Cofidis et des autres frais et impenses qu'il a dû exposer pour le compte de l'indivision dépenses incluant les taxes foncières et d'habitation et des charges réglées à l'ASL ce, depuis 2015 ;
' Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
' Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.600 euros TTC au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;
' Condamner la même aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 7 avril 2023 par le RPVA, Mme [E] demande quant à elle à la cour de :
' Juger que les demandes de M. [G] sont irrecevables comme étant des moyens et non des prétentions saisissant la Cour ;
' Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [E] et M. [G], et dit qu'il sera dressé un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droit des parties, dans un délai d'un an à compter de la désignation ;
' Infirmer la décision en ce qu'elle a désigné Me [C], Notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et statuant à nouveau, désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires d'Ille- et-Vilaine, avec faculté de délégation ;
' Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 8], sauf à désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires d'Ille- et-Vilaine ;
' Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé le prix de mise à prix à la somme de 160.000 euros et statuant à nouveau ;
' Juger que la mise à prix sera fixée à 180.000 euros, qui pourra être baissée du quart à défaut d'adjudication après une nouvelle publicité ;
' Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé le montant des sommes dues à Mme [E], au titre du partage des meubles, à la somme de 1.750 euros et statuant à nouveau ;
' Juger que M. [G] est redevable du paiement d'une somme due à Mme [E], au titre de la valorisation et du partage des biens meubles, fixée au montant de 12.019,87 euros ;
' Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- jugé que M. [G] est débiteur vis-à-vis de l'indivision d'une somme de 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 17 août 2016 jusqu'à libération des lieux, sauf à parfaire, et par conséquent débouté M. [G] de toutes demandes, plus amples ou contraires,
- invité Me [C] à relever le montant de l'emprunt immobilier payé par M. [G] depuis le 17 août 2016 et la dette résiduelle de l'indivision, sauf à désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires d'Ille-et-Vilaine,
- jugé que M. [G] est créancier vis-à-vis de l'indivision d'une somme de 1.353 euros au titre du remboursement des taxes foncières, et par conséquent débouté M. [G] de toutes demandes, plus amples ou contraires,
- invité Me [C] à relever le montant de l'emprunt à la consommation payé par M. [G] et le montant payé par Mme [E] depuis le 17 août 2016, et la dette résiduelle de l'indivision, sauf à désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires d'Ille-et-Vilaine,
- invité Me [C] à fixer la valeur des véhicules en fonction de leur valeur Argus, sauf à désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires d'Ille-et-Vilaine ;
' Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau, condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 euros à ce titre entre les mains de Mme [E] ;
En tout état de cause :
' Débouter M. [G] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' Condamner M. [G] à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seules les dispositions de la décision déférée, qui ont été expressément contestées soit par M. [G] dans sa déclaration d'appel soit par Mme [E] dans ses premières conclusions d'intimé, emportent dévolution à la cour. Celle-ci ne se prononcera en conséquence que sur ces seules contestations, non point sur les autres dispositions de la décision déférée fût-ce pour les confirmer.
1°- Sur la désignation du notaire
Mme [E] ne fait état d'aucun élément de nature à justifier la désignation du président de la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine, au lieu et place de Me [C] alors que les deux parties s'étaient accordées sur sa désignation devant le premier juge. Le seul fait que les parties n'aient pas trouvé un accord aux termes d'un projet de liquidation établi le 3 décembre 2019 notamment sur le sort du domicile conjugal, n'est pas un élément suffisant de nature à justifier la demande de changement. Mme [E] en sera donc déboutée et le jugement confirmé en ce qu'il a désigné Me [C], notaire.
2°- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [G]
Mme [E] soutient que les demandes figurant au dispositif des conclusions de M. [G] sont des moyens et non des prétentions telles qu'exigées par l'article 954 du code de procédure civile de sorte qu'elles sont irrecevables.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes de dire qui ne tendent pas à voir conférer un droit à une partie ne sont pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour ne statue pas sur celles-ci.
En l'espèce il est constant que M. [G] demande la réformation du jugement de sorte qu'en sollicitant l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], il énonce bien une prétention.
Il en est de même lorsqu'il demande de dire que l'indemnité d'occupation se compensera avec les sommes dues par l'indivision post communautaire au titre des règlements qu'il a effectué au titre des remboursements immobiliers, du crédit Cofidis et des autres frais et impenses qu'il a dû exposer pour le compte de l'indivision dépenses incluant les taxes foncières et d'habitation et des chargées réglées à l'ASL ce, depuis 2015.
Néanmoins force est de constater qu'il s'agit d'une demande indéterminée dès lors que M. [G] ne détaille pas les autres frais et impenses et qu'il ne chiffre pas les sommes qu'il dit avoir payées pour le compte de l'indivision.
Au demeurant, du fait des opérations de liquidation, les comptes sont à faire dans le cadre de la liquidation.
Lorsque M. [G] demande à la cour, sans autre explication de dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de l'ordonnance de non-conciliation et arbitrée par le 1er juge à la somme de 600 euros par mois, il ne formule strictement aucune prétention, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur ce point.
Et alors qu'il a cependant interjeté appel de la disposition ayant dit qu'il est débiteur vis-à-vis de l'indivision d'une somme de 600 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 17 août 2016, cette disposition sera donc confirmée.
3°- Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble ou la licitation
L'article 1476 du code civil prévoit que :
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Ce bien commun aux deux époux constituait le domicile conjugal. M. [G] y réside toujours conformément à la condition visée à l'article 831- du code civil.
Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation (ONC) rendue le 17 août 2016, le magistrat conciliateur a attribué la jouissance du logement familial à l'époux à titre onéreux, et à charge pour lui de procéder au remboursement des échéances du prêt immobilier à titre provisoire.
Il a également dit que le règlement des échéances du prêt à la consommation, dont ni le montant, ni la date ne sont précisés, sera pris en charge par Mme [E] à hauteur de 250 € et par M. [G] à hauteur de 400 €.
Le couple a acquis le 11 septembre 2009 un terrain situé à [Localité 8] sur lesquels ils ont érigé une maison d'habitation, l'acquisition et la construction ayant été financées par des prêts souscrits auprès du crédit immobilier de France (CIF) :
- un prêt à taux zéro de 38'186,40 € remboursable en 288 mois mensualités de 58,52 euros.
- un prêt AC RDV de 94'627 €au taux de 4,35% l'an, remboursable en 360 mensualités de 487,95 euros.
Au vu de deux attestations du 25 octobre 2022, le CIF indique que le règlement des deux prêts immobiliers est à jour à cette date, de sorte que M. [G] a bien payé les prêts depuis l'ordonnance de non-conciliation du 16 août 2016.
Mme [E] indique que le montant global des échéances est de 539,72 euros sans renvoyer à une quelconque pièce et au demeurant cette somme est inférieure aux échéances mentionnées sur les prêts.
M. [G] ne produit pas les tableaux d'amortissement ; la date de fin des prêts n'est pas déterminable précisément. Au vu de l'offre, le premier crédit arriverait à échéance dans le meilleur des cas en octobre 2023 pour le premier et en 2039 pour le second, précision cependant faite que M. [G] a signé le projet de liquidation du 9 décembre 2019 qui fait état d'un dernier remboursement en octobre 2035 pour le premier et en avril 2047 pour le second.
M. [G] ne donne aucune indication à ce titre, précision cependant faite qu'aux termes d'un document produit par Mme [E] le CIF signalait en janvier 2019 un retard de paiement.
Il en résulte que resterait dû dans le meilleur des cas selon la première hypothèse 0 euro pour le premier prêt et 7319 euros pour le second et dans la seconde hypothèse 643 euros pour le premier prêt et 13 662 euros pour le second, soit plus de 14 000 euros, précision faite qu'en application de l'ordonnance de non-conciliation du 17 août 2016, M. [G] règle les crédits immobiliers à titre provisoire pour l'indivision post communautaire et est débiteur vis à vis d'elle de l'indemnité d'occupation de 600 euros par mois. Le jugement a aussi retenu que M. [G] était créancier de l'indivision d'une somme de 1353 euros au titre du remboursement des taxes foncières (2018, 2019, 2020).
Aux termes d'un décompte de l'association syndicale libre du domaine de Carheil, daté du 30 mai 2022, il apparaît que M. [G] a réglé depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au 30 mai 2022 l'ensemble des charges de copropriété pour un montant de 4696,30 euros de sorte qu'il sera également créancier envers l'indivision.
Mme [E] indique que pour le crédit à la consommation Cofidis les échéances mensuelles sont de 650,94 euros, ce qui correspond à ce qui a été mis à la charge de chacun des époux, avec un capital restant dû de 34 223,46 dans le cadre d'un rachat de crédit, et renvoie à la pièce n°20 de M. [G] pour en justifier et indique que M. [G] a pris l'initiative de renégocier le prêt.
Aux termes de cette pièce constituée d'une attestation de Cofidis, le prêt à la consommation est également à jour de règlement au 28 octobre 2022.
Le nouveau tableau d'amortissement fait état d'un montant de crédit de 46 000 euros remboursables par 180 échéances, la première échéance au 10 juillet 2022 avec un capital dû de 33 755,73 euros, et la 97ème et dernière échéance le 10 juillet 2030, le montant des échéances étant fixé à 400 euros par mois.
M. [G] indique avoir réglé seul le crédit Cofidis depuis décembre 2015 à l'exception de deux mensualités réglées par Mme [E] tandis que celle-ci indique avoir payé sa part jusqu'au 7 décembre 2017, sans viser de pièce, de sorte qu'en toute hypothèse M. [G] serait créancier de l'indivision post communautaire à compter de cette date pour le paiement de ce crédit.
Aux termes d'une pièce 12 de Mme [E], apparaissent deux virements de 250 euros à M. [G] intitulés ma part de prêt le 10 décembre 2021 et le 5 janvier 2021, ce qui tend à corroborer ce qu'indique M. [G].
Un avis de valeur a été émis le 3 mars 2016 par l'agence [11] à 180'000 €. Le premier juge fait état d'une attestation de maître [C] du 29 mai 2019 pour un montant de 160'000 €.
Aucune évaluation récente n'est produite.
Il résulte de ces éléments qu'il reste à payer au pire 15 000 euros pour les crédits immobiliers et 30 000 euros pour Cofidis. M. [G] devra continuer à payer soit environ 900 euros par mois, ce qu'il parvient à effectuer.
Il sera créancier de l'indivision post communautaire depuis l'ONC du paiement de ces prêts et débiteur de 600 euros par mois.
M. [G] apparaît en capacité de faire face au paiement de la soulte au profit de Mme [E]. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation, de dire que l'immeuble sera attribué à titre préférentiel à M. [G].
4°- Sur la créance au titre du partage des meubles.
Pour fixer la créance de Mme [E] à 1 750 euros au titre du partage des biens meubles (créance de l'indivision à 3 500 euros) le premier juge indique que Mme [E] expose que le partage est intervenu le 1er décembre 2015, que la part de Mme [E] s'élève à 2 885,15 euros et celle de M. [G] à 26 924,89. Il a retenu que Mme [E] produisait une liste exhaustive des biens partagés qui n'est pas sérieusement remise en cause par M. [G] tant dans son énumération que dans ses estimations et que M. [G] faisait valoir à juste titre que les biens meubles relèvent de l'estimation immobilière par le fait de leur incorporation à l'immeuble, ce qui est le cas de la cuisine, des plantations, du poêle et qu'il y lieu tenir compte de la vétusté.
Les deux époux ont signé le 29 décembre 2015 un document adressé à l'avocat de Mme [E] en vue du dépôt de la requête en divorce déposée le 12 février 2016 aux termes duquel ils indiquent avoir procédé au partage des meubles le 1er décembre 2015.
Devant la cour, M. [G] soutient que Mme [E] a emporté les meubles qui garnissaient le logement conjugal lors de son départ, de sorte qu'il a dû racheter l'ensemble du mobilier et que le juge a retenu dans la liste qu'il conteste, des meubles qui constitue des immeubles par destination dont l'évaluation ne peut être prise en compte dans la liste des meubles.
Mme [E] réplique qu'ils se sont chacun vu attribuer les meubles figurant sur sa liste avec les estimations pour le montant mentionné, que les droits de chacun sont donc de 14 905 euros, de sorte que M. [G] est redevable de la somme de 12 019,87 euros.
Aux termes de deux attestations du 9 janvier 2023, la compagne de M. [G] indique dans la première que M. [G] avait très peu de meubles, une table, 4 chaises et un bahut, qu'il a été obligé de racheter un certain nombre de meubles et dans la seconde précise avoir rencontré l'intéressé en janvier 2016 et fait état du rachat de quelques meubles supplémentaires.
Ces éléments ne modifient pas l'appréciation faite par le premier juge de la créance de Mme [E], précision faite qu'elle ne donne pas de date d'acquisition des meubles de sorte qu'il convient de confirmer le jugement à ce titre.
5°- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E]
La cour adopte la motivation du premier juge qui a notamment débouté Mme [E] de sa demande au titre d'une résistance abusive de M. [G]. Il convient de rajouter que M. [G] a réglé le crédit immobilier et si elle évoque que le positionnement de M. [G] l'a plongée dans une dépression dont elle peine à se relever, elle ne vise aucune pièce pour en justifier et son bordereau ne fait au demeurant état d'aucune pièce de nature à conforter ses dires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
6°- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en sa disposition relative aux dépens et de condamner Mme [E] qui succombe aux dépens d'appel de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 8] et les modalités de celle-ci ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Attribue l'immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 8] à M. [G] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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