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CA Pau, 16 déc. 2024, RG 24/03477


Vérifier : CA Pau, 16 déc. 2024, RG 24/03477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/03477
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
ordonnance
Id
676113d4836c97a7531eddc5

Texte de la décision

8,831 caractères

N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU seize Décembre deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03477 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBEF

Décision déférée ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [J] [Y]

né le 31 Janvier 1998 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


[Y] [J] est arrivé sur le territoire Français en 2021.

Le 30 septembre 2022, le préfet de la Charente Maritime a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le même jour.

Le 5 juin 2024, [Y] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nevers à une peine d'emprisonnement de 6 mois et une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de conduite sans permis, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 31 juillet 2024.

Par décision en date du 5 décembre 2024, notifiée le 9 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 12 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon requête enregistrée le 12 décembre 2024, [Y] [J] a contesté la décision de placement en rétention.

Selon ordonnance du 13 décembre 2024, notifiée à [Y] [J] à 12 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Ordonné la jonction u dossier RG 24/01708 au dossier 24/01707 ' N° PORTALIS DBZ7-W-B7I-FURY, statuant en une seule ordonnance,

- Déclaré recevable la requête de [Y] [J] en contestation de placement en rétention,

- Rejeté la requête en contestation de placement en rétention,

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente Maritime,

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence

- Ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

Le 13 décembre 2024 à 16 heures 59 ; [Y] [J] a contesté la décision sans que son appel ne soit motivé.

Le 15 décembre 2024, le conseil de [Y] [J] a déposé des conclusions et demande l'infirmation de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 décembre 2024 et sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé d'une assignation à résidence au domicile de monsieur et madame [F] sis [Adresse 1].

Il fait valoir l'absence de numéro lui permettant de se mettre en contact avec son consulat, l'impossibilité de s'entretenir avec un avocat dès son placement en rétention administrative rendant a procédure illégale. Il soutient que la mesure est disproportionnée par rapport aux objectif recherchés par l'administration ; qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'il a déjà bénéficié d'une détention à domicile sous surveillance électronique qu'il a respecté.

A l'audience, le conseil de [Y] [J] a soutenu ces mêmes moyens.

[Y] [J] a été entendu en ses explications

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Sur l'irrégularité de la procédure

Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.

Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Le 9 décembre 2024, [Y] [J] a été placé au centre de rétention de [Localité 4] à 11 heures 30. A 11 heures 35, ses droits lui ont été notifiées. Il lui a été rappelé qu'il pouvait demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et qu'il pouvait communiquer avec son consulat. Une nouvelle notification de ses droits lui a été faite le 11 décembre 2024 à son entrée au centre de rétention d'[Localité 3].

Les dispositions relatives à l'information des droits impliquent que les personnes placées en rétention puissent exercer leurs droits. [Y] [J] a eu recours à un médecin le 10 décembre et s'est fait assister d'un avocat lors de la procédure de première instance et en cause d'appel alors qu'aucun numéro de téléphone n'était précisé quant au médecin ou à l'avocat à appeler. Il a donc été en mesure d'exercer ses droits.

Il convient donc de confirmer la régularité de la procédure

Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [Y] [J] :

[Y] [J] fait valoir que la mesure de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département de la Charente Maritime, sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.

La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.

La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.

Elle prend en compte la situation de [Y] [J], et l'absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.

En effet, il est relevé que fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant.

[Y] [J] produit une attestation d'hébergement de [N] [F] mais aucun document justifiant de la capacité de [N] [F] à l'hébergé, tel d'un bail en cours, une facture d'électricité, une quittance de loyer récente n'est jointe. Par ailleurs, [Y] [J] a été placé en rétention lors sa levée d'écrou, s'il produit un contrat de travail rien n'indique que son employeur ait maintenu ce dernier pendant la durée de son incarcération. Enfin, [Y] [J] ne dispose pas de document d'identité lui permettant de voyager.

Dès-lors, le maintien en rétention de [Y] [J] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Décembre deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 16 Décembre 2024

Monsieur X SE DISANT [J] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail

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