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CA Paris, 16 déc. 2024, RG 24/00684


Vérifier : CA Paris, 16 déc. 2024, RG 24/00684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/00684
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
676113d6836c97a7531eddd9

Texte de la décision

10,905 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2024

(n°684, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00684 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN3Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) - RG n° 24/00622

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de ma lise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [I] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 08/04/1948 [Localité 3] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sud Ile de France

non comparant en personne, représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [P] [O]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 novembre 2024 par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers (son épouse).

Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 3 décembre 2024, dont M. [O] a interjeté appel le 5 décembre 2024 avec l'aide de sa fille indique-t-il dans son écrit. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024 à 16h05 développées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de M. [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle prétend que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés quant à l'hospitalisation sous contrainte et la notification des décisions administratives. Il précise que la décision d'hospitalisation complète est intervenue trois jours après son admission de sorte qu'il a été privé de liberté sans titre. Elle ajoute que la motivation de la décision était en tout état de cause insuffisante. Elle fait, par ailleurs, valoir, d'une part, que la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été informée de la mesure, d'autre part, que les décisions d'admission et de maintien ont été notifiées tardivement à M. [O] au mépris de ses droits pour en déduire qu'elles doivent être annulées.

L'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnnance entreprise. Elle indique que sauf inscription de faux, l'ensemble des décisions administratives produisent leurs effets. Elle considère que M. [O] a été hospitalisé sous contrainte après une période d'observation. Elle relève que M. [O], qui a pu être entendu par le premier juge et ne bénéficie d'aucune mesure de protection, n'a formé aucune demande particulière devant ce dernier. Elle estime que la mainlevée de la mesure ne pourra intervenir que lorsque l'état de santé de M. [O] sera stabilisé et qu'elle serait préjudiciable pour son épouse à ce stade.

Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.

Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 12 décembre 2024.

SUR CE,

En premier lieu et conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, il convient de relever que le certificat médical de situation du 12 décembre 2024 fait état du refus de M. [O] de se rendre à la cour d'appel, refus qui caractérise, en l'occurence, une circonstance insurmontable justifiant une dispense d'audition.

En deuxième lieu, la lecture comparée de la note d'audience et de l'ordonnance entreprise ne révèle pas de moyens soulevés par M. [O] et son conseil auxquels le juge n'aurait pas répondu mais une interprétation différente des faits tels qu'ils ressortent de la procédure, ce dans les limites du pouvoir d'appréciation de ce juge, de sorte qu'aucune nullité de cette ordonnance ne saurait être encourue pour ce motif.

En troisième lieu, l'ensemble des pièces du dossier font état de l'admission de M. [O] en soins psychiatriques sans consentement le 25 novembre 2024. Le conseil de ce dernier s'appuie sur la date à laquelle il a été conduit aux urgences, le 22 novembre 2024, pour en déduire que la mesure aurait, en pratique, débuté à compter de cette date. Sauf à démontrer que le demande d'hospitaliastion de l'épouse de M. [O], le certificat du docteur [U] du 25 novembre 2024 et la décision d'admission du même jour seraient des faux, cette seule circonstance ne saurait suffire à entacher la régularité de la procédure, l'hospitalisation sous contrainte ayant parfaitement pu être décidée plusieurs jours après l'arrivée de M. [O] à l'hôpital. Le moyen doit donc être écarté.

En quatrième lieu, conformément aux dipositions des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission du directeur d'établissement de santé peut être prise, à la demande d'un tiers, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.

La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision (1 re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié).

Le considérant de la décision d'admission du directeur du 25 novembre 2024 est en l'occurence conforme à l'ensemble de ces exigences dès lors qu'il fait expressément référence au certificat médical du docteur [U] qui est joint à la décision et dont il s'approprie les termes.

La motivation est dès lors suffisante, étant rappelé que dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

En cinquième lieu, si la décision d'admission du 25 novembre 2024 précise que la Commission départementale des soins psychiatriques peut recevoir toute réclamation, le directeur d'établissement de santé ne justifie pas avoir informé cette commission de l'hospitalisation complète de M. [O] contrairement aux dispositions de l'article L.3223-1 du code de la santé publique. Toutefois, M. [O] n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Disposant du droit de saisir la CDSP directement, il n'a pas exercé ce droit à ce jour et ne justifie pas du caractère abusif de son hospitalisation. Le moyen doit donc être rejeté.

En sixième lieu, en vertu de L. 3211-3 du code de la santé publique, M. [O] devait être informé, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.

Les documents de notification ne sont pas très lisibles. Le conseil de M. [O] retient la date du 29 novembre 2024 pour la notification de l'ensemble des décisions. Il résulte toutefois des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, circonstanciés sur l'état de santé de M. [O], qu'il a été informé les 26 et 28 novembre 2024 de manière adaptée à son état du projet de soin défini et qu'il a pu faire valoir ses observations. Aussi et même à supposer la notification tardive des décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation, celle-ci ne saurait, en l'occurence, avoir porté atteinte aux droits de M. [O], un juste équilibre devant être maintenu entre les droits du patient et la nécessaire protection de sa santé et de l'ordre public. Le moyen doit donc être rejeté.

Au regard de ces éléments, aucune décision n'est à annuler.

Par ailleurs, sur le fond, le certificat médical de situation du 12 décembre 2024 fait état de 'troubles du comportement avec hétéro agressivité dans un contexte délirant sur mauvaise observance du traitement'. Il est relevé que M. [O] 'a agressé un patient et s'est montré menaçant envers les soignants' au cours de la semaine précédente. M. [O] est décrit comme étant dans le déni de ses troubles et s'opposant au traitement par injection retard.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mainlevée de la mesure demeure préamaturée ; l'ordonnnace entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 16 DÉCEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.