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CA Paris, 16 déc. 2024, RG 24/05860


Vérifier : CA Paris, 16 déc. 2024, RG 24/05860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/05860
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
676113da836c97a7531ede01

Texte de la décision

3,824 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 décembre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05860 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPEJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2024, à 14h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [E] [K]

né le 24 Janvier 1998 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

ayant pour conseil en première instance Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2024, à 14h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet du Val d'Oise, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [K] et sur le moyen de nullité soulevé par le conseil de M. [E] [K] ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 15 Décembre 2024 à 14h29 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Décembre 2024, à 16h23, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 15 décembre 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [E] [K] à 17h28,

- à Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux, à 17h21,

- et au préfet du Val-d'Oise, à 17h17 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que M. [E] [K] ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, étant précisé qu'il sort de détention avec une levée d'écrou le 9 décembre 2024, que la procédure ne lui attribue aucune adresse connue et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 14 février 2023 qui n'a jamais été respectée.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 17décembre 2024, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [E] [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 17décembre 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 16 décembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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