CA Paris, 16 déc. 2024, RG 24/05859
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05859 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPD6
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2024, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour
INTIMÉ
M. [Z] [F]
né le 21 Novembre 1993 à [Localité 2], de nationalité indienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 24/03323 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 24/03320, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 décembre 2024, à 08h16, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 16 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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