CA Paris, 16 déc. 2024, RG 24/07369
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 24/07369 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJKY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Avril 2024
Date de saisine : 25 Avril 2024
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2023000543 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 08 Mars 2024
Appelante :
S.E.L.A.R.L. [Y] prise en la personne de Me [G] [P] [Y], Mandataire Judiciaire, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. TLB - TRANSPORT LOCATION BETON (RCS Pontoise 423 268 952), désignée à ces fonctions par jugement du TC de Pontoise du 30 juin 2023, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240113
Intimées :
S.A.R.L. POLE MAT Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20240205
S.A.S. [U] FILS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20240205
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par déclaration remise au greffe le 12 avril 2024, la société [Y], prise en la personne de Maître [G] [P] [Y], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TLB ' Transport Location Béton (ci-après la « société [Y] ») a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2024 ayant statué comme suit :
« Ordonne Ia jonction des affaires répertoriées RG n° 2023022545, RG 2023032393 et RG n°2023042989 sous un seul et même numéro RG J 2023000543 ;
Fixe au passif de la société TLB - TRANSPORT LOCATION BÉTON la créance de la société POLE MAT à la somme, en principal, de 329 128,80 € TTC, augmentée des intérêts contractuels échus au taux de 1% par mois calculés à partir de la date d'exigibilité de chaque facture jusqu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société TLB'- TRANSPORT LOCATION BÉTON ;
Déboute la société POLE MAT de sa demande tendant à 'xer au passif de la société TLB - TRANSPORT LOCATION BÉTON une somme de 32 912,88 € TTC au titre de la clause pénale prévue à l'article 12.3 des contrats,
Fixe au passif de la société TLB - TRANSPORT LOCATION BÉTON la créance de la société [U] FILS à la somme, en principal, de 149 680, 80 € TTC, augmentée des intérêts contractuels échus au taux de 1% par mois, calculés à partir de la date d'exigibilité de chaque facture jusqu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société TLB - TRANSPORT LOCATION BÉTON ;
Déboute la société [U] FILS de sa demande tendant à 'xer au passif de la société TLB- TRANSPORT LOCATION BÉTON une somme de 14 968,08 € TTC au titre de la clause pénale prévue à l'article 12.3 des contrats;
Fixe au passif de la société TLB - TRANSPORT LOCATION BÉTON une créance de 61 € TTC pour la société POLE MAT et une créance de 61 € TTC pour la société [U] FILS au titre de la commission forfaitaire prévue contractuellement en cas d'impayé ;
Déboute les sociétés POLE MAT et [U] FILS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SELARL [Y], és qualités de liquidateur judiciaire de la société TLB -TRANSPORT LOCATION BÉTON, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,01€ dont 18,29 € de TVA, qui seront employés en frais privilégiés de procédure. »
A défaut de constitution d'avocat par les sociétés Pole Mat et [U] Fils, un avis d'avoir à leur signifier la déclaration d'appel a été adressé à l'avocat de la société appelante par le greffe le 31 mai 2024. Cette signification a été effectuée le 18 juin 2024.
Le 10 juillet 2024, la société appelante a remis ses conclusions d'appel au greffe.
Le 3 septembre 2024, les sociétés Pole Mat et [U] Fils ont constitué avocat.
Par des conclusions d'incident remises au greffe le 12 novembre 2024, après de précédentes conclusions d'incident remises au greffe le 2 octobre 2024, les sociétés Pole Mat et [U] Fils demandent au conseiller de la mise en état, de :
« Vu l'article 911 du CPC, les articles 114, 648, 651 et suivants du CPC :
Rejeter les demandes fins et conclusions de TLB représenté par M° [Y] es qualité de liquidateur ;
Déclarer nul et de nul effet la prétendue « signification » par acte daté du 18/7/24 à l'égard de [U] FILS et de POLE MAT,
Dire l'acte, en tout état de cause, inopposable aux intimés ;
Déclarer caduc l'appel interjeté par TLB représentée par M° [Y], son liquidateur es qualité à l'encontre de la société [U] FILS, et de la société POLE MAT ;
Trés subsidiairement,
Vu l'art 526 du CPC,
Ordonner la radiation de l'appel interjeté par TLB représenté par M° [Y] sous le n° de RG 24/07369 devant le pôle 5 de la chambre 10 de la Cour d'appel de Paris, en l'absence de justification des inscriptions de créances ordonnées à titre exécutoire.
Condamner TLB représentée par M° [Y], au règlement de 3000 E à POLE MAT et à [U] FILS au titre de l'art 700 du CPC, ainsi qu'en tous les frais et dépens, les réserver en cas de renvoi au fond, sachant que les intimées se sont vues contraintes de conclure, réservant les frais et dépens, si par très extraordinaire, les intimées devaient poursuivre sur le fond, dès lors que la saisine du conseiller leur est imposée dans ce cas par le CPC, à peine d'irrecevabilité des demandes et de responsabilité. »
Les sociétés Pole Mat et [U] Fils font notamment valoir que :
- elles n'ont pas reçu l'acte de signification daté du 18 juillet 2024, mais seulement un courrier simple de deux pages daté du 19 juillet 2024, intitulé « avis de signification », ne contenant pas les conclusions ;
- les déclarations de l'huissier de justice, quant à la prétendue remise de l'acte du 18 juillet 2024 à un représentant de Pole Mat et de [U] Fils, sont contestables étant donné que M. [D] [U] se trouvait en vacances hors du continent à cette date et qu'il est matériellement impossible d'identifier un récipiendaire chez Pole Mat ou [U] Fils ;
- le document versé aux débats par la société [Y], daté du 18 juillet 2024, non seulement ne correspond pas à celui qui leur a été adressé selon l'avis de signification reçu le 22 juillet 2024 mais comporte une mention erronée de son destinataire ;
- il n'est pas établi que la signification contenant dénonciation des conclusions ait été valablement remise le 18 juillet 2024, de sorte qu'il est nul et de nul effet ;
- la signification des conclusions d'appel n'est intervenue que tardivement le 14 août 2024, ne faisant pas échec à la caducité impérative, le délai imparti ayant expiré depuis le 12 août 2024 et la notification tardive de conclusions constituant une irrégularité de fond ;
- il est porté atteinte aux droits de la défense et leur délai pour conclure a été amputé, ce qui leur cause un grief ;
- subsidiairement, les condamnations prononcées, exécutoires de droit, n'ont pas été exécutées et il n'a pas été procédé à l'inscription obligatoire des créances des sociétés intimées.
Par conclusions en réplique sur l'incident remises au greffe le 31 octobre 2024, la société [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
« Rejeter l'intégralité des demandes des sociétés POLE MAT et [U] FILS.
Les débouter de toutes leurs prétentions et demandes.
Dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel interjeté le 12 avril 2024 par la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [G] [P] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris du 8 mars 2024.
Déclarer recevable ledit appel au regard des dispositions des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile.
Dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel du rôle de la Cour.
Dire n'y avoir lieu à condamnation du liquidateur de la SARL TLB à verser une indemnité au titre de l'article 700 dans le cadre de cet incident aux sociétés POLE MAT et [U] FILS.
Fixer un calendrier aux premières dates utiles dont dispose le rôle du pôle 5 chambre 10. »
La société [Y] soutient notamment que :
- le second original de l'assignation du 18 juillet 2024 qu'elle verse aux débats fait état en dernière page de neuf feuillets dont six pages de conclusions et montre que cet exploit était complet ;
- aucune inscription de faux n'a été engagée contre cet acte ;
- les sociétés intimées ne justifient pas d'un grief dès lors qu'elles ont pu conclure au fond ;
- sur la demande de radiation, le jugement attaqué n'ayant ordonné que des inscriptions au passif, les demanderesses à l'incident ne justifient pas du défaut d'exécution dont elles se prévalent.
L'incident a été appelé à l'audience du 18 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 décembre 2024.
Lors de l'audience, il a été demandé à l'avocat de la société [Y] de justifier, par une note en délibéré, de l'inscription des créances des sociétés Pole Mat et [U] Fils fixées par le jugement attaqué, lequel a produit, dans le délai imparti, deux décisions du juge commissaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 911 de ce code, dans sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, dispose :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il résulte de ces dispositions que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant ne signifie pas ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.
En outre, lorsque cette sanction est encourue non pas en raison d'une absence de signification dans ce délai mais d'une signification irrégulière, encore faut-il que cette irrégularité cause aux intimés un grief entraînant la nullité de cette signification en vertu de l'article 114 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'article 654 de ce code prévoit que :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Il résulte de cette disposition que, lorsque l'acte concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d'elles.
En l'espèce, la société [Y] a déposé sa déclaration d'appel le 12 avril 2024 et a remis ses conclusions d'appel au greffe le 10 juillet 2024 dans le délai de trois mois imparti. Il s'ensuit qu'elle devait faire signifier ses conclusions d'appel aux sociétés Pole Mat et [U] Fils avant le 12 août 2024, celles-ci n'ayant pas constitué avocat entre-temps.
Or, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l'assignation avec signification de conclusions du 18 juillet 2024 et de la lettre constituant l'« Avis de signification à personne morale » en date du 19 juillet 2024, produits respectivement par l'appelante et les sociétés intimées, que ces conclusions n'ont été signifiées dans ce délai, par exploit d'huissier de justice du 18 juillet 2014, qu'à la société Pole Mat.
En effet, le procès-verbal de remise à personne morale de cet acte ne mentionne que cette société comme en étant destinataire.
Il s'ensuit, d'une part, que la signification des conclusions d'appel à la société [U] Fils le 14 août 2024 est tardive. En l'absence de signification à cette société de ces conclusions dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel, la caducité de cette déclaration sera prononcée à son égard.
D'autre part, s'agissant de la société Pole Mat, le procès-verbal de remise à personne morale mentionne que l'acte, soit l'assignation et les conclusions d'appel de la société [Y] déposées le 10 juillet 2024, lui a été remis le 18 juillet 2024 à l'adresse de son siège social, par clerc assermenté parlant à M. [D] [U], qui s'est déclaré gérant et habilité à en recevoir la copie.
Si les sociétés intimées produisent des billets d'avion au nom de ce dernier pour démontrer qu'il n'était pas présent à cette date, il n'en demeure pas moins que l'huissier de justice a visé cette mention portée par son clerc assermenté sur ce procès-verbal, comportant son nom, son cachet et sa signature, et que, s'agissant d'une signification d'acte à personne morale, il n'était pas tenu de vérifier l'identité et la qualité de la personne présente au siège social de la société déclarant être habilitée à recevoir une telle signification.
En outre, ledit procès-verbal indique que l'acte comporte neuf feuillets sur l'original et neuf feuillets sur la copie, ce qui démontre que la copie remise à la personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte était complète.
Ces billets d'avions, pas plus que l'échange de mail avec cet huissier relatif à la lettre intitulée « Avis de signification à personne morale » également adressée à la société Pole Mat le 18 juillet 2024 conformément à l'article 658 du code de procédure civile, comme indiqué dans ce même procès-verbal, ne permettent pas d'établir que la signification des conclusions d'appel à la société Pole Mat, par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2024, n'a pas eu lieu ni que cet acte est irrégulier.
Par ailleurs, s'agissant de cette lettre, à supposer même que la copie de l'acte contenue dans celle-ci ait été incomplète, cette société ne démontre pas qu'un grief lui aurait été causé de ce seul fait, étant rappelé qu'une copie complète avait déjà été laissée à la personne présente au siège social s'étant déclarée habilitée, que la société Pole Mat admet avoir eu une telle copie en sa possession au plus tard le 14 août 2024 et qu'elle a pu exercer ses droits comme le montre la présente procédure d'incident.
Il s'ensuit que la demande des sociétés Pole Mat et [U] Fils tendant à voir déclarer nul et de nul effet la signification des conclusions d'appel à la société Pole Mat par acte d'huissier du 18 juillet 2024 sera rejetée de même que, par conséquent, celle tendant à voir déclarer caduc l'appel en ce qui concerne la société Pole Mat.
L'instance se poursuivra entre la société [Y], appelante, et la société Pole Mat, intimée.
2) Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [...] »
En l'espèce, le jugement attaqué bénéficie de l'exécution provisoire et a été signifié. Toutefois, ce jugement se limite à fixer au passif de la société TLB - Transport Location Béton les créances de la société Pole Mat sans comporter de condamnation ni constituer, dès lors, un titre exécutoire. En outre, la société [Y] justifie avoir saisi, afin d'exécuter ce jugement, le juge commissaire aux fins d'admission de ces créances au passif, lequel, par ordonnance du 11 septembre 2024, a relevé que la présente instance était en cours.
Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation de l'instance des sociétés intimées se poursuivant entre la société [Y] et la seule société Pole Mat du fait de la caducité partielle de la déclaration d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [Y] et la société Pole Mat, parties perdantes à l'incident, seront condamnées aux dépens de l'incident à proportion de la moitié chacune.
Dès lors et en considération de l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel faite le 12 avril 2024 par la société [Y], prise en la personne de Maître [G] [P] [Y], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TLB ' Transport Location Béton, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre la société [U] Fils ;
Dit que l'instance se poursuivra entre la société [Y], prise en la personne de Maître [G] [P] [Y], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TLB ' Transport Location Béton, appelante, et la société Pole Mat, intimée ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne la société [Y], prise en la personne de Maître [G] [P] [Y], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TLB ' Transport Location Béton et la société Pole Mat aux dépens de l'incident, à proportion de la moitié chacune.
PARIS, le 16 décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie dossier
Copie avocats
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