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CA Metz, 15 déc. 2024, RG 24/01050


Vérifier : CA Metz, 15 déc. 2024, RG 24/01050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2024
Numéro
24/01050
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
676116d6d324a1a4a2aa80d0

Texte de la décision

8,209 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2024

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 24/01050 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGF ETRANGER :

M. [N] [M]

né le 09 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 décembre 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 9 heures 44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 27 décembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [M] interjeté par courriel le 13 décembre 2024 à 17 heures 59, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- M. [N] [M], appelant assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [G], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me Laurent PETIT et M. [N] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [N] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, M. [N] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de la Saône-et-Loire était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [H] [O] régulièrement déléguée par arrêté du 5 novembre 2024 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.

En l'occurrence, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen qui avait été soulevé devant lui tiré de la circonstance que M. [N] [M] ne représenterait pas une menace actuelle pour l'ordre public.

En effet, c'est à juste titre que le premier juge a notamment rappelé que M. [N] [M] avait fait l'objet déjà de deux obligations de quitter le territoire français en 2022 et 2023 qu'il n'avait pas exécutées, qu'il utilisait au moins un alias, ce qui démontrait sa volonté de se soustraire aux poursuites et à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il avait été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon le 2 octobre 2023 à la peine de sept mois d'emprisonnement pour vols aggravés.

Il est ajouté qu'il ressort des pièces produites par la préfecture que M. [N] [M] est sans ressources suffisantes et qu'il ne dispose pas d'un hébergement stable sur le territoire français de sorte que le risque qu'il ne recoure à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins, s'il était remis en liberté, est majeur.

L'ensemble de ces éléments démontrent que M. [N] [M] représente une menace actuelle pour l'ordre public ainsi qu'en atteste d'ailleurs son placement récent en garde à vue le 13 octobre 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 décembre 2024 à 9heures 44;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 15 DECEMBRE 2024 à 15h34.

Le Greffier , Le président de chambre,

N° RG 24/01050 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGF

M. [N] [M] contre M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE

Ordonnnance notifiée le 15 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [N] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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