CA Metz, 15 déc. 2024, RG 24/01049
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 24/01049 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2]
À
M. [Z] [R]
né le 28 Novembre 1990 à [Localité 5] ([1])
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] prononçant l'expulsion de M. [Z] [R] et la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [R] ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 14 décembre 2024 à 10h07 contre l'ordonnance ayant remis M. [Z] [R] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 décembre 2024 à 15h54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [Z] [R], intimé, assisté de Me Laurent PETIT, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/1048 et N°RG 24/1049 sous le numéro RG 24/1049 ;
- Sur la recevabilité des actes d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Par ailleurs, il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Conformément à cet article, le juge peut ainsi modifier le fondement juridique invoqué par la préfecture pour faire droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative, pour autant qu'il respecte les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge d'observer en toutes circonstances le principe de la contradiction.
Les éléments caractérisant la menace pour l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l'occurrence, il résulte de la procédure que M. [Z] [R] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion édicté le 11 juin 2019 par le préfet de police de [Localité 4] et qui a été motivé par le fait notamment qu'il avait été condamné le 22 septembre 2017 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour trafic de produits stupéfiants et à une amende douanière de 48'160 €.
Compte tenu de leur gravité et nonobstant leur relative ancienneté, ces faits caractérisent suffisamment la menace actuelle pour l'ordre public que M. [Z] [R] représente.
La préfecture de la Marne est dès lors fondée à solliciter une prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de supplémentaire de 15 jours conformément à l'article L 742-5 susvisé et peu importe, au regard de l'article 12 du code de procédure civile, que la préfecture de la Marne n'ait pas fait référence dans sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au critère de la menace à l'ordre public.
De surcroît et en tout état de cause, il échet d'observer que ce critère a été visé expressément dans l'acte d'appel de la préfecture et du ministère public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/1048 et N°RG24/1049 sous le numéro RG24/1049 ;
DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [R];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 décembre 2024 à 10H00 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [R] pour une durée maximale de 15 jours à compter du 13 décembre 2024 inclus jusqu'au 27 décembre 2024 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 15 décembre 2024 à 14 h 46.
Le greffier, Le président
N° RG 24/01049 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGC
M. LE PREFET DE [Localité 2] contre M. [Z] [R]
Ordonnnance notifiée le 15 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [Z] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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