Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 15 déc. 2024, RG 24/09410


Vérifier : CA Lyon, 15 déc. 2024, RG 24/09410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2024
Numéro
24/09410
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
676116d8d324a1a4a2aa80e4

Texte de la décision

9,557 caractères

R.G : N° RG 24/09410 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB2D

Nom du ressortissant :

PREFET DE LA SAVOIE

[S]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [P]

né le 8 octobre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative lyon st exupery 1

comparant à l'audience ,assisté de Me Virginie MOREL, avocat au barreau de lyon, commis d'office et avec le concours de [N] [J], interprète assermenté en langue arabe,

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2024 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 14 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2024.

Par ordonnances des 18 octobre 2024 et 13 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [S] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 12 décembre 2024 reçue le jour même à 15h32, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 décembre 2024 à 12h18 a fait droit à cette requête.

M. [U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 décembre 2024 à 11 heures 10 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

M. [U] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2024 à 10 heures 30.

M. [U] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [U] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [U] [S] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [U] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Le conseil de M. [U] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que :

il n'est ni établi ni allégué par l'autorité préfectorale qu'il aurait présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à son éloignement, ni qu'il aurait fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours de sa rétention administrative ;

le juge des libertés et de la détention ne pouvait se substituer à l'autorité préfectorale dans la détermination du fondement de la troisième prolongation de la rétention administrative ;

la circonstance qu'il se soit réclamé, le jour de l'audience, de l'identité de M. [B] ne saurait être considéré comme une obstruction au sens de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque cela n'a pu avoir d'incidence quant à la question de l'absence d'éloignement pendant la précédente période de rétention ;

l'engagement de démarches par l'autorité préfectorale en vue de la délivrance d'un laissez-passer n'est pas à lui seul de nature à établir que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai ;

le juge des libertés et de la détention n'a pas recherché si l'autorité préfectorale établit que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ;

l'autorité préfectorale ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu'un laissez-passer devrait être délivré à bref délai par les autorités tunisienne ;

des signalisations au FAED ne sauraient caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, dès lors qu'en l'absence de condamnation pénale, la matérialité des infractions pénales dont il est fait état n'est pas établie ;

s'agissant de la condamnation pénale, le juge des libertés et de la détention retient, pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, la qualification des faits, leur nature et le quantum de la peine ainsi que la circonstance qu'un mandat de dépôt a été décerné à l'audience mais l'on ignore tout de la nature exacte des faits délictueux, des circonstances dans lesquelles ils ont été commis et de leur gravité ;

il n'est donc pas possible de procéder à une appréciation in concreto de la menace à l'ordre public ;

cette condamnation a été prononcée il y a plus de deux ans, de sorte que la menace n'est pas actuelle.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

la présence de M. [U] [S] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au regard des signalisations au FAED le concernant ;

M. [U] [S] a été écroué du 27 avril 2022 au 26 août 2022 en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 27 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de violation de domicile ;

les recherches effectuées auprès d'Interpol [Localité 5], sur la base des empreintes digitales ont permis de confirmer sa nationalité tunisienne, son identité réelle ;

elle a saisi, le 15 octobre 2024, les autorités tunisiennes de [Localité 3] d'une demande de laissez-passer consulaire et a adressé, le 28 octobre, un relevé original des empreintes digitales et un jeu de 4 photographies ;

elle a relancé, par courriers des 8 novembre et 12 décembre 2024, les autorités consulaires et reste dans l'attente d'une réponse de leur part.

Si l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes, la transmission à ces dernières d'un relevé d'empreintes digitales et d'un jeu de photographies, les relances des 8 novembre 2024 et 12 décembre 2024, ne permettent pas de retenir, au regard du silence opposé, qu'il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le délai de la troisième prolongation exceptionnelle.

La menace à l'ordre public est caractérisée, à elle seule, par la condamnation, en date du 27 avril 2022, par le tribunal correctionnel de Versailles, figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, à une peine de six mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience.

Ces éléments sont suffisants pour permettre de faire une appréciation in concreto de la menace à l'ordre public, laquelle demeure, nonobstant la date de la condamnation.

L'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Anne BRUNNER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.