Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 14 déc. 2024, RG 24/09404


Vérifier : CA Lyon, 14 déc. 2024, RG 24/09404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2024
Numéro
24/09404
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
676116d8d324a1a4a2aa80f0

Texte de la décision

6,979 caractères

N° RG 24/09404 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBZ5

Nom du ressortissant :

[T] [Z]

[Z]

C/

PREFET DE HAUTE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [Z]

né le 02 Août 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2

Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de M. [D] [M], interprète en langue arabe

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de cette date.

Par ordonnances des 2 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 28 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [Z] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours jours.

Chacune de ces décisions a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la première présidente de la Cour d'appel de Lyon, respectivement les 4 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 29 novembre 2024.

Suivant requête du 11 décembre 2024, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 13 heures 35, a fait droit à cette requête.

[T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 décembre 2024, à 12 heures 15, en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que, au cours des 15 derniers jours, il n'a eu aucun comportement pouvant être regardé comme une menace pour l'ordre public.

[T] [Z] demandait l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.

[T] [Z] a comparu, assisté de son avocat.

L'avocat de [T] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de Haute-Savoie, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [T] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête en appel

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Attendu que [T] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation, en l'absence de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai et de menace à l'ordre public, caractérisée dans les quinze derniers jours ;

Attendu qu'il résulte de la rédaction même de l'article L. 742-5 du CESEDA que ce texte n'exige pas que la condition tenant à la menace pour l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir que [T] [Z] a été condamné contradictoirement et définitivement à deux reprises, les 17 décembre 2021 et 13 décembre 2023, respectivement à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention de stupéfiants et à 6 mois d'emprisonnement ferme pour violences aggravées par conjoint ;

Attendu que ces comportements de [T] [Z], pénalement sanctionnés, caractérisent une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA ; que, dès lors, la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sollicitée par l'autorité administrative, est fondée ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Régis DEVAUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.