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CA Douai, 15 déc. 2024, RG 24/02489


Vérifier : CA Douai, 15 déc. 2024, RG 24/02489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2024
Numéro
24/02489
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
676116ded324a1a4a2aa813c

Texte de la décision

8,065 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02489 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OO

N° de Minute : 2456

Ordonnance du dimanche 15 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [E]

né le 03 Mars 1998 à [Localité 8] (TUNISIE) ([Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [U] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 décembre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le dimanche 15 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2024 à 11h37 notifiée à 11h45 à M. [R] [E] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2024 à 14h06 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 25 novembre 2024 notifié le même jour pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le 5 avril 2023 par M. Le préfet du Nord.

Par décision du 29 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi par M. [R] [E] d'une requête en annulation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative d'une requête en prolongation de la rétention a joint les deux procédures, rejeté la requête en nullité de M. [R] [E], et autorisé l'administration à retenir M. [R] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours soit jusqu'au 25 décembre 2024.

Par requête du 12 décembre 2024, M. [R] [E] a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer par ordonnance du 13 décembre 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 14 décembre 2024 à 14h06 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 13 décembre 2024 et sa remise en liberté.

Au titre des moyens soutenus en appel,M. [R] [E] soulève l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'impossibilité pour sa compagne de lui rendre visite au centre de rétention de [Localité 4] du fait de son éloignement, et de la grande fragilité de l'état de santé de celle-ci qui a notamment été hospitalisée du 7 au 9 décembre 2024 pour une tentative de suicide.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent de la compétence du juge administratif.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

En l'espèce, l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 7] correspondant au domicile de Mme [K] [N] a été donnée après la mesure de placement en rétention de sorte qu'elle n'a fait l'objet d'aucune vérification.

Les photographies versées aux débats et l'attestation de Mme [K] [N] sont insuffisantes à démontrer la réalité des liens d'affection stables entre celle-ci et M. [R] [E], de même que le rôle de soutien que l'intéressé dit jouer auprès d'elle face à son état de santé fragile.

Ainsi, l'hospitalisation récente de Mme [K] [N] ne permet pas de considérer que la mesure de rétention porte désormais une atteinte disproportionnée audroit au respect de la vie privée de l'appelant.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R] [E].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Pauline LEGROS, greffière

Laure BERNARD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 15 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [F]

Le greffier

N° RG 24/02489 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [E] le dimanche 15 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 15 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 3]

Le greffier, le dimanche 15 décembre 2024

N° RG 24/02489 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OO

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