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CA Douai, 14 déc. 2024, RG 24/02481


Vérifier : CA Douai, 14 déc. 2024, RG 24/02481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2024
Numéro
24/02481
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
676116dfd324a1a4a2aa814c

Texte de la décision

11,838 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02481 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ME

N° de Minute : 2448

Ordonnance du samedi 14 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [O] alias [T] [S]

né le 19 Septembre 2004 à [Localité 3] (MAROC) (Maroc)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 décembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 14 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 décembre 2024 à 10h52 notifiée à 10h57 à M. [P] [O] alias [T] [S] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [O] alias [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2024 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [O] alias M. [T] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet de la Somme le 9décembre 2024 et notifié le même jour à 20h00 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 décembre 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour.

Par décision du 13 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, saisi d'une requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative le 12 décembre 2024 à 17h54 et d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative par M. Le préfet de la Somme le 12 décembre 2024 à 10h53 a :

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel interjetée par M. [P] [O] alias M. [T] [S] le 13 décembre à 11h57 ;

Au titre des moyens soutenus en appel M. [P] [O] alias M. [T] [S] soulève :

- le défaut motivation de la décision de placement en rétention au regard de sa situation et en particulier de sa vulnérabilité liée à sa minorité,

- l'erreur de fait en ce qu'il a été retenu une date de naissance correspondant à celle d'une personne majeure alors qu'il est mineur,

- l'illégalité de la décision de placement en rétention malgré sa minorité

- un atteinte à ses droits fondamentaux en cas de prolongation de la mesure de rétention alors qu'il est mineur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la minorité de M. [P] [O] alias M. [T] [S] et la régularité de la décision de placement en rétention

Selon l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Conformément aux dispositions de l'article L741-5 CESEDA, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.

En outre, l'article L611-3 du même code prévoit que ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ntamment un étranger mineur de dix-huit ans.

L'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque.

Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger.

Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur.

L'autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s'ils n'ont pas à reprendre l'intégralité des éléments de situation et de personnalité de l'intéressé doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés.

En l'espèce, M. [P] [O] alias M. [T] [S] se prévaut de son état de minorité pour invoquer l'irrégularité de la décision de placement en rétention.

Néanmoins, M. [P] [O] alias M. [T] [S] ne justifie par aucun document le bien-fondé de ses allégations quant à son état de minorité. A cet égard, l'information préoccupante adressée au Conseil départemental par l'association France Terre d'Asile le 13 décembre 2024 est impropre à démontrer ses dires.

M. [P] [O] alias M. [T] [S] a été interpellé à la sortie d'un train et placé en garde à vue le 8 décembre 2024 caril était suspecté d'avoir menacé de mort une passagère du train qu'il ne connaissait pas; lors de son audition en garde à vue, il a indiqué être né le 19 septembre 2004 à [Localité 3] au Maroc, a précisé qu'il habitait en Allemagne avec sa femme et leur fils prénommé [E] [V] âgé d'un an et demi. Entendu de nouveau avant son placement en rétention, il a donné la même date de naissance et les mêmes renseignements sur sa situation familiale.

Il a remis en cause pour la première fois lors de l'audience devant le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers la date de naissance qu'il a lui-même déclarée tout au long de la procédure dont il a fait l'objet.

Il ne peut être valablement reproché à l'administration préfectorale de ne pas avoir pris en compte un état de vulnérabilité liée à une minorité que M. [P] [O] alias M. [T] [S] a évoquée pour la première fois à l'audience le 13 décembre 2024 et sur laquelle il n'apporte aucun élément objectif.

Ainsi, en l'absence de tout document d'état civil mentionnant un état de minorité et compte tenu des propres déclarations de M. [P] [O] alias M. [T] [S] lors de ses auditions (lors desquelles il était assisté d'un interprète en langue arabe) l'autorité administrative l'a légitimement considéré comme étant majeur.

Dès lors l'arrêté de placement en rétention administrative M. [P] [O] alias M. [T] [S] n'est entaché ni d'un défaut de motivation, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une quelconque irrégularité ayant trait à une minorité supposée.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce, M. [P] [O] alias M. [T] [S] soutient que la prolongation de sa rétention aurait pour effet de porter atteinte à ses droits fondamentaux puisqu'il est mineur.

Cependant, au regard des éléments précédemment énoncés concernant l'état de minorité alléguée par M. [P] [O] alias M. [T] [S], ce moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

L'administration, qui justifie des diligences utiles afin de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de M. [P] [O] alias M. [T] [S] est donc fondée à solliciter la prolongation de sa rétention administrative pendant une durée de 26 jours courant à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [O] alias [T] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Laure BERNARD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [G]

Le greffier

N° RG 24/02481 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ME

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2448 DU 14 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [O] alias [T] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [P] [O] alias [T] [S] le samedi 14 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 14 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 14 décembre 2024

N° RG 24/02481 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ME

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