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CA Douai, 14 déc. 2024, RG 24/02479


Vérifier : CA Douai, 14 déc. 2024, RG 24/02479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2024
Numéro
24/02479
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
676116dfd324a1a4a2aa8150

Texte de la décision

6,763 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02479 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5L7

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 14 décembre 2024

N° de Minute : 2446

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [O] [D] [K]

né le 14 Septembre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Laure BERNARD, conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 14 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;

Vu le placement en rétention administrative de M. [O] [D] [K] par arrêté du préfet ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 rendue à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, notifiée à 10h40 à M. [O] [D] [K] rejetant son recours en annulation du placement en rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2024 à 11h21;

Vu les demandes d'observations transmises le 13 décembre 2024 à 15h50 à M. [O] [D] [K] et à M. LE PREFET DU NORD .

Vu les observations de M. [O] [D] [K] reçues le13 décembre 2024 à 16 h 42, faisant suite à la demande d'observations adressée par le magistrat délégué avant qu'il ne statue ;

DECISION

En application de l'article L 743-23 alinea 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Au titre des moyens soutenus en appel M. [O] [D] [K] soulève :

- l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent de la compétence du juge administratif.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une

atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de quatre jours.

Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de l'exécution d'une décision d'éloignement de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement ; à cet égard, il est relevé que M. [O] [D] [K] n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a fait l'objet précédemment, et qu'il a été constaté lors d'une visite domiciliaire du 21 novembre 2024 qu'il ne résidait pas au domicile déclaré, ni même sa compagne.

Il ne saurait donc être considéré, que le placement en rétention administrative de M. [O] [D] [K] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, nonobstant l'état de grossesse de sa compagne.

En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. [O] [D] [K] et la décision entreprise doit être confirmée.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance déférée

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DII que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [D] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Harmony POYTEAU, greffière

Laure BERNARD,

conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.

Le greffier

N° RG 24/02479 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5L7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [D] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [O] [D] [K], à M. LE PREFET DU NORD et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au juge du tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 14 décembre 2024

N° RG 24/02479 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5L7

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