CA Basse Terre, 9 déc. 2024, RG 24/00767
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Texte de la décision
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 685 DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 24/00767 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DW2H
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 4 juillet 2024
APPELANT
Maître [Z] [O], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [V] [I], exerçant sous l'enseigne [7] et immatriculé au RCS de POINTE A PITRE sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Louis-raphaël MORTON, de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 104 -
INTIMÉES
Madame [X] [Y] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée
Madame [T] [W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition ce jour au greffe de la cour.
GREFFIER lors des débats et du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
- rendu par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [V] [I], Mme [T] [I] et Mme [X] [I] sont propriétaires indivis de la parcelle de terre située sur la commune du [Localité 6] cadastrée section BO n°[Cadastre 3] et de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 2].
Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [V] [I] et désigné Maître [Z] [O], ès qualités de liquidateur.
Par acte du 29 octobre 2021, Maître [O], ès qualités de liquidateur de M. [V] [I], a assigné Mmes [T] et [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage et de licitation des parcelles indivises.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, rendu en l'absence de Mme [X] [I], qui n'a pas constitué avocat, le tribunal a rejeté les demandes de Maître [O], ès qualités de liquidateur de M. [V] [I], et l'a condamnée à payer à Mme [T] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [O], ès qualités de liquidateur de M. [V] [I], a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 juillet 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2024.
Les 20 et 23 septembre 2024, en réponse à l'avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel respectivement à Mme [X] [I], à laquelle l'acte a été remis à personne, et à Mme [T] [I], pour laquelle un procès-verbal de difficultés a été dressé, cette dernière étant décédée le [Date décès 4] 2024.
Par actes des 23 octobre 2024 et 7 novembre 2024, l'appelante a fait signifier aux intimées non constituées ses conclusions remises au greffe de la cour le 14 octobre 2024.
Mme [X] [I] n'a pas régularisé de constitution d'avocat.
A l'audience du 9 décembre 2024, l'avocat de l'appelant a indiqué qu'il entendait mettre en cause les ayants-droit de Mme [T] [I].
MOTIFS DE L'ARRET :
Conformément aux dispositions de l'article 370 du code civil, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie, dans les cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, par acte du 23 septembre 2024, Maître [E], commissaire de justice, a informé Maître [O], ès qualités de liquidateur de M. [V] [I], du décès de Mme [T] [I], survenu le [Date décès 4] 2024.
En conséquence, l'action en partage engagée à son encontre étant transmissible, l'instance s'est trouvée interrompue à compter de cette date;
Il convient dès lors de constater l'interruption de l'instance et de dire qu'elle ne pourra être reprise qu'après régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de l'intimée, à l'initiative de l'appelante.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état et rappelée à une audience virtuelle de mise en état dès que l'appelante aura justifié de la mise en cause de ces ayants-droit.
Dans l'attente, les prétentions et moyens de l'appelante seront réservés, tout comme les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'instance est interrompue depuis le 23 septembre 2024 par suite du décès de Mme [T] [I],
Dit que l'instance ne pourra être reprise qu'après régularisation de la procédure à l'égard des ayants-droit de Mme [T] [I], à la diligence de l'appelante,
Renvoie cause et parties à la mise en état,
Dit que l'affaire sera rappelée à une audience virtuelle de mise en état dès que l'appelante aura justifié de la mise en cause de ces ayants-droit,
Réserve en l'état les prétentions et moyens de l'appelante,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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