Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 16 déc. 2024, RG 23/03710


Vérifier : CA Amiens, 16 déc. 2024, RG 23/03710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
23/03710
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
676116e9d324a1a4a2aa81a4

Texte de la décision

23,104 caractères

ARRET

N°

[11]

C/

société [5]

Copies certifiées conformes

- [11]

- société [5]

- Me Julien TSOUDEROS

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- Me Julien TSOUDEROS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 DECEMBRE 2024


N° RG 23/03710 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NI - N° registre 1ère instance : 22/00698

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 03 JUILLET 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Mme [U] [V], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 5 mars 2021, Mme [J] [C], salariée de la société par actions simplifiée [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie bilatérale aux deux épaules. Le certificat médical initial, en date du 26 février 2021, indiquait une tendinopathie bilatérale des supra-épineux, aux deux épaules.

Par deux lettres du 22 mars 2021, la [8] (ci-après la [10]) a informé la société [6] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [C] et de l'ouverture d'une instruction relative au caractère professionnel des maladies déclarées. Elle lui a notamment demandé de compléter un questionnaire. Elle l'a également informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 28 juin 2021 au 9 juillet 2021, date au-delà de laquelle le dossier resterait consultable jusqu'à la décision de la caisse, qui devait intervenir au plus tard le 16 juillet 2021.

Le 12 avril 2021, Mme [C] a rempli le questionnaire destiné à l'assuré, dans lequel elle a notamment indiqué qu'elle passait plus de 3h30 par jour en moyenne avec le bras décollé du reste du corps, et ce plus de trois jours par semaine.

Le 16 avril 2021, la société [6] a complété en ligne le questionnaire destiné à l'employeur et a adressé à la [10] un courrier complémentaire, pour émettre des réserves et indiquer que Mme [C] n'était pas exposée en son sein au risque du tableau des maladies professionnelles n° 57 A dans les conditions prévues par ce tableau, en ce que le temps journalier pendant lequel elle effectuait des mouvements ou des postures avec les bras décollés du reste du corps d'au moins 60°, sans soutien, était inférieur à 3h30.

L'agent enquêteur assermenté de la caisse a rempli deux documents le 26 mai 2021, dans lesquels il a notamment indiqué que même si Mme [C] n'était pas soumise à une cadence particulière pour réaliser ses missions, il existait dans son poste des tâches comportant des préhensions répétées et des gestes réalisés avec décollement des bras du corps, sur une angulation égale et supérieure à 60°.

La concertation médico-administrative a débouché sur une transmission du dossier au [9] ([13]), au motif que les tâches effectuées par Mme [C] se situaient en dehors de la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A.

Par deux courriers du 12 juillet 2021, la [10] a informé la société [6] de la transmission des deux dossiers au [13]. Il était indiqué que si la société souhaitait communiquer des éléments complémentaires au [13], elle pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne jusqu'au 12 août 2021 et que, passé cette date, elle pourrait encore formuler des observations jusqu'au 23 août 2021 mais sans joindre de nouvelles pièces. Il était précisé que la caisse adresserait sa décision à la société au plus tard le 10 novembre 2021. La société [6] a accusé réception de ces courriers le 15 juillet 2021.

Le 20 octobre 2021, le [13] a considéré que l'assurée était exposée habituellement à des mouvements très répétés des épaules avec des amplitudes au-delà des angles de confort et par des charges pouvant expliquer la survenue de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il a retenu un lien direct entre les deux affections présentées et l'exposition professionnelle.

Par courriers du 25 octobre 2021, la [10] a notifié à la société [6] la prise en charge au titre de maladies professionnelles des pathologies de Mme [C].

Par courriers en date du 17 décembre 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [12]) de la [10] aux fins de contester l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge des maladies de Mme [C].

Par courriers en date du 5 janvier 2022, la [12] a accusé réception de ces recours et a indiqué à la société qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, elle pouvait considérer sa demande comme rejetée.

La [12] ne s'est pas prononcée de manière explicite, ce qui équivaut à une décision de rejet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de la [12].

Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille, considérant que la [10] n'avait pas respecté les délais mis en place par les textes applicables pour permettre à l'employeur de consulter et enrichir le dossier puis pour consulter le dossier et formuler des observations, a déclaré inopposable à la société [6] la décision de la [10] relative à la prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 5 mars 2021 par Mme [C]. Le tribunal a par ailleurs condamné la [10] aux dépens.

Ce jugement a été expédié aux parties le 4 juillet 2023. En particulier, la [10] en a reçu notification le 10 juillet 2023.

Par courrier en date du 8 août 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 9 août 2023, la [10] a interjeté appel de la totalité du jugement.

Selon conclusions visées par le greffe le 15 octobre 2024, la [10] sollicite :

- que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 juillet 2023 soit infirmé,

- que ses décisions reconnaissant le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [C] soient jugées opposables à la société [6],

- que la société [6] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 a modifié la procédure d'instruction réglementaire des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 1er décembre 2019,

- que cette réforme a prévu que lorsque la caisse saisit le [13], elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie,

- que la caisse met alors le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à la disposition de l'employeur pendant 40 jours francs,

- que pendant les 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier, et qu'au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l'employeur,

- que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le [13], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information,

- qu'à l'issue de cette procédure, le [13] rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine,

- que la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis,

- que par ailleurs, l'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas,

- que l'article 642 du même code dispose quant à lui que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et précise que le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant,

- qu'il résulte de ces règles que le délai de 120 jours comprend trois phases successives : un délai de 40 jours d'enrichissement et de consultation du dossier, suivi d'un délai de 70 jours dans lequel le [13] doit rendre son avis et enfin un délai de 10 jours dans lequel la [10] doit notifier aux parties l'avis du [13] qui s'impose à elle,

- que le délai de 120 jours court à compter de la saisine du [13] et que logiquement, la première période de 40 jours doit débuter à compter de la même date, et se terminer par la transmission effective du dossier définitif au [13] à l'issue du 40e jour,

- que cette période de 40 jours se décompose elle-même en deux phases ayant des finalités différentes : une première phase de 30 jours de complétude du dossier et une seconde phase de 10 jours ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d'accéder au dossier et de formuler des observations,

- qu'aucune inoposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant de la saisine du [13],

- qu'en effet, l'inoposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours,

- que de plus, la période de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [13] matérialisée par le courrier d'information aux parties, et non à compter de la réception de cette information,

- que la procédure de gestion des dossiers de maladie professionnelle fait qu'au jour de l'établissement du courrier de transmission du dossier au [13] adressé à l'assuré et à l'employeur, elle adresse également par courriel à la même date au [13] un courrier de transmission de demande de maladie professionnelle, qui comporte également les dates de consultation et la date butoir de la décision du comité,

- que le [13], de son côté, encode la date de ce courrier dans une application interne qui calcule automatiquement la période pendant laquelle les pièces sont recueillies par la caisse et la période pendant laquelle le [13] doit prendre sa décision,

- qu'en l'espèce, la société [6] a été informée de la transmission des demandes de maladies professionnelles de Mme [C] par courriers du 12 juillet 2021,

- que ces courriers ont automatiquement engendré la transmission par la caisse au [13] de deux courriels de transmission des demandes de maladie professionnelle, la saisine du [13] de ces demandes, le blocage automatique par le logiciel de toute prise de décision pendant une période de 39 jours et un calcul automatique de la période légale de prise de décision par le [13] entre le 40e et le 110e jour, la fixation d'une date de débats du [13] à l'intérieur de ce délai, ainsi que la récupération des éléments constitutifs des dossiers à la veille de la date des débats,

- que les décisions du [13] datent du 20 octobre 2021, ce qui signifie que les délais imposés par le code ont été parfaitement respectés,

- que le secrétariat du [13] a récupéré les dossiers administratifs entiers après le 23 août 2021,

- que dès lors, le délai de 40 jours francs prévus par l'article R. 461-10 a été respecté,

- qu'en tout état de cause, l'inoposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la [10],

- qu'en l'espèce, l'employeur a été informé qu'il disposait de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs, expirant le 23 août 2021,

- que la société [6] a accusé réception des courriers en question le 15 juillet 2021,

- qu'elle a ainsi disposé, pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d'adresser des observations au [13], après avoir pris connaissance des dossiers, et donc d'engager un débat contradictoire,

- que cette seule considération justifie l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge,

- que la phase préalable d'enrichissement du dossier n'a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au [13] qui, lui, doit être soumis au contradictoire,

- que dès lors, il importe peu qu'elle n'ait pas eu une durée effective de 30 jours,

- que c'est à tort que le tribunal a déclaré inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [C],

- que le jugement devra être infirmé,

- qu'après avoir étudié les pièces du dossier, le [13] a constaté que Mme [C] été habituellement exposée à des mouvements très répétés des épaules avec des amplitudes au-delà des angles de confort et des charges pouvant expliquer la survenue des pathologies,

- que le [13] a retenu un lien direct entre les affections présentées et l'exposition professionnelle,

- que ces avis s'imposent à elle,

- qu'en conséquence, la présomption d'imputabilité s'applique,

- qu'il appartient à l'employeur de la détruire en démontrant que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement des maladies,

- que la société [6] ne le démontre nullement,

- qu'en conséquence, c'est à bon droit qu'elle a notifié des décisions de prise en charge.

Suivant conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024, la société [6] sollicite :

- que ses prétentions soient déclarées recevables et bien fondées,

- que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 juillet 2023 soit confirmé,

- que la [10] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale organise le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en garantissant aux parties une information à toutes les étapes de la procédure,

- qu'il en résulte que l'employeur doit bénéficier, pour consulter et compléter le dossier d'un délai d'au moins 30 jours francs à compter de la réception de la lettre l'informant de la transmission du dossier au [13], et ce à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge,

- que c'est au demeurant parce que le point de départ du délai de 30 jours de la réception est la lettre informant l'employeur de la transmission du dossier au [13] et des autres délais que l'article R. 461-10 prescrit à la caisse de procéder par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information,

- que le délai de 30 jours ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent opportun n'est utile qu'autant que les intéressés en ont eu connaissance,

- qu'il s'en déduit que ce délai ne court qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par la caisse,

- que si la phase d'instruction et d'échange est destinée au [13] qui disposera ainsi d'un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, afin qu'elles soient prises en compte par le [13], ce qui se rattache à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction,

- que dès lors, le non-respect de ce délai par la caisse doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge,

- que de nombreuses juridictions se sont prononcées dans ce sens,

- qu'en l'espèce, la caisse ne lui a pas laissé un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, puisqu'elle n'a reçu la lettre d'information que le 15 juillet 2021 et que le délai expirait le 12 août 2021, ce qui ne représente pas 30 jours francs mais 28,

- qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.

Motifs de l'arrêt :

L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

Par ailleurs, l'article 641 du code de procédure civile énonce que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et l'article 642 prévoit que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

Ainsi, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [13] pour prendre sa décision et, au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs. Il est prévu que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

En revanche, cet article ne prévoit pas le point de départ du délai de 40 jours francs.

Un délai n'étant utile que si celui à qui on l'oppose en a eu connaissance, l'effectivité de ce délai commande qu'il soit calculé à partir de la date de réception de l'information par ses destinataires, et non, comme le soutient la caisse, à partir de la date de l'envoi du courrier d'information de la saisine du [13].

Si les délais étaient computés de la façon revendiquée par la [10], le délai de 40 jours francs et, à l'intérieur de celui-ci, le délai de 30 jours francs, seraient réduits d'une durée égale au délai d'acheminement de la notification du courrier d'information et de son accusé de réception par la voie postale, au détriment de ses destinataires et, en l'espèce, de l'employeur.

La mise à disposition du dossier prévue par l'article R. 461-10 devant intervenir pendant 40 jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information et que de même, le délai de 30 jours prévu par le texte pendant lequel le dossier peut être consulté et complété ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception du courrier d'information.

En l'espèce, il est constant que les courriers de la caisse expédiés à l'employeur, contenant l'information de la saisine du [13] et celle des différentes échéances visées par l'article R. 461-10 précité, ont été réceptionnés par la société [6] le 15 juillet 2021, selon les accusés de réception produits aux débats.

Ainsi, le délai de consultation a commencé à courir à partir du 16 juillet 2021, de sorte qu'en fixant la fin de ce délai au 12 août 2021, alors qu'il expirait en réalité le 16 août 2021 à minuit, compte tenu du fait que le 14 août était un samedi et que le 15 août était un dimanche et un jour férié qui plus est, la [10] n'a pas permis à la société [6] de bénéficier des 30 jours prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la caisse a méconnu les prescriptions de l'article R. 461-10 susvisé.

La phase de 30 jours d'instruction du dossier, d'enrichissement de celui-ci, de consultation et d'échanges n'est pas seulement destinée à fournir au [13] un dossier complet, elle a également pour finalité de mettre en place et de garantir le caractère contradictoire de la procédure.

Il s'ensuit que le non-respect de cette phase doit être sanctionné par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [C].

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

Il y a lieu de condamner la caisse, qui succombe en son appel, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,

- Condamne la [11] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.