CA Aix Provence, 14 déc. 2024, RG 24/02057
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02057 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODBO
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 14 Décembre 2024 à 11h26.
APPELANT
Monsieur [O] [B] [U]
né le 27 Janvier 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
En présence de madame [G] [M], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisén non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2024 devant Mme Marie-Dominique FORT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2024 à 19 heures 55,
Signée par Mme Marie-Dominique FORT, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 juillet 2024 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 14 heures 40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 décembre 2024 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à11 heures 30;
Vu l'ordonnance du 14 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [B] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 Décembre 2024 à 11H47 par Monsieur [O] [B] [U] ;
A l'audience :
Monsieur [O] [B] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je m'en remets à mon avocat'.
Son avocate a été régulièrement entendue; elle fait valoir que la procédure ne contient pas la preuve que la consultation du FAED a été réalisée par un agent habilité; qu'il a été recourru à un interprète par téléphone sans mention de l'impossibilité pour lui de se déplacer. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de la rétention de Monsieur [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le premier juge a en l'espèce retenu à bon droit que les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale disposent que l'absence de mention de l'habilitation à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction dans les pièces de procédure n'emporte pas par elle même nullité de la procédure, d'autant qu'en l'espèce figurent au dossier le nom et le prénom du fonctionnaire de police précédés de chiffres correspondant à un code lequel ne peut être délivré qu'à une personne dûment habilitée;
Il ressort en outre de la procédure que Monsieur [U] a été entendu à deux reprises en présence d'un interprète requis signataire des procès-verbaux ainsi que du procès-verbal de fin de garde à vue; que le fait que ses droits lui aient été notifiés par le truchement d'un interprète par téléphone lors du placement en garde à vue ne saurait en soi être considéré comme ayant eu pour effet de porter une atteinte substantielle à ses droits, l'intéressé ne faisant d'ailleurs valoir aucun grief particulier sur ce point.
Monsieur [U] ne conteste pas être en situation irrégulière sur le territoire français; il a été trouvé porteur de résine de cannabis; il a déclaré être sans domicile fixe et n'a pu justifier d'aucune garantie de représentation effective.
Il y a lieu dans ces conditions d'écarter les moyens de nullité soulevés et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [B] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2024
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [B] [U]
né le 27 Janvier 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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