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CA Aix Provence, 16 déc. 2024, RG 24/00043


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Date
16/12/2024
Numéro
24/00043
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
676116ecd324a1a4a2aa81be

Texte de la décision

5,358 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 16 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 52

N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPAT

[X] [H]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 16 décembre 2024

à Me GRATTIROLA, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 décembre 2024 prononcée sur requête déposée le 23 juillet 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SCP VILLEPIN et associés

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, première présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024,

Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 23 juillet 2024, [X] [H] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 21 jours, du

14 novembre 2019 au 5 mars 2020.

Il sollicite la somme de 37 380 € se décomposant comme suit :

- 23 000 € au titre du préjudice moral

- 5 180 € au titre du préjudice professionnel et économique

- 7 200 € au titre des frais d'avocat exposés

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 7 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête présentée par [X] [H], le requérant ne justifiant pas du caractère définitif de la décision, de plus il était détenu pour autre cause durant toute la période de détention provisoire ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 10 octobre 2024 déclarant également irrecevable la rerquête .

Vu les conclusions et pièces enregistrées le 29 novembre 2024, déposées par le conseil du requérant ;

Vu les observations des parties à l'audience du 9 décembre 2024 ;

EN LA FORME

Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale ' la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive à droit à sa demande à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. '

En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel en date du

01 septembre 2022 laquelle a été frappée d'appel et ne présentait pas dès lors un caractère définitif et ce quand bien même [X] [H] n'avait pas interjeté appel de cette dernière.

L'ordonnance de non lieu a été confirmée par arrêt en date du 25 janvier 2024 , décision dont il est justifié qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours .

Par ailleurs, il est justifié que la détention provisoire subie par [X] [H] ne concernait nullement l'infraction de travail dissimulé dans la mesure où cette mise en examen lui a été notifiée plusieurs mois après la mise en examen ayant précédé son placement en détention provisoire et postérieurement à sa mise en liberté.

En revanche, il doit être rappelé que l'article 149 du code de procédure pénale prévoit cinq cas de forme de non-recevoir dans lesquels aucune indemnisation n'est due .

Il en est ainsi lorsque la personne au moment de sa détention provisoire était incarcérée pour autre cause.

En l'espèce, [X] [H] se trouvait sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique dans le cadre d'une autre procédure depuis le 20 août 2029, sa fin de peine étant fixée au 29 mai 2020 , de sorte qu'il a lieu de constater qu'il était détenu pour autre cause tout au long de la période de détention provisoire .

En conséquence et au vu de cette fin de non recevoir , la requête sera déclarée irrecevable

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [X] [H] irrecevable.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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