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CA Aix Provence, 16 déc. 2024, RG 24/00012


Vérifier : CA Aix Provence, 16 déc. 2024, RG 24/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/00012
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
676116ecd324a1a4a2aa81c0

Texte de la décision

4,590 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 51

N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUOW

[L] [I]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 16 décembre 2024

à Me GIDEL, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 décembre 2024 prononcée sur requête déposée le 27 février 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 5], domicilié chez son avocat Me GIDEL, [Adresse 1]

représenté par Me Salomée LUCAS, avocat substituant Me Manon GIDEL, du barreau de Marseille

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, première présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024,

Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 27 février 2024, [L] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 23 jours, du 13 juin au

5 juillet 2023.

Il sollicite la somme de 12 000 € se décomposant comme suit :

- 10 000 € au titre du préjudice moral

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 6 juin 2024 proposant d'allouer 1 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter les autres demandes ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 6 juin 2024 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 9 décembre 2024 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol aggravé par deux circonstances le requérant, qui a bénéficié le 18 septembre 2023 d'une décision de relaxe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, décision aujourd'hui définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 23 jours

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [L] [I] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 € tant au regard de son âge (21 ans) au moment de son placement en détention pour 23 jours, de son casier judiciaire qui porte trace d'une condamnation, du fait qu'il venait d'être blessé, qu'il ne maitrisait pas la langue française et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [L] [I] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1 000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [L] [I] , recevable.

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le préjudice moral subi par [L] [I]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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