Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source hf_dump

TJ Bobigny, 17 déc. 2024, RG 24/06553


Vérifier : TJ Bobigny, 17 déc. 2024, RG 24/06553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/06553
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
Autre
Id
6761c93279e6ebb156767825

Texte de la décision

2,380 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 24/06553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPCY

Madame [V] [G] épouse [Y]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Monsieur [J] [Y]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

C/
S.A.S.U. NATURE BOIS CONCEPT
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(article 803 du code de procédure civile)

Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, assistée de Reine TCHICAYA, Greffier,

Vu l'ordonnance de clôture du 06 Novembre 2024,

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, la SASU NATURE BOIS CONCEPT fonde sa demande de rabat sur la nécessité d’effectue des assignations en intervention forcées concernant des parties ayant participé aux opérations d’expertise mais non attraites à la cause par les demandeurs.

Toutefois, non seulement les parties concernées ne sont pas mentionnées, mais les assignations évoquées ne sont pas produites alors même que l’assignation au fond a été délivrée à la SAU NATUE BOIS CONCEPT le 27 juin 2024 soit il y a plus de 5 mois.

En outre, à l’audience du 02 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 novembre 2024 pour conclusions en défense, à défaut clôture. Or, à l’audience du 06 novembre 2024, la défenderesse n’a fait parvenir ni conclusions, ni demande de renvoi, ni aucune explication.

Dès lors, force est de constater qu'aucune cause grave ne s'est révélée après l'ordonnance de clôture.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 06 Novembre 2024,

Rappelons que l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du Lundi 17 Mars 2025 à 09 H 30 ( [Adresse 1], salle P, 7ème étage).

Fait à Bobigny, le 17 Décembre 2024,

Le greffier,

Reine TCHICAYA
Le juge de la mise en état,

Charlotte THIBAUD
Transmis à : Me Jean claude GUIBERE, Me Christophe GUIBLAIS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.