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TJ Bobigny, 17 déc. 2024, RG 24/00558


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Date
17/12/2024
Numéro
24/00558
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6761c93679e6ebb1567678a7

Texte de la décision

3,767 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00558 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y745
Jugement du 17 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00558 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y745
N° de MINUTE : 24/02520

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909

DEFENDEUR

Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie AUZAS de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0262

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Julie AUZAS de la SELARL RUFF AVOCATS, Me Catherine SCHLEEF

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00558 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y745
Jugement du 17 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, M. [F] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6].

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, soulève in limine litis une exception d’incompétence territoriale.

M. [I], représenté par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la compétence territoriale de la juridiction.

La société [6] , représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la compétence territoriale de la juridiction.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

En l’espèce, le domicile de M. [I] se situe [Adresse 1] à [Localité 4]. Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Sur les dépens

Ils seront reservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître de l’action engagée par M. [F] [I] à l’encontre de la société [6] ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait à Bobigny, la Minute étant signée par :

Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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