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TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 24/01753


Vérifier : TJ Marseille, 4 sept. 2024, RG 24/01753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/01753
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
Autre
Id
6761cde079e6ebb15676a919

Texte de la décision

21,327 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/03523 DU 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01753 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXW
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
[C] [Y] (Mère)
[E] [Y] né le 07 Juillet 2012
141 Chemin de Michon
13940 MOLLEGES
comparants en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC - CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par [V] [K] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 avril 2023, [D] et [C] [Y] ont sollicité, pour leur enfant [E] [Y] né le 7 juillet 2012, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi que d’un parcours de scolarisation, demandes qui ont été rejetées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 9 novembre 2023, l’organisme considérant que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.

A la suite du recours préalable formé par [D] et [C] [Y] le 17 novembre 2023, suivant décision du 14 mars 2024, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté la demande de parcours de scolarisation considérant que les difficultés de l’enfant relèvent d’aménagements pédagogiques type PAP et que l’outil informatique peut être utilisé dans ce cadre.

Par courrier recommandé expédié le 28 mars 2024, [D] et [C] [Y], dans les intérêts de leur enfant [E] [Y] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle [D] et [C] [Y] comparaissent accompagnés de leur fils.
Sur l’étendue de la saisine du tribunal, ils indiquent avoir contesté l’ensemble des décisions dans le cadre du recours préalable.
Ils exposent que [E] est atteint d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que d’une sévère dysgraphie qui entravent ses apprentissages scolaires et qui entrainent d’importantes difficultés relationnelles. Ils précisent que depuis le mois de septembre, leur fils suit un traitement médicamenteux et continue de consulter un psychologue une fois par mois. Il est envisagé un suivi par un neuropsychologue ainsi que par un ergothérapeute dans le cadre de la mise en place de l’outil informatique.

La MDPH, régulièrement représentée, développe son mémoire au terme duquel elle sollicite le rejet de la demande portant sur un parcours de scolarisation et fait observer que le RAPO n’a porté que sur ce point.

L’inspection Académique des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [N] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 4 septembre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur l’étendue de la saisine

Il est seulement justifié de la décision de la CDAPH après recours administratif portant sur le parcours de scolarisation.
Monsieur et Madame [Y] font valoir que leur recours administratif portait sur l’ensemble de leurs demandes ce que conteste la MDPH.

Il est produit la copie de la lettre du recours administratif.
La lecture du recours qui est rédigé en termes très généraux montre cependant qu’ils ont fait référence à la décision de la MDPH ne reconnaissant pas que leur fils répond à la définition légale du handicap ce qui renvoie au rejet de l’AAEH.

Les époux [Y] dans leur requête introductive entendent manifestement contester l’ensemble des décisions de la MDPH, bien que ne les énonçant pas expressément, dans la mesure où il est indiqué « la MDPH ne veut pas reconnaitre le handicap de mon enfant et sa coûteuse prise en charge prétextant que seul un PAP suffira. La scolarisation est extrêmement difficile du fait du manque de prise en charge de son handicap… »

Dès lors, le tribunal estime qu’il est bien saisi du rejet des demandes d’AAEH et de parcours de scolarisation.

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

[E] [Y] est âgé de12 ans et scolarisé en classe de 5ème au collège. Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’ il présente une TDAH et une dysgraphie qui entraînent des troubles importants de concentration et d’attention, une maladresse gestuelle, un syndrome dysexécutif, des difficultés de langage écrit et oral et une agitation psychomotrice invalidante.

Un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) a été mis en place au regard de son comportement en primaire qui a confirmé la nécessité de recentrer régulièrement l’attention de [E] et une lenteur d’écriture.

Le Dr [N] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % compte tenu du fort retentissement familial et scolaire.

Les troubles de [E] [Y] nécessitent un suivi régulier par un psychologue, et dans un avenir proche par un ergothérapeute. Il prend un traitement psycho stimulant « Medikinet « depuis septembre 2023. L’insertion sociale est notée comme étant fragile.
[E] indique qu’il a peu d’ami et qu’il n’est jamais invité. Il déclare également que si le traitement l’aide, il le fatigue également. Ses parents notent un défaut d’autonomie car [E] a besoin d’aide pour l’hygiène et pour s’habiller. Il est décrit comme très maladroit.

L’ensemble de ces contraintes vont nécessairement avoir un retentissement plus important au collège et notamment lors de l’entrée en 4ème compte-tenu de la diversité des enseignements, et d’une demande accrue de travail tant en classe qu’à domicile, ce qui va augmenter la fatigabilité de [E] [Y] dans toutes les tâches écrites et de compréhension.

Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [E] [Y] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation.

Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [E] [Y] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 2 ans, à compter du 1er avril 2023.

Dès lors, la demande de [D] et [C] [Y] sera déclarée bien-fondé sa demande d'allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour [E] [Y] accueillie.

Sur la demande d’aide humaine

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Le Docteur [N] conclut à la nécessité d’une AESH pour canaliser [E] et l’aider dans l’organisation de son travail.

Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2022-2023 a conclu à une scolarité avec aménagements ayant permis des acquisitions attendues pour son âge. L’ensemble des enseignants et la cheffe d’établissement ont toutefois estimé que l’adolescent avait besoin d’un accompagnement humain pour l’aider à fixer son attention et pour une prise correcte de ses cours.

Au regard de ces éléments, et alors que [E] n‘utilise pas encore l’ordinateur, le tribunal considère qu’il a besoin d’un accompagnement humain qui pourra toutefois être mutualisé pendant une période de deux ans.

Sur la demande de matériel pédagogique adapté :

Les époux [E] produisent le bilan en ergothérapie effectué le 3 mars 2022 qui effectue plusieurs préconisations dont l’utilisation d’un ordinateur comme outil de compensation des troubles dans le cadre scolaire avec la mise en place de séances d’ergothérapie et fournit en annexe 1 la liste du matériel préconisé.

Le Docteur [N] s’est déclaré favorable à la mise en place de l’outil informatique.

Dès lors, il sera fait droit à la demande comme précisé dans le dispositif, l’utilisation d’un matériel informatique devant permettre à terme à [E] de devenir autonome , sous réserve toutefois de justifier de la mise en place effective de séances en ergothérapie pour permettre à [E] de maitriser l’outil.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [E] [Y] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

En conséquence,

DIT par conséquent que l’état de santé de [E] [Y] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 2 ans du 1er avril 2023 au 31 mars 2025 ;

DIT que [E] [Y] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation (PPS) ;

Dit que dans le cadre du PPS [E] [Y] peut prétendre à un accompagnement humain qui pourra être mutualisé pendant 2 ans, soit à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026 ;

DIT que dans le cadre du PPS, il sera accordé à [E] [Y] le matériel pédagogique adapté suivant, à charge pour Monsieur et Madame [E] de justifier d’un suivi en ergothérapie ;

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LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

C. DIENNET H. MEO

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