TJ Marseille, 3 oct. 2024, RG 22/01530
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04103 du 03 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01530 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DWD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
née le 25 Mars 1988 à MARIGNANE (BOUCHES-DU-RHONE)
34, Avenue de la République
13111 COUDOUX
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante, représentée par Madame [L] [B] inspectrice juridique munie dd’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 17 mai 2022, [C] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM 13 en date du 09/02/2022.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 03 Octobre 2024 (AR signé le 21/06/2024), [C] [G] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [C] [G] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A Marseille, le 03 Octobre 2024
L’agent du greffe du pôle social Le président
Notifié le :
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