TJ Rennes, 17 déc. 2024, RG 22/01215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
17 décembre 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/01215 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JTHI
AFFAIRE :
[B] [H]
[Z] [C]
C/
CNP ASSURANCES IARD,
S.A. MAAF ASSURANCES,
CPAM d’Ille et Vilaine,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : [Z] LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par prononcé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame [M] [U]
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque postale assurances IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542073 580, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne morale le 11/02/22
CPAM d’Ille et Vilaine, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillante, assignée à personne morale le 11/02/22
Exposé du litige
Le 30 juin 2018, un accident de la circulation avec choc frontal est intervenu entre monsieur [B] [H], qui circulait au guidon de sa moto, et un véhicule automobile assuré par la Banque Postale Assurances IARD.
Présentant trois fractures ainsi qu’une disjonction acromio-claviculaire monsieur [H] a été hospitalisé au CHU Pontchaillou jusqu’au 10 juillet 2018, puis au centre de rééducation [Localité 7] du 11 juillet au 12 octobre. Il a rejoint son domicile le 12 octobre 2018.
Il a suivi des séances de kinésithérapie par la suite.
L’automobiliste a été convoqué devant le délégué du procureur de la République le 17 décembre 2018, dans le cadre d’une composition pénale.
Plusieurs expertises ont été diligentées, dans un cadre amiable et le docteur [T] a rendu un rapport définitif le 5 juin 2020. Les conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire
o Total du 30 juin au 12 octobre 2018
o Classe IV du 13 octobre 2018 au 15 novembre 2018
o Classe II du 16 novembre 2018 au 15 décembre 2018
o Classe I du 16 décembre 2018 jusqu’à la consolidation
Souffrances endurées : 4/7
Arrêts de travail : du 30 juin 2018 au 30 juin 2019
Assistance tierce personne temporaire :
o Période de DFT de Classe IV : 1 heure par jour
o Période de DFT de Classe II : 4 heures par semaine
Consolidation : 30 juin 2019
Déficit fonctionnel permanent : 8 %
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pour la période jusqu’au 15 novembre 2018 puis 2/7 jusqu’au 15 décembre 2018
Préjudice esthétique permanent : 1,5 / 7
Préjudice d’agrément : pour les activités physiques et sportives sollicitant les membres inférieurs principalement et l’épaule droite
Retentissement professionnel : orientation vers un travail de menuisier
La consolidation est fixée au 30 juin 2019.
Déplorant l’absence de prise en compte suffisante par l’assureur d’un préjudice professionnel qu’il qualifie d’important, monsieur [H] a souhaité agir en justice.
***
C’est dans ces conditions que par acte d'huissier du 14 février 2022, [B] [H] et [Z] [C], sa mère, ont assigné la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la MAAF ASSURANCES SA en indemnisation de leurs préjudices,
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 16 septembre 2024 par voie électronique, [B] [H] et [Z] [C] demandent au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [C] en leurs présentes demandes, et l’y adjuger bien-fondés ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD, à verser à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux:
- Déficit fonctionnel temporaire total : 2 625 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 317,50 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- Souffrances endurées : 30 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
- Préjudice d’agrément : 20 000 €
- Préjudice sexuel : 2 500 €
- Dépenses de santé avant consolidation : 336,02 €
- Frais divers : 1745 € €
- Assistance temporaire d’une tierce personne : 1250 €
- Perte de gains professionnels actuels : 22.868,84 €
- Dépenses de santé futures : mémoire
- Perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation jusqu’au jugement à intervenir 206.593,09 € sous forme de capital, somme à parfaire
- Perte de gains professionnels futurs à compter du jugement : 1.400.632,42 €
- Préjudice d’incidence professionnelle : 30 000 €
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD, à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral causé par la vente de la maison ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé pour faire droit à l’intégralité des demandes de Monsieur [H],
ORDONNER avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNER un expert judiciaire pour y procéder, avec pour mission, notamment, de :
- Se faire communiquer tous documents utiles, et notamment le dossier médical de monsieur [H] ;
- Examiner la victime ;
- Recueillir les doléances de Monsieur. [H] relatives aux préjudices qu’elle estime avoir subi;
- Déterminer son état antérieur aux faits du 30 juin 2018 ;
- Entendre les différentes parties et tous sachant ;
- Rappeler les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux qui le seront encore ;
- Indiquer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail et/ou partielle résultant de l’accident et fixer la date de consolidation des lésions ;
- Décrire les séquelles et évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent ;
- Dire si un examen ultérieur sera nécessaire ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre ses activités professionnelles antérieures ;
- Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante
- Incidence professionnelle : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l'activité professionnelle future (pénibilité accrue, « dévalorisation » sur le marché du travail, diminution des possibilités de promotion professionnelle, etc … )
- Indiquer notamment au vu des justificatifs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle
- Indiquer notamment au vu des justificatifs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail,...)
- Proposer un qualificatif pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, ainsi qu’une cotation chiffrée (de 1 à 7) ;
- Déterminer la nécessité de l’assistance d’une tierce personne ;
- Préciser si la victime peut continuer à s’adonner aux activités de loisirs et aux sports qu’elle pratiquait avant les faits du 30 juin 2018 ;
- De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis ;
- Dire si l’état de santé de Monsieur. [H] est susceptible d’aggravation et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
- Dire que l’Expert communiquera aux parties un pré-rapport, et recueillera leurs dires ;
- Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisine ;
- Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD, à verser à Monsieur [H] une provision complémentaire de 20.000 € dans l’attente du rapport d’expertise.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD, à verser à Madame [C] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : - Préjudice d’affection : 2 500 €
- Préjudices moral et physique : 3000 €
- Dépenses de santé : mémoire
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD à verser à Monsieur [B] [H] et à Madame [Z] [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DÉCLARER que l’ordonnance à intervenir sera commune aux organismes sociaux ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 6 août 2024 par la voie électronique, la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale Assurances IARD, demande au tribunal de :
DÉCLARER recevable l’intervention de la société CNP Assurances IARD ;
DONNER ACTE à la société CNP Assurances IARD qu’elle ne s’oppose pas à la réparation des
préjudices subis par Monsieur [B] [H] en lien avec l’accident de la circulation du
30 juin 2018 ;
S’agissant des préjudices de Monsieur [B] [H]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [H] comme suit :
• Sur les préjudices patrimoniaux
FIXER à la somme de 50.00 € l’indemnisation au titre des dépenses de santé avant consolidation;
FIXER à la somme de 24.00 € l’indemnisation au titre des frais divers ;
FIXER à la somme de 766,80 € l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
FIXER à la somme de 19 815.86 € l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels
actuels ;
DEBOUTER Monsieur [B] [H] de sa demande d’indemnité au titre des dépenses de santé futures ;
DÉBOUTER Monsieur [B] [H] de sa demande d’indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
FIXER à la somme de 15 000.00 € l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
• Sur les préjudices extra-patrimoniaux
FIXER à la somme de 3 942.50 € l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
FIXER à la somme de 14 000.00 € l’indemnisation au titre des souffrances endurées ;
FIXER à la somme de 300.00 € l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ;
FIXER à la somme de 14 400.00 € l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
FIXER à la somme de 1 200.00 € l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ; FIXER à la somme de 3 000.00 € l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTER Monsieur [B] [H] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [H] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice moral subi en lien avec la vente alléguée de sa maison ;
DÉDUIRE du montant total des indemnités les provisions d’ores et déjà perçues par Monsieur [B] [H], à savoir la somme de 58 100.00 € ;
En conséquence,
LIMITER à la somme de 14 399.16 € le montant de l’indemnisation due à Monsieur [B] [H] ;
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire
DÉCLARER Monsieur [H] irrecevable en sa demande ;
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
S’agissant des préjudices de Madame [Z] [C], victime indirecte :
DÉBOUTER Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
S’agissant du surplus des demandes
RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER Monsieur [B] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Par courrier du 11 mars 2022, la CPAM a indiqué ne pas intervenir à l’instance. Elle a transmis un état de ses débours, à hauteur de 58.849,84 €.
***
Par décision du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle les avocats ont plaidé par observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [B] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 30 juin 2018, impliquant un véhicule assuré auprès de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, aujourd’hui CNP ASSURANCES IARD.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [B] [H], victime directe, et de sa mère, victime indirecte, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par CNP ASSURANCES IARD, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 30 juin 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation du préjudice, étant précisé que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
Sur le préjudice de [B] [H], victime directe
I- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A- Les préjudices temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Faisant valoir que le déficit fonctionnel temporaire total s’est étendu du 30 juin 2018 au 12 octobre 2018 selon l’expert, monsieur [H] sollicite une somme de 2.625 € correspondant à une indemnité journalière de 25 €.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, monsieur [H], sur la base de l’expertise du docteur [T], sollicite la somme de 1.317,50 €, se décomposant comme suit:
- DFT partiel de classe IV = 34 jours x 25 € x 75 % = 637,50 €
- DFT partiel de classe II = 30 jours x 25 € x 25 % = 187,50 €
- DFT partiel de classe I = 197 jours x 25 € x 10 % = 492,50 €
Se fondant sur les mêmes périodes et le même montant d’indemnité journalière, la compagnie CNP ASSURANCES IARD propose la somme de 3.942,50 € correspondant exactement à la somme demandée.
Au regard des périodes retenues par l’expert et de l’indemnité journalière effectivement habituellement fixée à 25 €, il y a lieu de faire droit à la demande.
2- préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Sur le fondement du rapport d’expertise du docteur [T], monsieur [H] rappelle qu’il a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 durant un mois (utilisation du fauteuil roulant), et un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 durant un mois (utilisation des cannes anglaises).
Il ajoute que le rapport a omis le port d’une attelle pendant six semaines et les cicatrices apparentes, outre la boiterie toujours visible avant consolidation. Au regard de ces éléments et se fondant sur deux décisions jurisprudentielles, il sollicite la somme de 1.800 €.
La défenderesse n’entend pas contester le préjudice, mais sollicite que la somme soit réduite à de plus justes proportions, affirmant que les jurisprudences proposées ne sont pas transposables.
En l’espèce, le docteur [T] écrit bien que la fracture ouverte du genou a été traitée par parage chirurgical, puis “immobilisation sur attelle”. Il retient bien un préjudice esthétique temporaire du fait du recours à un fauteuil roulant, puis à des cannes anglaises.
Il faut donc en déduire que monsieur [H] a dû supporter une modification de son apparence physique sur plusieurs mois, en lien avec l’utilisation du fauteuil roulant, puis des cannes anglaises et de l’attelle.
Au regard de l’atteinte à l’image et à l’apparence physique et de la durée du préjudice, outre la cotation retenue par l’expert, il y a lieu d’accorder la somme de 1.000 € au requérant au titre du préjudice esthétique temporaire.
3- souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [H] rappelle que le docteur [T] a côté les souffrances endurées à 4/7 au regard des éléments suivants : “traumatisme initial avec les différentes fractures dont la fracture ouverte du condyle fémoral droit, l’intervention chirurgicale pour parage, l’immobilisation, l’hospitalisation et la rééducation, le mauvais vécu psychologique des suites de cet accident”.
Il ajoute que le poste de souffrances endurées comprend les souffrances physiques, et psychiques, outre les troubles associés supportés par la victime. Il indique que lors de l’accident, il a rapporté des douleurs cotées à 10/10, qui se sont prolongées jusqu’à la prise en charge chirurgicale. Il ajoute que depuis l’accident, il souffre d’une perte d’appétit, de troubles du sommeil avec réveils nocturnes fréquents et de fortes inquiétudes en lien avec sa situation professionnelle. Il précise qu’il souffre toujours de gênes et de douleurs au genou droit.
Il reprend les termes du rapport évoquant un poly traumatisme, des douleurs ligamentaires, des phénomènes douloureux au genou droit, une douleur sur l’articulation fémorotibiale externe, des douleurs à l’épaule droite, des douleurs de la région lombaire, des sensibilités aux membres supérieurs droits et ajoute qu’il a très mal vécu les suites de l’accident, de sorte qu’il a dû bénéficier d’un traitement anxiolytique durant trois mois et anti-dépresseur durant un an (ordonnances produites et vues par l’expert).
Expliquant que la jurisprudence fixe habituellement l’indemnisation de souffrances endurées cotées à 4/7 à 30.000 €, il sollicite cette somme en réparation.
En défense la compagnie CNP ASSURANCES IARD soutient que la demande formulée est excessive au regard de la jurisprudence habituelle. Elle souligne que les lésions subies par monsieur [H] ont nécessité une période d’hospitalisation et une seule intervention chirurgicale consistant en un parage, dont les suites ont été simples et très favorables. Dans ces conditions, elle sollicite que l’indemnisation du préjudice soit fixée à la somme maximale de 14.000 €.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par monsieur [H] peuvent être cotées à 4/7, correspondant à un préjudice “moyen”. Pour un tel dommage, le référentiel MORNET 2024 propose de fixer l’indemnisation entre 8.000 et 20.000€. Par ailleurs, force est de constater que la jurisprudence proposée par le requérant n’est pas transposable en l’espèce (âge, sexe, durée d’hospitalisation, lésions différents).
Dans ces conditions et au regard du référentiel MORNET et des éléments fournis par le requérants, il y a lieu d’accorder à monsieur [H] la somme de 17.000 €.
B- Sur les préjudices permanents
1- Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [H] fait valoir que l’expert a fixé son taux de déficit fonctionnel permanent à 8% au motif qu’il résulte une “gêne fonctionnelle lors de la marche rapide ou marche sur terrain irrégulier ou montée des escaliers, l’impossibilité de la course à pied. Il persiste également une limitation d’amplitude modérée de l’épaule droite”.
Se fondant sur le référentiel MORNET, il soutient que le point doit être fixé à 2.035 €, soit une somme totale de 16.280 €. Ajoutant que la Cour d’appel d’Aix en Provence a pu donner une somme totale de 20.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent dans un cas selon lui transposable au sien, il s’estime fondé à solliciter la somme de 20.000 €.
En défense, la compagnie CNP ASSURANCES IARD soutient que la somme sollicitée est excessive et justifiée par des éléments objectifs et souligne que le requérant ne produit pas l’arrêt cité, ni ne permet de vérifier son contenu. La défenderesse propose de fixer le point à 1.800 € et l’indemnisation totale à 14.400 €.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent à 8%. Le barème MORNET 2024 fixe à 2.035 le point pour une victime entre 31 et 40 ans, atteinte d’un tel taux. Monsieur [H] était âgé de 31 ans au moment de l’accident et 32 à la consolidation.
Dans ces conditions, les parties ne justifiant pas en quoi le tribunal devrait s’écarter de ce barème habituellement appliqué pour augmenter ou diminuer la valeur du point dans le cas de monsieur [H], il y a lieu d’allouer à ce dernier la somme de 16.280 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
2- Sur le préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Soulignant que le docteur [T] a retenu des “cicatrices résiduelles” et un “caractère discrètement asymétrique du passage du pas sur la droite”. Il fixe le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur 7.
Assurant que la jurisprudence habituelle indemnise entre 2.000 et 3.000 € un préjudice côté de cette manière avec cicatrices et défaut lors de la marche, il réclame la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
En défense, la compagnie CNP ASSURANCES IARD estime que la somme demandée est excessive et que la réparation ne saurait dépasser une somme à hauteur de 1.200 €.
En l’espèce, l’expertise du docteur [T] relève : “ le préjudice esthétique définitif prend en compte les cicatrices résiduelles et le caractère discrètement asymétrique de passage au pas sur la droite, motivant une cotation de 1,5/7". L’expert a noté “au niveau du genou droit, on retrouve une cicatrice sous-rotulienne droite, transversale, longue de 11 cm sur une largeur de 1,5 cm, restant pigmentée” (...) “On retrouve par ailleurs la cicatrice de la crête iliaque droite sur une longueur de 8 cm, une largeur de 1 cm, restant pigmentée”. Le docteur [T] a par ailleurs relevé une “inégalité de hauteur des épaules”, outre une “cicatrice transversale longue de 3 cm, large de 0,5 cm” et “une cicatrice dépigmentée en projection de la face latérale du coude droit, de 1,5 cm de plus grand axe”.
Le référentiel MORNET 2024 propose d’indemniser un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 jusqu’à 2.000 € et un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 entre 2.000 € et 4.000 €.
Au regard de ces éléments, de la localisation des cicatrices, de l’âge du blessé, il y a lieu d’allouer à monsieur [H] la somme de 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
3- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Rappelant que le préjudice d’agrément est caractérisée non seulement lorsqu’une activité antérieure est devenue impossible, mais aussi lorsqu’elle est seulement limitée, monsieur [H] estime son préjudice d’agrément établi. Il cite le docteur [T] : “les activités physiques et sportives sollicitant les membres inférieurs principalement et l’épaule droite” sont devenues impraticables.
Il indique avoir été contraint de cesser le vélo, le footing et de limiter la pratique du rameur.
Assurant que la jurisprudence indemnise à hauteur de 20.000 € le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’utiliser ses membres inférieurs, le demandeur réclame 20.000 €.
En défense, la CNP ASSURANCES IARD admet l’existence d’un préjudice d’agrément, malgré l’absence de justificatif qu’elle déplore. Elle propose la somme de 3.000 €.
A l’instar de la défenderesse, ne peut qu’être déplorée l’absence de tout justificatif, attestation ou bulletin d’adhésion, photographie permettant d’établir le préjudice d’agrément. Toutefois, il y a lieu de considérer d’une part que l’expert en fait état dans son rapport et d’autre part que la défenderesse n’en conteste pas l’existence.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice d’agrément de monsieur [H], à hauteur de 3.000 €.
4- Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [H] expose des doléances relatives à la réalisation de l’acte sexuel, en lien avec des douleurs aux genoux. Il estime que, célibataire, ces douleurs constituent un frein pour rencontrer quelqu’un. Au regard de ces éléments, il sollicite la somme de 2.500 €.
En défense, la compagnie CNP ASSURANCES IARD déplore l’absence de tout justificatif et dénonce une demande fondée sur de simples affirmations. Par ailleurs, elle rappelle que le préjudice sexuel n’a pas été retenu par le docteur [T]. Pour ces raisons, elle sollicite le débouté.
En l’espèce, il est à considérer, effectivement, que le docteur [T] ne retient pas de préjudice sexuel, pas plus que monsieur [H] ne parvient à le démontrer suffisamment. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
II- Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices temporaires
1- dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [H] demande le remboursement de dépenses restées à sa charge pour un montant de 336,02 € relatif à des séances de kinésithérapie et une séance d’ostéopathie.
Le requérant ajoute que la CPAM a justifié d’une créance définitive de 38.950,70 € relative aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et frais pharmaceutiques.
En défense, la CNP ASSURANCES IARD accepte de prendre à sa charge une séance d’ostéopathie, pour 50 €. En revanche, elle fait valoir que les frais de kinésithérapie sont pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 60 % et que le reste est remboursé par les mutuelles. Affirmant que monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un reste à charge, la défenderesse sollicite le débouté.
En l’espèce, il résulte de la facture produite en pièce numéro 33 qu’il existe bien un reste à charge à hauteur de 50 € concernant une séance d’ostéopathie, ce que la défenderesse ne conteste pas. S’agissant des frais de kinésithérapie, il y a lieu de considérer, au contraire de la défenderesse, que monsieur [H] en justifie, l’étude des pièces numéro 34 et 35 “quittance à l’assuré” et “justificatif mutuelle” permettant de comprendre que ni la caisse, ni la mutuelle n’ont participé à ces frais.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 336,02 €.
2- frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
- frais de déplacement
Monsieur [H] sollicite l’indemnisation de ses déplacements à hauteur de 500€, estimant la distance parcourue à 1.000 km au total.
- frais de télévision
Monsieur [H] indique que la facture de télévision lors de son hospitalisation s’est élevée à 24 €.
- achat du rameur
Monsieur [H] fait valoir qu’il a acquis un rameur pour la somme de 999 €, afin d’effectuer des séances de rééducation à son domicile. Il conteste que cette acquisition soit sans lien avec l’accident, assurant qu’il a besoin de cette rééducation uniquement à cause de l’accident.
- situation économique
Monsieur [H] assure qu’il s’est trouvé dans une situation économique compliquée, devant suspendre une partie de ses échéances mensuelles durant un temps, puis finalement vendre sa maison. Il sollicite à ce titre la somme de 222 € en remboursement du diagnostic de performance énergétique qu’il a dû réaliser.
Monsieur [H] sollicite alors une somme totale de 1.745 € au titre des frais divers.
La défenderesse accepte l’indemnisation des frais de télévision à hauteur de 24 €.
Elle estime en revanche que les autres frais sollicités et notamment l’achat du rameur et les frais liés à la vente de la maison sont sans lien avec l’accident. Ainsi, elle explique, s’agissant de la vente de la maison, que monsieur [H] a bénéficié d’une suspension des échéances mensuelles pour six mois et qu’il a bénéficié des dispositifs de solidarité du Crédit Mutuel de Bretagne durant la crise sanitaire liée au COVID 19. La défenderesse soutient que la reconversion professionnelle opérée après l’accident relève d’un choix personnel, sans lien avec ses séquelles. Elle ajoute que monsieur [H] a dû souscrire une assurance emprunteur lorsqu’il a contracté le prêt pour acheter sa maison, laquelle, en cas de séquelles liées à un accident, devait prendre en charge le remboursement d’échéances. Or, elle ne l’a pas fait, ce dont la défenderesse déduit que les difficultés financières rencontrées étaient sans lien avec l’accident.
Enfin, s’agissant des frais de déplacement, la défenderesse dénonce une demande forfaitaire, infondée et non justifiée par des éléments objectifs.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande relative aux frais de télévision, à hauteur de 24 €. Il y a lieu en revanche de débouter monsieur [H] des autres demandes. En effet, comme le souligne la défenderesse, aucun document, aucune attestation, aucune facture, aucun extrait MAPPY ou MICHELIN ne viennent justifier du nombre de kilomètres parcourus. A défaut de tels éléments, il n’est pas possible de déterminer la distance parcourue et le préjudice subi, l’indemnisation forfaitaire demeurant, au surplus, prohibée. Par ailleurs et en ce qui concerne le rameur acquis pour la somme de 999 €, il n’est pas établi que celui-ci a été acheté en raison de l’accident et ce d’autant plus que monsieur [H] déplore ne pouvoir l’utiliser et sollicite d’ailleurs une réparation au titre du préjudice d’agrément. Dans ces conditions et sans pouvoir suffisamment justifier du lien entre l’achat de l’appareil et l’accident, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande. Enfin et s’agissant du préjudice lié à la vente de la maison, il est à considérer que si le premier décalage des échéances est lié à l’accident, le bénéfice d’un dispositif d’aide en lien avec la crise sanitaire n’est pas lié à l’accident, pas plus qu’il n’est démontré que la deuxième demande visant à décaler les échéances est liée aux conséquences de l’accident. Ainsi, faute pour le requérant de pouvoir démontrer que la vente de sa maison est liée de manière directe, certaine et exclusive à l’accident, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de réalisation du diagnostic de performance énergétique.
3- Assistance temporaire par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Reprenant les termes du rapport de l’expert : “le blessé a bénéficié d’une aide de vie, assurée par ses amis et par la famille, une heure par jour, tous les jours entre le 13 octobre 2018 et le 15 novembre 2018, puis quatre heures par semaine à compter du 16 novembre 2018 au 15 décembre 2018", il sollicite la somme de 1.250 € correspondant à une indemnité fixée à 25 € par jour.
En défense, l’assureur indique que monsieur [H] n’apporte pas le moindre élément qui puisse justifier l’application d’un tel taux, de surcroît largement supérieur aux taux habituellement pratiqués par les juridictions. Elle ajoute qu’il est établi que l’aide a été essentiellement familiale en l’espèce, par opposition à une aide professionnelle. Elle explique que l’aide familiale apportée ne génère ni frais administratifs, ni charges sociales. Pour cette raison, elle considère que le demandeur ne peut solliciter l’application d’un taux horaire de 25 €. Dans ces conditions, elle propose de retenir un taux horaire de 15 € de l’heure.
Au regard de ces éléments et des périodes retenues par l’expert, CNP ASSURANCES IARD propose d’évaluer le coût de l’aide humaine temporaire ainsi :
- 34 jours x 1h x 15 € = 510 €
- ((30 jours / 7) x 4h / semaine) x 15 € = 256,80 €
TOTAL = 766,80 €.
En l’espèce, l’expert retient : “Pendant ces périodes de gêne temporaire, le blessé a bénéficié d’une aide de vie, assurée par des amis et par la famille, une heure par jour, tous les jours entre le 13 octobre 2018 et le 15 novembre 2018, puis quatre heures par semaine à compter du 16 novembre 2018 au 15 décembre 2018 ".
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature d’aide”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique, technique au regard des besoins. En l’espèce, ni l’expert, ni la victime elle-même, ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide apportée. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire (habituellement retenu en jurisprudence) et de calculer ainsi qu’il suit le préjudice de tierce personne temporaire:
- 34 jours x 1h x 16 € = 544 €
- ((30 jours / 7) x 4h / semaine) x 16 € = 274,29 €
TOTAL = 818,29 €
4- Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Le requérant rappelle que l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels se fait
à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. Il ajoute que le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable. Lorsqu’il s’agit de revenus irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’un à trois ans précédant la réalisation du dommage.
Il déclare alors, s’agissant du résultat net comptable :
- 2015 : 63.655 €
- 2016 : 77.009 €
- 2017 : 56.268 €
Considérant que les revenus sont irréguliers, il établit une moyenne sur les trois années, soit 65.644 €. Il conteste l’analyse de la défenderesse, consistant à retenir le dernier résultat après charges sociales (revenus de 2017). Il considère que la moyenne sur les trois dernières années donne une idée plus représentative du véritable revenu net imposable moyen.
A l’époque de l’accident, il était artisan chef d’une entreprise individuelle de travaux de plâtrerie. La période des arrêts des activités professionnelles imputable à l’accident s’étend du 30 juin 2018 au 30 juin 2019. Il propose le calcul suivant :
- 65.643,96 € / 12 = 5.470,33 € = revenu mensuel
- indemnités journalières perçues sur la période = 19.788,12 €
- indemnité versée par la MAAF = 22.987 €
La perte de gains s’élève alors à 65.643,96 € - 42.775,12 € = 22.868,84 €
En défense, la CNP ASSURANCES IARD admet le principe d’une indemnisation, mais n’effectue pas le même calcul. Ainsi, s’agissant du revenu de référence, elle soutient qu’il était fluctuant, monsieur [H] étant gérant de sa propre entreprise. Elle rappelle qu’il faut distinguer le chiffre d’affaire, la marge brute et les charges. Elle considère que ce n’est qu’après avoir identifié ces éléments qu’il sera possible de définir le montant du résultat d’exploitation qui mesure la performance de l’activité de l’entreprise. Elle estime que dans la mesure où monsieur [H] travaille seul, le résultat d’exploitation peut être assimilé à ses revenus de travail.
Dans ces conditions, au regard des éléments communiqués par le requérant, l’assureur évalue les revenus de référence à :
- 63.921 € en 2015
- 74.376 € en 2016
- 56.231 € en 2017
Soit une moyenne de 64.842 €.
Partant, la société CNP ASSURANCES IARD propose de déduire les indemnités journalières du RSI perçues à hauteur de 19.899,14 € + les indemnités journalières de la MAAF à hauteur de 22.987 €, soit un total de 44.886,14 € à déduire.
Ainsi, elle calcule le montant de la perte de gains professionnels actuels de la manière suivante : 64.482 - 42.886,14 = 19.815,86 €
En l’espèce, les parties s’accordent sur la période d’arrêt des activités professionnelles, fixée par l’expert entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019. Il est également admis que le calcul à opérer doit tenir compte de revenus irréguliers, non constants, au regard de l’activité professionnelle de monsieur [H] (artisan en travaux de plâtrerie).
Sur cette base, il y a lieu de calculer la moyenne du revenu net fiscal des trois dernières années travaillées avant l’accident, soit 2015, 2016 et 2017. Au regard des avis d’imposition produits, il y a lieu de retenir les revenus annuels net suivants :
- pour l’année 2015 : 63.655 €
- pour l’année 2016 : 77.009 €
- pour l’année 2017 : 56.268 €
soit une moyenne annuelle de 65.644 €
Au regard du décompte fourni par la CPAM, il y a lieu de retenir que les indemnités journalières perçues sur cette période s’élèvent à 19.899,14 €.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur [H] a perçu la somme de 22.987 € de la MAAF, soit un total à déduire de 42.886,14 €.
Ainsi, il y a lieu de fixer le montant total de la perte de gains professionnels actuels, à rembourser par l’assureur à la somme de 65.644 - 42.886,14 = 22.757,86 €.
B- Sur les préjudices permanents
1- pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [H] indique qu’il a été incapable de reprendre son activité antérieure à la suite de l’accident. Subissant un déficit fonctionnel temporaire, puis permanent, il n’a pu maintenir sa société et a été contraint de la liquider. Il indique avoir été inapte à reprendre son activité d’artisan plaquiste à hauteur de ce qu’il exerçait auparavant, soit cinq jours et demi par semaine, de 8h à 20h. Il rappelle que son ancienne profession nécessitait le port de charge lourdes, en hauteur, de manière répétée, bras levés, ce qui a précisément fait l’objet d’une interdiction de la part de l’expert. En raison des dérobements du genou et des douleurs à l’épaule droite, monsieur [H] affirme qu’il ne peut plus exercer cette profession.
Cette inaptitude à reprendre son ancien poste lui a causé une perte de rémunération selon lui considérable. Il affirme avoir été contraint de procéder à une reconversion professionnelle après consolidation.
En réplique à la défenderesse qui assure que cette reconversion relève d’un choix personnel, il précise que les experts ont bien indiqué, dans le rapport du 5 juin 2020, que ce choix résultait d’un retentissement sur les activités professionnelles : “du fait de l’atteinte cartilagineuse débutante du genou, qui interdit au plan médical le port de charges de façon répétée et itérative”. Monsieur [H] considère alors qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il s’agissait d’un choix personnel quand sa situation antérieure était très rentable et lui permettait de payer sa maison.
Il indique avoir choisi de se reconvertir en menuisier ébéniste, créateur de meuble, métier qui permet une position assise et s’exerçant de manière fixe, dans un atelier. Il indique peiner à se dégager des revenus en tant qu’auto-entrepreneur tout en devant supporter des charges professionnelles importantes. En réponse à la défenderesse, qui lui reproche de ne pas justifier de sa situation actuelle, il affirme que son statut d’auto-entrepreneur ne lui impose pas de fournir un bilan comptable. Il indique en outre justifier de ses charges (loyer, taxe foncière et facture d’électricité).
Il maintient qu’après l’accident, il n’a plus été en mesure de faire face à ses charges et qu’il a dû vendre sa maison. Sans l’accident, il aurait poursuivi son activité et aurait pu prétendre à un revenu moyen annuel de 65.644 €.
Il indique avoir perçu en 2019 la somme de 12.115 €, correspondant aux indemnités journalières versées, et affirme n’avoir perçu aucun revenu en 2020 car bien que consolidé, le séquelles ne lui permettaient pas de reprendre son activité antérieure. En outre, il avait liquidé sa société.
Il affirme que dans la mesure où il n’est plus apte à exercer ses activités antérieures, il a été dans l’impossibilité de percevoir le revenu auquel il aurait pu prétendre si le fait dommageable ne s’était pas produit. La perte de gains professionnels futurs est alors, selon lui, incontestable.
En réplique à CNP ASSURANCES IARD, qui conteste le retentissement professionnel, affirmant que les experts n’ont fait que reprendre ses doléances, il indique que la profession de plaquiste nécessitait le port de charges lourdes, en hauteur, de manière répétée, bras levés. Ces mouvements lui sont désormais impossibles, comme le confirme l’expertise. Il ajoute qu’à l’heure actuelle, il ne peut “aller chercher un objet en hauteur”, transporter des “charges lourdes”, effectuer des tâches répétées, rester à genoux dans la durée.
Il conteste les affirmations de la défenderesse selon lesquelles le métier qu’il a choisi pour se reconvertir est identique à celle de plaquiste, rappelant que le métier de menuisier-ébéniste appartient à la catégorie des métiers d’art tandis que le métier de plaquiste appartient à la catégorie “gros oeuvre”. Il précise à ce sujet que s’il dispose d’une formation de menuisier plaquiste, il n’exerce en réalité que l’activité d’ébéniste. Il explique que lorsqu’il a opéré son inscription sur le site de l’URSSAF, ces activités n’étaient pas distinctes. Or, il explique que le métier d’ébéniste peut être défini comme “fabrication de mobilier contemporain, restauration ou copie d’anciens... l’ébéniste réalise ou répare du mobilier ou des aménagements en bois”. Le métier de menuisier se définit différemment, rappelle-t-il : “associant savoir-faire traditionnel et connaissance des outils numériques, le menuisier fabrique et pose des fenêtres, volets, portes, placards, parquets. Le plus souvent en bois, mais aussi en aluminium ou en matériaux composites”. Il assure alors que sa nouvelle profession ne l’engage pas physiquement comme celle de plaquiste exercée auparavant.
Au sujet des insinuations de la défenderesse tendant à jeter le discrédit sur ses déclarations, il indique qu’il n’est pas le créateur du site “menuisier.info” et que les informations données sont erronées, le localisant à [Localité 2] alors que son local professionnel se trouve à [Localité 11], comme il assure en justifier. Par ailleurs, il précise que le siège social de son établissement est bien celui qu’il affirme, et que si la défenderesse a cru pouvoir dire qu’il s’agissait d’un mensonge du fait qu’une autre entreprise y était localisée, c’est parce que deux locaux professionnels sont situés à la même adresse : le sien et la carrosserie EPI PASSION.
Il rappelle que la jurisprudence indemnise le préjudice de pertes de gains professionnels futurs même si la personne a retrouvé un emploi par la suite. Il ajoute que la jurisprudence citée par la défenderesse relative à l’indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il admet avoir repris une activité professionnelle et demande non pas l’indemnisation d’une perte totale mais l’indemnisation de la différence entre les revenus qu’il aurait dû percevoir et ceux qu’il a réellement perçus.
En outre, il maintient que les difficultés rencontrées dans le cadre de sa création d’entreprise en 2019 sont en lien avec son accident. Ainsi, il explique qu’il devait créer des meubles, vendus par un démarchage et via un show-room. Or, la crise sanitaire de 2020 l’a conduit à suspendre totalement son activité, le show-room devant fermer et lui-même se trouvant en difficulté financière pour acheter du bois. Il
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