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TJ Meaux, 17 déc. 2024, RG 24/01911


Vérifier : TJ Meaux, 17 déc. 2024, RG 24/01911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/01911
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6761dbf179e6ebb1567732fa

Texte de la décision

3,106 caractères

- N° RG 24/01911 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01911 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY3I - M. [V] [F]
Ordonnance du 17 décembre 2024
Minute n° 24/1075

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [6],
agissant par agissant par M. [N] [X] , directeur du grand hôpital [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [6] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [V] [F]
né le 25 Avril 1989 à [Localité 4] (SENEGAL) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 6 décembre 2024 dont fait l’objet M. [V] [F],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [6] en date du 17 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [F], reçue et enregistrée au greffe le 17 décembre 2024 à 14H09,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [6] reçues au greffe le 17 décembre 2024 à 14H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 17 décembre 2024,

M. [V] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 10 décembre 2024 à 14h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 17 décembre 2024 à 14h00 pour les motifs suivants : état d’agitation, hétéro ou autoagressivité.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 10 décembre 2024 à 14h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [F] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 à 16H47,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [F] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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