TJ Nantes, 4 oct. 2024, RG 24/01548
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 5]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 04 Octobre 2024
minute n°
N° RG 24/01548
N° Portalis DBYS-W-B7I-M4KA
[M], [F], [T], [H] [W]
C/
[V], [G] [O] épouse [W]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Barbet
CCC : dossier
JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l'audience du 19 Septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Octobre 2024
ENTRE :
[M], [F], [T], [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES - 127
ET :
[V], [G] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (ROYAUME UNI)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [V] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Loire-Atlantique), suivant contrat de mariage reçu le 8 Aout 2005 par Maître [E] [L], notaire à [Localité 11] (Seine et Marne) selon lequel ils ont adopté le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2024 converti en procès verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] a fait assigner Madame [O] devant la présente juridiction en divorce aux fins de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre selon l’article 265 du code civil,
- constaté qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 12 juillet 2009, date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, à défaut au 23 juin 2011, date de l’ordonnance de non conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément.
Il ne sollicite pas de mesures provisoires.
Madame [O] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, Monsieur [W] représenté par son conseil, maintient ses demandes et sollicite la cloture de la procédure afin qu’il soit statué sur le divorce au fond.
L’affaire a été cloturée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 2 avril 2024 ,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur la procédure de divorce et la loi française applicable au litige,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [G] [O], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (ROYAUME UNI),
et de
Monsieur [M] [F] [T] [H] [W], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (06) (Rhone),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Loire-Atlantique), suivant contrat de mariage reçu le 8 Aout 2005 par Maître [E] [L], notaire à [Localité 11] (Seine et Marne) selon lequel ils ont adopté le régime de la séparation des biens,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés à la date d’assignation en divorce le 2 avril 2024,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’époux a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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