Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction source hf_dump

TJ Angers, 17 déc. 2024, RG 24/00040


Vérifier : TJ Angers, 17 déc. 2024, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/00040
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
6761e76b79e6ebb15677a230

Texte de la décision

4,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS PROCEDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

Dossier: N° RG 24/00040 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXIU

Jugement rendu Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par le Tribunal Judiciaire d’Angers, après débats en Chambre du Conseil:

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Juliette PIC, Juge
Greffier : Dany BAREL

En l’absence du Ministère Public.

Dans l'instance concernant:

Demanderesse :

Madame [Y] [R] [H]
née le 4 février 1984 à [Localité 7]
profession : agent commercial
n°SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]
domiciliée [Adresse 1]
présente à l’audience

DEBATS :
Les débats se sont tenus en chambre du conseil à l’audience du 26 novembre 2024; à l’issue des débats, le Tribunal a indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe ;

* *
*

Notifié le 17.12.24 à :
- Procureur
- TPG
-débiteur (LRAR)
-commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire (LRAR)
-créanciers (LRAR) : SIP [Localité 7], [13], [9], [4], [10], [8], [12], [11], [5], [6]

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [Y] [R] [H] a une activité
d’agent commercial dans le domaine de l’immobilier sous le régime de l’entrepreneur individuel.

Par déclaration au greffe du 14 novembre 2024, Madame [Y] [R] [H] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Par avis du 21 novembre 2024, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une procédure de surendettement.

À l’audience du 26 novembre 2024, Madame [Y] [R] [H] réitère oralement sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [Y] [R] [H] n’est pas caractérisé ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce ;

CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [Y] [R] [H] en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation est caractérisé ;

CONSTATE l’accord de Madame [Y] [R] [H] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire dont l’adresse est : [Adresse 2] ;

RAPPELLE que devant la commission de surendettement, le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de la consommation seront applicables ;

ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe du présent tribunal au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire de la copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier, par application de l’article R. 681-3 du code de commerce ;

DIT que conformément au 2ème alinéa de l’article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera copie de la présente décision à Madame [Y] [R] [H], aux créanciers dont l’existence a été signalée par cette dernière, et au ministère public ;

RAPPELLE également que conformément à l’article L. 681-3 du code de commerce que si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ;

MET les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dany BAREL Luis GAMEIRO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.