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TJ Nîmes, 17 déc. 2024, RG 24/00997


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Date
17/12/2024
Numéro
24/00997
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6761f57bbbbb1a34299da2b7

Texte de la décision

5,320 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00997 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZR4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [I] [E]
né le 19 Septembre 1946 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 8 décembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 8 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu le patient

Monsieur [I] [E] , dûment avisé, assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [I] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [O] en date du 8 décembre 2024 faisant état des éléments suivants ; “état d’excitation extrême avec agitation aux urgences ayant nécessité une mesure de contention. Exaltation de l’humeur avec logorrhée et discours décousus. Délire de persécution. Aucune conscience des troubles”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [I] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [H] en date du 11 décembre 2024 ;

Aux termes de l'avis motivé du [B] [H] en date du 13 décembre 2024, ce médecin indique : “patient hospitalisé en urgence suite à un état d’agitation psychomoteur, associé à des caractéristiques psychotiques. Initialement, il était extrêmement agité, logorrhéique, tachyphémique. Dans le service, il persiste un état d’agitation non agressif avec une instabilité psychique et motrice importante, des éléments sans aucune élaboration de critique. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles qui l’affectent. il n’est actuellmenent pas en capacité de consentir aux soins”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [I] [E] s’est exprimé de manière confuse, passant du coq à l’âne ; il précise cependant qu’il souhaite rentrer à son domicile où il vit seul car il n’a pas assez de libertés au sein de l’unité et est privé de ses repères habituels ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; en effet, l’intéressé apparait désorienté et dans l’incapacité de consentir aux soins ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 17 Décembre 2024
Le Greffier

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