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TJ Nîmes, 17 déc. 2024, RG 24/00989


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Date
17/12/2024
Numéro
24/00989
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6761f57cbbbb1a34299da2d0

Texte de la décision

5,210 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00989 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [I] [V]
né le 23 Février 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 06 décembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 06 décembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 12 Décembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [I] [V] , dûment avisé, assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [I] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [T] en date du 06 décembre 2024 faisant état des éléments suivants : “ Patient logorrhéique délirant avec idées de persécution “on m’a enfermé ici”, “on m’espionne depuis 40ans”. Discours passan du coq à l’âne. Aurait procuré des menaces de mort envers des habitants de la commune par les réseaux sociaux d’après des proches”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [I] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [C] en date du 09 décembre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 12 décembre 2024 le docteur [W] [B] indique: “A ce jour, il persiste idées délirantes de persécution et mégalomaniaques avec forte adhésion. Les symptômes d’excitation ont régressé néanmoins. Il n’a aucune conscience des troubles et ne peut adhérer à des soins, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle. Il persiste une instabilité psychomotrice, une irritabilité en lien avec les idées délirantes lorsqu’il y est confronté” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [I] [V] s’est exprimé, évoquant de multiples études de marché et projets d’entreprises qui lui auraient été dérobés ; il reconnait qu’il avait arrêté son traitement pendant plusieurs mois car “il me rendait pas sain” mais dit être satisfait de celui qui lui est actuellement administré ; il évoque le souhait d’être hospitalisé en unité libre et déclare souffrir des conditions de son hospitalisation actuelle ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 17 Décembre 2024
Le Greffier

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