TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/07062
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Texte de la décision
N° RG 23/07062 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME4I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/07062 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME4I
Copie executoire à :
- Me Patricia DECKER
- Me Marie-noëlle MARTIN
[R] [N]
(LRAR - IFPA)
[M] [L] [O]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 217
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8] -FRANCE
représentée par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Juillet 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [R] [N] et Madame [M] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 03 mai 2007 (Maître [K] [J], notaire en la résidence de [Localité 13] (67), régime de la séparation de biens).
De cette union est issu un enfant :
- [Z] [X] [N]-[O], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 16] (67), majeure.
Par requête alsacienne en divorce en date du 09 juin 2023, enregistrée au greffe le 23 août 2023, Monsieur [R] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Le 12 octobre 2023, Madame [M] [O] a fait part de son intention de saisir le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil qu’elle a communiquée le 18 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] [N] en exécution du devoir de secours à 100 euros.
S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a fixé le montant de la contribution de Madame [M] [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 05 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 février 2024, Monsieur [R] [N] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil ;
sur demande reconventionnelle ;
- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Madame [M] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil ;
- débouter Madame [M] [O] de sa demande reconventionnelle pour faute ;
- débouter Madame [M] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 15 mai 2022 ;
- fixer à 45 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Madame [M] [O] ;
- condamner Madame [M] [O] à lui verser un montant de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
- condamner Madame [M] [O] au paiement d’une pension alimentaire de 150 euros pour l’enfant et l’éducation de l’enfant ;
- condamner Madame [M] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’un montant de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant sa demande en divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, Monsieur [R] [N] fait valoir que le délai d’un an est écoulé depuis la séparation des parties qui est intervenue le 15 mai 2022.
Concernant la demande reconventionnelle formulée par l’épouse, il revient sur l’historique du couple en indiquant que Madame [M] [O] a été victime d’une septicémie à la suite d’une hémorragie liée à l’existence d’un fibrome qui a mis fin à sa grossesse au mois de juillet 2007. Il explique que ses deux reins ont dysfonctionné, entraînant alors la mise en place d’une dialyse le soir. Il relève que son implication au sein du [14] à compter de l’année 2014 ne l’a pas amené à délaisser son épouse.
S’agissant de l’adultère qui lui est reproché, il ne nie pas avoir entretenu une relation extraconjugale à partir du mois d’avril 2022 mais l’excuse en raison d’un contexte particulier lié aux problèmes de sexualité du couple dus aux dialyses de l’épouse. Il indique qu’elle a été indemnisée pour son préjudice sexuel issu de la faute reconnue par l’Hôpital civil. Il explique toutefois que cette difficulté aurait pu être levée si elle avait accepté une nouvelle greffe à la suite de la première qui a été un échec, ce qu’elle a refusé malgré ses insistances. Il note que les époux faisaient chambre à part en 2021. Il souligne qu’il ne s’est jamais rendu coupable d’adultère durant la vie commune et qu’il est parti du domicile conjugal pour retrouver une forme de sexualité, ce à quoi elle était d’accord. Il affirme qu’elle vit une nouvelle relation amoureuse.
S’agissant de l’abus de confiance qui lui est reproché, il explique que le couple a fait le choix de racheter une société d’intérim en 2013 dans l’intérêt de Madame [M] [O] et de la famille. Il relève qu’elle a mis à disposition de la société [9] un montant de 127 000 euros entre 2015 et 2018 et qu’elle a tenté de lui faire reconnaître le 01 juin 2022. Il indique que la SARL [15] ([15]), qui a perdu près de 50 % de son chiffre d’affaires pendant la crise sanitaire, a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Or, il souligne que l’épouse a refusé de signer un engagement de cautionnement obligatoire pour les époux gérants de cette société en 2022, ce qui a été catastrophique et l’a mis dans une société difficile. Il a alors dû céder son portefeuille clients ainsi que les salariés à la société [11] au mois de février 2023 pour la somme de 25 000 euros, laquelle a été adressée à la banque afin de procéder partiellement au remboursement du prêt. Il estime alors que le divorce doit être proposé aux torts exclusifs de Madame [M] [O].
Il constate toutefois que Madame [M] [O] accepte le divorce pour altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire.
Concernant la demande de prestation compensatoire de Madame [M] [O], il soutient qu’il n’existe aucune disparité de revenus entre les époux et fait référence aux dispositions de l’article 272 alinéa 2 du code civil. Il relève que l’allocation aux adultes handicapés est la seule allocation qui n’a pas été prise en compte dans la détermination des ressources des parties. Il soutient qu’elle a pratiquement toujours exercé une activité professionnelle, qu’elle a rejoint la société [15] à compter de l’année 2013 et y a travaillé à mi-temps en qualité d’assistance administrative pour une rémunération de 750 euros. Il indique qu’elle est à l’initiative de la rupture conventionnelle, qu’elle est apte à retrouver un emploi et perçoit des revenus fonciers. Il explique qu’il est demandeur d’emploi depuis le 30 octobre 2023 et que ses ressources locatives sont déficitaires dans la mesure où le montant de ses échéances d’emprunt sont supérieures au loyer dont il bénéficie. Il ajoute qu’elle est propriétaire d’un bien personnel d’une valeur de 360 000 euros, d’un autre bien personnel d’une valeur de 110 000 euros, de 99 % de parts sociales issues de la SCI [Adresse 3] ainsi que du prix de vente d’un bien immobilier vent dont le prix est bloqué chez le notaire.
Concernant sa demande de prestation compensatoire, il retient que l’épouse s’est retirée du cautionnement professionnel de la société, entraînant la chute de celle-ci et l’interdiction d’exploiter, et que sa situation est difficile y compris au regard de son âge, étant ajouté qu’il a la charge principale de l’enfant majeure.
Concernant la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [O], il relève que ces derniers sont des capitaux et non des rentes à vie et déplore le défaut de référence du fondement juridique de sa demande. S’agissant des dispositions de l’article 266 du code civil, il souligne que cette voie est fermée si le divorce intervient sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Il précise que Madame [M] [O] doit rapporter la preuve de la faute reprochée, à savoir l’adultère, et son préjudice, étant relevé que le mariage a été compromis en raison de la vie intime du couple. Il ajoute que ses demandes sont exagérées.
Concernant sa demande de dommages et intérêts fondées sur les dispositions des articles 266 et 1240 du code civil, il la base sur les motifs avancés dans le cadre de la prestation compensatoire.
Concernant l’enfant majeure, il indique qu’elle poursuit des études supérieures au sein de l’EM [Localité 16], que les parents ont partagé les frais liés notamment aux échanges universitaires et que l’enfant devrait terminer son cursus au mois de juin 2024. Il note qu’elle a décidé de revenir à son domicile le 15 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mai 2024, Madame [M] [O] demande à la présente juridiction de :
sur demande reconventionnelle, à titre principal,
- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 236 du code civil ;
- condamner Monsieur [R] [N] à lui verser la somme mensuelle de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
subsidiairement,
- donner acte à Monsieur [R] [N] de sa requête en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ;
- condamner Monsieur [R] [N] à lui verser la somme mensuelle de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des fautes de Monsieur [R] [N] pendant le mariage ;
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 22 mai 2022 ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- fixer à 100 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [N] ;
- dire que la décision à intervenir opérera cession forcée de ce bien à son profit conformément aux dispositions de l’article 274 2° du code civil ;
- lui donner acte de ce qu’elle s’engage à verser la somme de 150 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure ;
- condamner Monsieur [R] [N] à prendre en charge les frais de fournitures scolaires, scolaires et extra-scolaires de l’enfant à hauteur de 60 %;
- dire et juger que l’accord préalable des deux parents sera requis concernant les frais de scolarité et extra-scolaires ;
- condamner Monsieur [R] [N] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au titre de la prestation compensatoire en application des dispositions de l’article 1079 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant sa demande reconventionnelle en divorce, Madame [M] [O] reproche à Monsieur [R] [N] d’avoir manqué à ses devoirs de cohabitation et de fidélité. Elle argue qu’il s’est désintéressé du couple en raison de sa lassitude concernant son état de santé et a intégré le [14] au détriment de la famille. Elle indique qu’il a entretenu une relation extraconjugale avec une intérimaire de sa société, ce qu’il ne conteste pas, qui a débuté avant la séparation du couple dans la mesure où il a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2022. Elle précise qu’il a connu sa maîtresse dès la fin de l’année 2021, a tenté de lui trouver un emploi pérenne et qu’il s’est affichée avec elle dès le mois d’avril 2022. Elle indique qu’elle n’a jamais accepté le principe d’une liberté sexuelle et que ses problèmes de santé ne sauraient exonérer Monsieur [R] [N] de sa responsabilité, d’autant que le couple a continué à entretenir des relations intimes. Elle précise qu’elle n’a pas renouvelé l’expérience d’une seconde greffe en raison du choc post traumatique qu’elle a vécu. Elle ajoute qu’il ne conteste pas avoir abandonné le domicile conjugal pour prendre le temps de la réflexion.
Elle lui reproche également d’avoir abusé de sa confiance aux motifs qu’elle lui a prêté, après la séparation des parties, la somme de 127 000 euros selon reconnaissance de dette du 01 juin 2022. Elle constate qu’il refuse de lui répondre à chaque demande de remboursement et craint de ne pas recouvrer sa créance au regard de la liquidation judiciaire de la société [15] en cours. Elle indique qu’il a cédé sa société pour la somme de 25 000 euros.
En réponse à Monsieur [R] [N] s’agissant du cautionnement solidaire, elle affirme qu’il a uniquement pris fin le 28 février 2023. Elle rappelle qu’il a décidé seul de racheter la société [15] alors même qu’il occupait précédemment un poste rémunérateur et explique qu’elle s’est investie dans le projet, y compris financièrement. Elle ajoute qu’il n’a pas écouté ses alertes quant à ses dépenses excessives.
A titre subsidiaire, elle demande de donner acte à Monsieur [R] [N] de sa demande de divorce sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil. A ce titre, elle sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros puisqu’elle n’a formé aucune demande en divorce. Elle note que le contexte de la rupture, l’attitude de Monsieur [R] [N] lors de son départ et le manque de loyauté à son égard l’ont conduit à obtenir le soutien du corps médical pour ne pas sombrer.
Concernant la date des effets du divorce, elle retient que les parties se sont séparées le 15 mai 2022, ce à quoi Monsieur [R] [N] acquiesce, et demande le report à cette date.
Concernant sa demande de prestation compensatoire, elle soutient que la rupture du mariage va créer une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux à son détriment, notamment en raison de l’évolution prévisible de sa situation. Elle explique qu’elle est sans emploi à la suite de la rupture conventionnelle signée avec la société [15] dans laquelle Monsieur [R] [N] était le gérant et qu’elle vit seule. Elle relève qu’elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi, des revenus fonciers, l’allocation aux adultes handicapés et une pension d’invalidité, ces deux dernières n’ayant pas vocation à être prises en considération dans la détermination de ses ressources. Elle relève que Monsieur [R] [N] a précisé être embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023 mais constate qu’aucune pièce n’est produite à ce titre. Elle indique qu’il bénéficie de revenus fonciers. Elle soutient qu’il a organisé son insolvabilité lors de son départ du domicile conjugal, moment où il était gérant de trois sociétés. Elle souligne que la société [15] était viable et qu’il percevait des revenus importants. Elle conteste les charges qu’il avance. Elle mentionne son état de santé et demande que le versement de la prestation compensatoire prenne la forme d’un abandon d’un bien personnel de Monsieur [R] [N] qu’elle estime à la somme de 136 000 euros dans la mesure où le paiement en capital sous forme d’une somme d’argent est inenvisageable.
Compte tenu de sa situation au jour du prononcé du divorce, elle demande l’exécution provisoire de la prestation compensatoire.
Concernant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil, Madame [M] [O] fait état du comportement déloyal de Monsieur [R] [N] et de son préjudice moral subi.
Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure, elle demande la reconduction des mesures prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires en rappelant que l’enfant étudie à l’EM [Localité 16] depuis le mois de septembre 2022, qu’elle a vécu en ANGLETERRE dans le cadre de son cursus et réside au domicile paternel depuis le mois de juillet 2023. Elle indique qu’elle a versé de nombreux frais pour elle. Elle affirme toutefois que Monsieur [R] [N] a renoncé à solliciter une pension alimentaire dans le cadre des mesures provisoires en contrepartie de la prise en charge par elle des frais de l’enfant à hauteur de 40 %. Elle estime qu’il convient de compléter les mesures relatives aux enfants afin d’éviter toute difficulté ultérieure. Elle estime que le montant de la contribution doit être payé directement entre les mains de l’enfant majeure.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [R] [N] le divorce de :
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (62),
et de
Madame [M] [L] [O], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [N] et de Madame [M] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 mai 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [N] de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution que doit verser Madame [M] [O], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (67), toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (62), pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- [Z] [X] [N]-[O], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 16] (67) ;
CONDAMNE Madame [M] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 17 novembre 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou INK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de partage des frais scolaires, de fournitures scolaires et extrascolaires relatifs à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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