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CA Versailles, 17 déc. 2024, RG 22/06833


Vérifier : CA Versailles, 17 déc. 2024, RG 22/06833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
22/06833
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
arret
Id
6762653198918b164d69f8c9

Texte de la décision

12,003 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Code nac : 70A

DU 17 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/06833

N°PortalisDBV3-V-B7G-VQN3

AFFAIRE :

S.C.E.A. [Adresse 15]

C/

Consorts [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/04313

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats,

-la SCP CARE PETITJEAN PERSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.E.A. [Adresse 15]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 390 801 025

[Adresse 15]

[Localité 11]

représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078189

Me Coline GERARD, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398

APPELANTE


Madame [F], [C] [A] veuve [N]

agissant en qualité d'usufruitière

née le 14 Juillet 1952 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Madame [M], [O], [J] [N]

agissant en qualité de nu-propriétaire

née le 22 Février 1977 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Madame [P], [X] [N]

agissant en qualité de nu-propriétaire

née le 07 Avril 1980 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentés par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - N° du dossier E00009I9

INTIMÉES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 12 juin 1992, M. [E] [L] et Mme [K] ont acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 22], cadastré section AH lieudit [Localité 16] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] au moyen d'un apport personnel de 15 000 francs et d'un prêt souscrit au nom de Mme [K] de 135 000 francs.

Par acte authentique du 29 janvier 1993, M. [L] et Mme [K] ont acquis la parcelle de bois sis [Adresse 14], cadastrée section AH n°[Cadastre 5] pour 54a08ca, lieudit [Localité 16], pour un prix de 126 000 francs.

Le couple s'est séparé au mois de mai 2012. Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, M. [L] a fait assigner Mme [K] aux fins d'ouverture des opérations, liquidation et partage de leur indivision.

Par un jugement rendu le 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- dit recevable M. [L] en ses demandes,

- débouté M. [L] de sa demande tendant à voir désigner notaire et juge pour procéder aux opérations de liquidation-partage de leur indivision,

- débouté M. [L] de sa demande tendant à voir, avant-dire droit, désigné un expert aux fins d'estimation des biens relevant de l'indivision,

- débouté M. [L] de sa demande tendant dès à présent à pouvoir procéder par recours aux enchères publiques à la vente des biens immobiliers relevant de l'indivision [I],

- autorisé par suite les parties à se rapprocher des agences immobilières de leur choix pour procéder à la vente amiable de leur bien indivis,

- dit que Mme [K] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation,

- dit que tant M. [L] que Mme [K] disposent de créances sur l'indivision, lesquelles nécessitent la réalisation de comptes,

- débouté les parties de leurs demandes de plus amples ou contraires, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Par déclaration du 29 janvier 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [K].

Par un arrêt rendu par défaut le 2 juin 2020, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leur demande tendant à voir désigner notaire et juge pour procéder aux opérations de liquidation-partage de leur indivision et en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir, avant-dire droit, désigner un expert aux fins d'estimation des biens relevant de l'indivision et de sa demande tendant dès à présent à pouvoir procéder par recours aux enchères publiques à la vente des biens immobiliers relevant de l'indivision [I],

Statuant de nouveau de ces chefs,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [K],

- commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision susvisée, M. [G] [Z], [Adresse 8] [Localité 19] (95),

- désigné le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Versailles pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- dit que le notaire désigné établira un état liquidatif,

- dit que l'état liquidatif et, le cas échéant, le projet d'acte de partage amiable seront établis conformément aux dispositions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile,

- dit que le notaire informera le magistrat chargé de suivre les opérations si un acte de partage est établi afin que la procédure puisse être clôturée,

- dit qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmettra au magistrat chargé de suivre les opérations de partage un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- désigné en qualité d'expert M. [T] [R], [Adresse 1] à [Localité 18] (95) avec pour mission de décrire et procéder à l'évaluation des biens précités,

- désigné le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

- fixé la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [L] à la cour d'appel, avant le 31 août 2020,

- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- renvoyé à l'audience de mise en état du 24 septembre 2020,

- sursis à statuer sur la demande de licitation dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

M. [R] a déposé son rapport d'expertise le 14 février 2023.

Par une ordonnance en date du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 3 avril 2019,

- rejeté la demande de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 22 mai 2019,

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel,

- condamné Mme [K] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [K] aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 18 avril 2023, M. [L], appelant, demande à la cour de :

- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise ayant :

* débouté M. [L] de sa demande tendant dès à présent à pouvoir procéder par recours aux enchères publiques à la vente des biens immobiliers relevant de l'indivision [I].

Statuant à nouveau,

- ordonner la vente aux enchères publiques de :

* l'ensemble immobilier sis à [Adresse 22], cadastré section AH numéro [Cadastre 3] pour 29 ca eu lieudit 'La Pierre' et section AH numéro [Cadastre 4] pour 24 a 54 ca au lieudit 'La Pierre' à Beaumont-sur-Oise, sur la mise à prix de 250 000 euros par le ministère de la SCP Berger Bosquet Savignat, à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise,

* la parcelle de bois sis [Adresse 14], cadastrée section AH numéro [Cadastre 5] pour 54a08ca, lieudit 'La Pierre', à Beaumont-sur-Oise, sur la mise à prix de 10 000 euros par le ministère de la SCP Berger Bosquet Savignat, à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise,

- juger qu'à défaut d'enchères, le montant de la mise à prix pourra être diminué d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié,

- condamner Mme [K] à verser à M. [L] une indemnité de procédure d'un montant de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Mme [K] a constitué avocat le 22 mai 2023 mais n'a déposé aucune conclusion au fond.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.

SUR CE, LA COUR,

Il est rappelé que par arrêt avant dire droit du 2 juin 2020, cette cour a déjà statué sur une partie de l'appel et infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de désignation d'un notaire aux fins de liquidation de l'indivision. Elle a par ailleurs désigné un expert aux fins d'évaluation du bien indivis et sursis sur la demande de licitation.

Sur la demande de licitation

Nul ne pouvant être contraint de rester dans l'indivision, compte tenu de l'ancienneté de la séparation et de l'absence d'accord entre les parties depuis plus de 12 ans, il est justifié d'ordonner la vente du bien indivis sur licitation.

Compte tenu de l'évaluation proposée par l'expert judiciaire et de l'absence de tout élément de nature à la contredire, il est justifié de fixer la mise à prix à la somme de 250 000 euros.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition,

ORDONNE la vente sur licitation, sur le cahier des charges déposé pour chaque bien par le ministère de la SCP Berger Bosquet Savignat, à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise de :

- l'ensemble immobilier sis à [Adresse 22], cadastré section AH numéro [Cadastre 3] pour 29 ca eu lieudit '[Localité 16]' et section AH numéro [Cadastre 4] pour 24 a 54 ca au lieudit '[Localité 16]' à [Localité 13], sur la mise à prix de 250 000 euros,

la parcelle de bois sis [Adresse 14], cadastrée section AH numéro [Cadastre 5] pour 54a08ca, lieudit '[Localité 16]', à [Localité 13], sur la mise à prix de 10 000 euros,

DIT qu'à défaut d'enchères, le montant de la mise à prix pourra être diminué d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié,

DIT que le prix de vente de ces biens sera versé en l'Etude du notaire liquidateur,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais irrépétibles de partage,

DÉBOUTE M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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