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CA Toulouse, 17 déc. 2024, RG 23/00332


Vérifier : CA Toulouse, 17 déc. 2024, RG 23/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
23/00332
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
6762653698918b164d69f8eb

Texte de la décision

14,393 caractères

17/12/2024

ARRÊT N° 473

N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHF5

IMM / CD

Décision déférée du 15 Décembre 2022

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2021F02771)

M. ARNAL

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

S.E.L.A.S. EGIDE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Pascal GORRIAS

Me Regis DEGIOANNI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. CREDIT LYONNAIS

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

S.E.L.A.S. EGIDE

en qualité de Mandataire liquidateur de M. [E] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

EN PRESENCE DU :

M. LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel

[Adresse 6]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire ouvert au profit de M.[E] [F] et désigné Me [M] en qualité de liquidateur.

La Selas Egide a été désignée en remplacement de Me [X][V].

Par arrêt du 21 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.

Par courrier du 1er septembre 2021, la Selas Egide a mis en demeure la banque Crédit Lyonnais d'avoir à lui reverser les crédits post liquidation comptabilisés sur le compte de Monsieur [F] à compter du 29 janvier 2016 et jusqu'au 9 novembre 2020 pour la somme de 105 248,53 €.

Par acte du 8 novembre 2021, la Selas Egide a fait assigner la banque Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 105 248,53 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, avec capitalisation des intérêts, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné le Crédit lyonnais à payer au liquidateur ès qualités la somme de 78 273,31 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 avec capitalisation des intérêts,

- débouté le liquidateur pour le surplus de ses demandes.

- condamné le Crédit lyonnais à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 janvier 2023, la société Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision.

La clôture est intervenue le 29 avril 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Crédit Lyonnais demandant de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné le Crédit lyonnais à payer la somme de 78 273,31 € à la Selas Egide, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [F], assortie au taux légal à compter du 1 er septembre 2021 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Condamné le Crédit lyonnais à payer à la Selas Egide es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux

entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger irrecevable car prescrite au 2 juillet 2014, ou à tout le moins au 4 mai 2015, l'action de la Selas Egide à l'encontre du Crédit lyonnais,

- A titre subsidiaire,

- Rejeter la demande de condamnation sollicitée par la Selas Egide à l'encontre du Crédit lyonnais

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que les crédits perçus sur le compte de Monsieur [F] s'élèvent à la somme de 104 948,17 € de janvier 2016 au 9 novembre 2020

- Juger irrecevable car prescrite la demande de restitution des crédits du 1er janvier 2016 au 7 novembre 2016

En conséquence,

- Juger que les demandes du liquidateur seront restreintes aux crédits comptabilisés sur le compte de Monsieur [F] entre le 8 novembre 2016 et le 9 novembre 2020, soit à la somme de 91 620,51 €

- Juger que le Crédit Lyonnais est bien-fondé à se prévaloir des charges incompressibles de Monsieur [F] et de son reste à vivre perçus entre le 8 novembre 2016 et le 9 novembre 2020, correspondant à la somme totale de 52 140,70 €

- Limiter la condamnation du Crédit lyonnais à la somme de 39 479,81 €

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que le Crédit lyonnais est bien-fondé à se prévaloir des charges d'assurance obligatoire, des charges d'impôts de Monsieur [F] et de son reste à vivre perçus entre le 8 novembre 2016 et le 9 novembre 2020, correspondant à la somme totale de 38 035,44 €.

- Limiter la condamnation du Crédit lyonnais à la somme de 53 585,07 €

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que le Crédit lyonnais est bien-fondé à se prévaloir du reste à vivre de Monsieur [F] perçus entre le 8 novembre 2016 et le 9 novembre 2020, correspondant à la somme totale de 26 975,22 €.

- Limiter la condamnation du Crédit lyonnais à la somme de 64 645,29 € correspondant à la déduction des crédits de reste à vivre de Monsieur [F],

En tout état de cause,

- Condamner la Selas Egide à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de M.[F] demandant de

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit inopposable à la procédure collective les débits litigieux,

- l'infirmer sur le quantum des restitutions,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- Condamner la Banque le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 105 248,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de la première mise en demeure.

En tout état de cause,

- Juger les intérêts dus pour une année seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil,

- Condamner la Banque le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le ministère public à qui le dossier a été communiqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties à l'ouverture des débats s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Motifs 

La Selas Egide sollicite le remboursement par le Crédit Lyonnais de l'ensemble des sommes portées au crédit du compte bancaire de M.[F] après l'ouverture de la liquidation judiciaire, en violation du principe de dessaisissement.

La banque LCL soutient en premier lieu que l'action du liquidateur est prescrite puisque le liquidateur disposait dès l'ouverture de la procédure de la possibilité de connaître l'existence du compte litigieux.

L'article 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 2 juillet 2009, dispose que ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.

Les actes accomplis en violation de cette règle sont inopposables à la procédure collective.

Il appartient néanmoins au liquidateur d'agir pour faire prononcer l'inopposabilité de ces actes, dans le délai de prescription.

En application des dispositions de l'article 2224 du même code, le point de départ du délai de prescription se situe au jour ou le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux et non pas, comme le soutient à tort la banque, au jour de l'ouverture de la procédure.

En l'espèce, le liquidateur a eu connaissance des opérations réalisées en violation du dessaisissement du débiteur à la date ou, sur sa demande, le Crédit Lyonnais lui a transmis l'historique de ce compte bancaire, soit le 6 avril 2021.

C'est vainement que la banque fait valoir que le liquidateur aurait pu avoir connaissance de ces opérations antérieurement et lui reproche de ne pas avoir recherché l'existence de ce compte, notamment au moyen d'une interrogation Ficoba, lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisque, d'une part, seules les opérations réalisées sur le compte caractérisent des violations du dessaisissement et d'autre part, au regard des éléments débattus, rien ne démontre que le compte Crédit Lyonnais, dont la convention d'ouverture n'est pas produite et dont l'historique n'est versé aux débats qu'à compter du 29 janvier 2016, existait à la date du jugement d'ouverture.

L'action de la Selas Egide, introduite par exploit en date du 8 novembre 2021, soit moins de 5 ans après la date à laquelle il a eu connaissance des opérations réalisées au crédit du compte LCL, n'est donc pas tardive.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'action du liquidateur n'était pas prescrite.

Pour s'opposer aux demandes du liquidateur, la banque soutient en second lieu que l'absence de diligence de ce dernier pendant 12 ans doit s'interpréter comme témoignant d'une volonté de ratifier les opérations litigieuses.

Néanmoins, dès lors que rien ne démontre que le liquidateur a eu connaissance de ces opérations avant le 6 avril 2021, son silence ne peut s'interpréter comme une volonté de les ratifier, laquelle doit être univoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La banque soutient enfin que doivent être déduites des sommes réclamées, celles correspondant d'une part au reste à vivre calculé sur la base du RSA pour une personne seule et d'autre part les charges nées des besoins de la vie courante et notamment les primes d'assurance ainsi que des sommes payées à la DGFIP.

Elle estime que les premières sont insaisissables et que les secondes sont payées à échéance en application des dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce.

Le liquidateur fait valoir que si les sommes correspondant à la fraction insaisissable des salaires ou prestations assimilées sont exclues du dessaisissement, cette exception édictée dans le seul intérêt du débiteur ne peut être invoquée par la banque.

Il est constant et la banque l'admet, que le dessaisissement ne s'étend pas aux biens insaisissables et par conséquent à la fraction des ressources constituant le reste à vivre qui peut être calculée, comme le fait la banque, par référence au montant du RSA pour une personne seule.

Dans un courrier du 29 septembre 2021, le liquidateur, en application de ce principe et après avoir invité la banque à lui adresser la somme de 37 700 € portée au crédit du compte en violation du dessaisissement, a d'ailleurs rappelé à LCL qu'il lui appartenait ' en application des articles L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution et L 262-2 du code de l'action sociale et des familles, de laisser à disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire'.

Puisque la portée du dessaisissement ne s'étend pas à la fraction des revenus présentant un caractère alimentaire, le liquidateur ne peut se prévaloir d'une violation du dessaisissement pour revendiquer le bénéfice de ces sommes. C'est donc à juste titre que le tribunal a déduit de sommes ayant vocation à revenir à la procédure collective, celle de 30 520, 08 € correspondant au reste à vivre.

En revanche, c'est de façon inopérante que la banque entend déduire également le montant d'un certain nombre de factures ou de règlements effectués par le débiteur en soutenant que s'agissant de charges nées des besoins de la vie courante, elles sont inopposables à la procédure collective en application de l'article L 641-13 du code de commerce puisque ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2021 n'était pas applicable à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de M.[F].

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque tendant à la déduction du montant des factures correspondant aux charges de la vie courante.

Enfin, si elle relève que certaines sommes ont été portées au crédit du compte de M.[F] en exécution de virements à partir d'un compte CIC, également ouvert au nom du débiteur liquidé, la banque ne tire aucune conséquence de ce constat puisqu'elle ne sollicite pas que le cumul de ces virements soit déduit des sommes réclamées par le liquidateur.

Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.

Partie perdante, la banque LCL supportera les dépens d'appel et devra indemniser le liquidateur ès qualités des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.

Par ces motifs

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SA Le Crédit Lyonnais aux dépens d'appel.

Condamne la SA Le Crédit Lyonnais à payer à la Selarl Egide ès qualités de liquidateur de M.[F] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.

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