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CA Riom, 17 déc. 2024, RG 22/01983


Vérifier : CA Riom, 17 déc. 2024, RG 22/01983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
22/01983
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6762653f98918b164d69f93f

Texte de la décision

21,280 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 17 décembre 2024

N° RG 22/01983 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4TS

-LB- Arrêt n°

[T] [E] / [F] [Y]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00577

Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [T] [E]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Maître Anne-Sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [F] [Y]

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [F] [Y] a fait l'acquisition le 22 juin 2010, au prix de 51'274, 27 euros, d'un ULM de la marque ICP, équipé d'une motorisation de 100 chevaux (Rotax 912S), désigné sur la facture sous l'appellation « Savannah VG XL ».

Cet ULM avait été conçu en Italie par le constructeur ICP, qui a également réalisé les pièces, l'appareil « en kit » ayant ensuite été importé en France par le centre ULM Les Noyers (Eure), importateur de la marque ICP en France. L'assemblage de l'ULM a été réalisé à [Localité 8] (Drôme) par la société [Adresse 6], qui a établi la facture.

Souhaitant vendre cet appareil, M. [Y] a diffusé en août 2015 une annonce sur le site « Le Bon Coin », proposant le bien au prix de 44'000 euros.

M. [T] [E], intéressé par l'appareil, a procédé à un vol d'essai le 28 août 2015, en compagnie de M. [Y].

Le même jour, M. [E] et M. [Y] ont signé une promesse de vente. Il était prévu à l'acte que la cession interviendrait au plus tard le 18 septembre 2015, au prix de 44'000 euros, et que la déclaration de cession ainsi que les documents administratifs afférents à l'appareil seraient remis à l'acquéreur en échange du paiement total du prix, M. [E] ayant versé le jour de la signature de la promesse de vente un acompte de 4000 euros. M. [E] a réglé le solde du prix par virement, à une date qui ne ressort pas des pièces produites.

La déclaration de cession, a été signée le 9 septembre 2015, date à laquelle M. [Y] a remis à M. [E] les documents nécessaires à la régularisation de vente, à savoir l'original de la carte d'identification de l'appareil, visée par la DGAC (direction générale de l'aviation civile), la fiche d'identification émise par la SARL [Adresse 5] et l'accusé de réception de la déclaration d'aptitude au vol de l'ULM, valable jusqu'au 7 août 2016.

Par courriel en date du 21 février 2018, M. [E], qui souhaitait mettre en vente l'ULM acquis auprès de M. [Y] et diffuser une annonce dans cette perspective, a fait part à ce dernier d'une difficulté concernant la désignation de l'appareil, en raison d'une distorsion entre la description technique du bien dans les différents documents remis (Savannah S) et le modèle réellement acquis, à savoir un ULM Savannah modèle XL. M. [Y] lui a répondu par courriel du 22 février 2018 que le modèle vendu était bien un « Savannah VGXL », correspondant à l'appellation « Savannah-S VG », l'invitant à se rapprocher du constructeur ICP pour plus de précisions.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2020, M. [E], soutenant que son consentement avait été vicié lors de la vente alors qu'il pensait avoir acquis un ULM de type Savannah modèle S et que l'appareil vendu correspondait en réalité au modèle XL, a sollicité auprès de M. [Y] l'annulation de la vente, ou, à défaut, le règlement de la somme de 3995 euros à titre de compensation. M. [E] a réitéré ses demandes, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier de mise en demeure en date du 29 juin 2020.

Cette démarche n'ayant pas abouti, M. [E], par acte d'huissier signifié le 31 juillet 2020, a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay M. [Y] pour obtenir le prononcé de la nullité de la vente et la condamnation de ce dernier à lui régler notamment la somme de 44'000 euros au titre de la restitution du prix de vente, réclamant en outre l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et l'allocation d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :

-Déboute [T] [E] de l'intégralité de ses demandes,

-Déboute [F] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

-Condamne [T] [E] aux entiers dépens de l'instance,

-Condamne [T] [E] à payer à [F] [Y] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 11 octobre 2022.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024.

Vu les conclusions de M. [T] [E] en date du 10 juin 2024 ;

Vu les conclusions de M. [F] [Y] en date du 11 juin 2024 ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur la demande de résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme :

M. [E] présente désormais à titre principal dans ses dernières écritures devant la cour une demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, demande qui n'a pas été soumise au premier juge, étant précisé qu'aucune contestation n'est soulevée quant au délai pour agir sur ce fondement.

En application des articles 1604 à 1624 du code civil, le vendeur est tenu à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles. Le défaut de conformité s'apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance, la preuve de la non-conformité alléguée reposant sur l'acquéreur.

L'obligation de délivrance conforme, qui implique la transmission de la maîtrise matérielle de la chose, s'entend également de la délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles. L'appréciation de la conformité suppose ainsi d'établir une comparaison entre les caractéristiques de la chose livrée et celles de la chose objet du contrat.

Il sera rappelé en premier lieu que préalablement à l'engagement des parties, M. [E] a pu voir réellement l'ULM proposé à la vente, sur lequel il a réalisé le 26 août 2015, en compagnie de M. [Y], un vol d'essai. Il n'est pas discuté que l'appareil livré par M. [Y] à M. [E] est bien l'engin qui lui a alors été présenté.

M. [E] soutient cependant qu'il était convenu, aux termes du contrat conclu avec M. [Y], que l'objet de la vente était un ULM « Savannah modèle S », plus récent que le modèle XL qui lui a été livré, fabriqué selon lui seulement sur une courte période et qui était déjà obsolète au moment de la vente.

Les parties se sont engagées dans un premier temps dans les termes de la promesse de vente signée le 28 août 2015. Cet acte désignait le bien promis à la vente de la façon suivante :

« Marque : ICP

Modèle Savannah VG avec parachute

dont la marque d'identification est 43 YT ».

La déclaration de cession a été signée le 9 septembre 2015, date à laquelle ont été remis à M. [E] tous les papiers nécessaires à la régularisation de vente, à savoir l'original de la carte d'identification de l'appareil, visée par la DGAC (direction générale de l'aviation civile), la fiche d'identification émise par la SARL [Adresse 5], l'accusé de réception de la déclaration d'aptitude au vol d'un ULM, valable jusqu'au 7 août 2016.

Tous ces documents, y compris la déclaration de cession, concernaient un appareil « Savannah-SVG (parachute) ». Il a également été remis à M. [E] les deux manuels composant le dossier d'utilisation de l'appareil, visant sur la première page l'ULM Savannah' S, cette mention étant barrée, et l'ULM Savannah' XL, chaque page de ce document mentionnant en outre en entête uniquement « Savannah' XL ultra Light Aircraft ».

M. [E] soutient que ces documents lui ont été remis postérieurement à la vente, ce que conteste M. [Y] qui souligne que la vente a été finalisée le 9 septembre 2015 et que tous les documents utiles ont été remis à l'acheteur à cette date. M. [E] précise avoir réglé le solde du prix de vente dès le 8 septembre 2015 par virement bancaire et se réfère pour le démontrer au relevé de compte, communiqué en pièce numéro 16, sur lequel toutefois apparaît seulement le versement de la somme de 4000 euros effectué par chèque à titre d'acompte le 15 septembre 2015.

Il peut être relevé que la promesse de vente ne comporte aucune référence à l'option S ou XL de l'engin vendu alors qu'il est seulement indiqué qu'il s'agit d'un ULM Savannah VG, les lettres «VG » faisant référence aux ailes « Vortex Générator ».

Les documents administratifs remis à M. [E] mentionnent quant à eux le numéro de série de l'appareil, à savoir le numéro 100451906. La consultation du manuel d'utilisation de l'appareil, également remis à M. [E], apporte des informations sur ce numéro de série : il est en effet indiqué que le numéro de série est du type «YY-MM-51-xxx » soit « YY » pour l'année de construction, « MM » pour le mois de construction, « 51 » correspondant au modèle de l'avion, soit un Savannah' XL, et « xxx » au numéro de série progressive de l'avion.

M. [Y] communique en pièce numéro 17 un courriel en date du 7 août 2020 émanant du Centre ULM Les Noyers, qu'il avait interrogé sur la difficulté soulevée par M. [E] au sujet de l'appellation de l'appareil vendu. Il est précisé dans ce courriel que l'ensemble des documents relatifs à la vente de l'ULM vendu correspondent bien à un appareil « Savannah VG XL », le « S », placé devant les lettres «VG » désignant le moteur Rotax 100 chevaux permettant de distinguer l'engin d'un ULM équipé d'un moteur de 80 chevaux seulement.

Il n'est pas contesté que l'appareil livré par M. [Y] à M. [E] est un ULM de marque ICP, Savannah version XL, équipé d'ailes VG (Vortex Générator) et d'une motorisation Rotax 912 dotée d'une puissance de 100 chevaux.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces explications que, contrairement à ce qu'affirme M. [E], la chose vendue est conforme aux stipulations contractuelles liant les parties de sorte que la demande de résolution de la vente présentée sur le fondement des articles 1604 à 1624 du code civil doit être rejetée.

-Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la vente pour vices du consentement :

M. [E] conclut à titre subsidiaire au prononcé de la nullité du contrat de vente pour vices du consentement, invoquant successivement le dol qui aurait été commis par M. [Y] à son égard puis l'erreur sur une qualité substantielle du bien acquis.

-Sur le dol :

Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, applicable à la cause égard à la date de conclusion du contrat :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Il appartient à M. [E], en vertu de ces dispositions, de prouver que les éléments constitutifs du dol, à savoir l'élément matériel et l'élément moral sont réunis. Il lui incombe en outre de démontrer le caractère déterminant du dol, à savoir l'existence d'une erreur d'appréciation provoquée par le dol, telle qu'il n'aurait pas contracté en l'absence de man'uvres ou de mensonges ou de dissimulation intentionnelle.

M. [E] affirme qu'en l'occurrence M. [Y] a cherché à tromper l'acquéreur potentiel de son appareil en publiant préalablement à la vente une annonce sur le site « Le Bon Coin », annonce qui selon lui était trompeuse, alors qu'elle présentait l'appareil comme étant un ULM modèle Savannah S.

L'annonce diffusée par M. [Y] en août 2015 sur le site « Le Bon Coin » décrivait le bien proposé à la vente de la façon suivante :

« ULM 3 axes Savannah S-VG-210 heures, 2 places pour accueillir confortablement de grands gabarits. Largeur cabine 1.20 m. État neuf.

Maniable et facile à piloter. Appareil stol (décollage et atterrissage courts). Hélice DUC Swirl Iconel tripale. Masse à vide 295 kg avec parachute.

Moteur Rotax 100 CV. Chauffage, portes fermant à clé'

VHF Filser ATR 833 CLED (pas 8.33) ; Transpondeur Filser TRT 800H

Mode S. [Localité 4]-aiguille, compas vertical.

Visible au Puy-en-Velay : LFHP »

M. [E] soutient qu'en déplaçant le trait d'union dans l'annonce mise en ligne, qui présentait un « Savannah S-VG » et non pas un « Savannah-SVG », et en s'abstenant de reprendre dans cette annonce, puis dans la promesse de vente, les informations précises correspondant au modèle qu'il avait acquis en 2010, M. [Y] a intentionnellement laissé croire aux acquéreurs potentiels que l'engin mis en vente était un ULM Savannah S et non un ULM Savannah XL.

Il ressort des développements précédents que l'appareil vendu par M. [Y] à M. [E] peut valablement être désigné sous l'appellation « Savannah-SVG », qui ne comporte aucune référence à l'option S ou XL, les lettres «VG » faisant référence aux ailes « Vortex Générator » et le « S », placé devant les lettres «VG » désignant le moteur Rotax 100 chevaux, permettant de distinguer l'engin d'un ULM équipé d'un moteur de 80 chevaux seulement, et qu'ainsi l'appellation figurant dans la promesse de vente n'est pas inexacte, étant précisé d'ailleurs que l'appelant ne conteste pas avoir lui-même renseigné cette promesse de vente, même s'il affirme l'avoir fait sous la dictée de M. [Y].

Par ailleurs, à supposer que la présentation de l'appareil faite par M. [Y] dans l'annonce mise en ligne puisse être considérée comme ayant été inexacte et susceptible, au stade de la consultation de l'annonce, de créer une certaine confusion dans l'esprit de l'acheteur, qui pouvait penser que l'engin mis en vente était un ULM Savannah' S et non un ULM Savannah' XL, ce seul élément est insuffisant pour retenir que M. [Y] ait agi intentionnellement pour tromper l'acquéreur, en l'occurrence M. [E], et le déterminer à conclure le contrat.

Il résulte au contraire des pièces communiquées par M. [Y] a mis en mesure M. [E] de procéder lui-même à toutes les constatations nécessaires à une bonne connaissance du bien mis en vente. En effet, M. [E] a pu réaliser un vol d'essai en compagnie de M. [Y] le 26 août 2015. Celui-ci produit par ailleurs plusieurs attestations concordantes dont ils ressort que, pendant la période de mise en vente de l'ULM, M. [E] s'est rendu à plusieurs reprises à l'aérodrome où était entreposé l'appareil, qu'il a pu l'examiner et le comparer avec d'autres ULM, visibles dans le hangar ou sur le tarmac, dont un ULM modèle S appartenant à un autre membre du club.

Il ressort en définitive de ces explications que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dol commis par M. [Y], au sens de l'article 1116 du code civil, justifiant le prononcé de la nullité du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande tendant au prononcé de la nullité de la vente sur ce fondement.

-Sur l'erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue :

L'erreur vice du consentement, prévue par les articles 1109 et 1110 anciens du code civil, consiste, à l'occasion du contrat de vente, dans l'idée fausse que se fait un contractant de tel ou tel élément du contrat quant aux caractéristiques de la chose. Elle n'est prise en considération qu'à la double condition de porter sur les qualités déterminantes que la victime de l'erreur attendait de la chose reçue et d'être excusable.

M. [E] soutient qu'en l'espèce il a minima commis une erreur ayant vicié son consentement alors qu'il était convaincu, au regard de l'annonce publiée par M. [Y], qu'il faisait l'acquisition auprès de ce dernier d'un ULM Savannah S.

Il explique qu'il ne disposait pas au moment du vol d'essai, accompli en compagnie de M. [Y], des documents concernant l'appareil et notamment de la carte d'identification qui ne lui a été remise qu'à réception de l'appareil, ce conformément aux mentions figurant dans la promesse de vente. Il souligne encore que les différences esthétiques entre les deux appareils sont minimes, de sorte qu'il ne pouvait se rendre compte que l'engin mis en vente était en réalité un ULM Savannah XL.

Il sera observé en premier lieu qu'il n'est nullement établi par les éléments du dossier que M. [E] avait l'intention de faire l'acquisition d'un Savannah' S, l'appelant ne produisant aucune pièce permettant de le démontrer, telle qu'une attestation, une annonce de recherche d'ULM qu'il aurait lui-même diffusée, ou la copie d'échanges intervenus à ce sujet avec M. [Y] préalablement à la vente.

Il n'est pas davantage prouvé que M. [E] ait eu la conviction, au moment de l'acquisition de l'engin litigieux, que celui-ci était un Savannah' S. En effet, la certitude de l'existence d'une erreur commise par M. [E] ne peut résulter de la seule imprécision quant à la désignation de l'engin dans l'annonce diffusée par M. [Y] et dans la promesse de vente, alors qu'il résulte par ailleurs des nombreuses pièces communiquées par l'appelant que M. [E] a pu procéder lui-même à toutes les constatations nécessaires à une bonne connaissance de l'appareil mis en vente, qui porte une plaque d'identification obligatoire mentionnant « Savannah VG XL », qu'il a pu examiner à plusieurs reprises à l'aérodrome où celui-ci était entreposé et qu'il a pu comparer avec d'autres ULM, visibles dans le hangar ou sur le tarmac, dont un ULM modèle S appartenant à un autre membre du club.

En toute hypothèse, à supposer qu'il soit retenu que M. [E] s'est réellement mépris sur le modèle d'ULM acquis auprès de M. [Y], les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la transaction, à savoir une signature intervenue après que l'acquéreur ait pu essayer l'engin, le voir à plusieurs reprises et réclamer à cette occasion toutes les informations utiles à un parfait éclairage de son consentement, conduisent à considérer que l'erreur ainsi commise serait inexcusable, ainsi que l'a retenu le premier juge.

Il ressort en définitive de ces explications que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une erreur, au sens des articles 1109 et 1110 anciens du code civil, justifiant le prononcé de la nullité du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande tendant au prononcé de la nullité de la vente sur ce fondement.

-Sur la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par M. [Y] pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de faute, dont l'existence n'est pas établie en l'espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens de première instance et à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser M. [Y] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant au jugement,

Déboute M. [T] [E] de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu avec M. [F] [Y] le 9 septembre 2015 ;

Condamne M. [T] [E] à payer à M. [F] [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [E] à supporter les dépens d'appel.

Le greffier Le président

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