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CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 24/06058


Vérifier : CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 24/06058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/06058
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
Id
6762654198918b164d69f955

Texte de la décision

3,638 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°.

N° RG 24/06058 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VK3W

[7]

C/

Mme [M] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 DECEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

[7], venant aux droits de la [5],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [O] [F] muni d'un pouvoir

ET :

Madame [M] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Pierre TRACOL, avocat au barreau de Brest

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a notamment':

- ordonné la prise en compte des trimestres cotisés au [8] dans le calcul des droits à pension de Mme [M] [I] et la modification en conséquence du relevé de carrière à hauteur de quatre trimestres de par an tous régimes confondus sur les années 2004 à 2016,

- condamné la [7] à verser à Mme [I] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La [7] a interjeté appel de cette décision par déclaration postée le 4 août 2022.

Ce dossier, radié pour défaut de diligences le 7 décembre 2022 a été ré-enrôlé le 12'septembre 2023.

Soutenant que la [6] n'avait pas exécuté le jugement du 23 mai 2022, Mme [I] a sollicité, par conclusions du 29 mai 2024 rectifiées le 24 juillet, prises au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 octobre 2024.

Par courrier du 15 octobre 2024, la [7] sollicite le ré-enrôlement du dossier. Elle précise que le régime RAVGDT n'est pas un régime obligatoire mais un régime additionnel par point ne permettant pas d'opérer un report de trimestre. Elle précise que pour contourner cette difficulté, elle a effectué un report de quatre trimestres par an sur la période 2004 à 2016, alors que Mme [I] était agent de la [9].

Mme [I] a conclu pour s'opposer au ré-enrôlement soutenant que ce report n'a pas été validé comme en témoigne l'extraction qu'elle a faite. Elle réclame une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne s'est pas présentée à l'audience.

SUR CE :

La [7] qui avait déjà réglé la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifie par le dernier relevé qu'elle produit (2 décembre 2024) de l'exécution, en tous ses éléments, de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

Dès lors, il convient d'autoriser la réinscription au rôle de l'appel qu'elle a interjeté le 4 août 2022.

La [7] conservera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Autorisons la réinscription au rôle des affaires en cours de l'appel interjeté par la [7] le 4 août 2022 du jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes au profit de Mme [M] [I] (initialement enrôle sous le n° 22/05046).

Laissons les éventuels dépens à la charge de la [7].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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