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CA Rennes, 16 déc. 2024, RG 24/04097


Vérifier : CA Rennes, 16 déc. 2024, RG 24/04097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/04097
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
Id
6762654198918b164d69f95d

Texte de la décision

9,606 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 91

N° RG 24/04097

N° Portalis DBVL-V-B7I-U7B4

S.E.L.A.R.L. AVODIRE

C/

M. [K] [S]

Mme [F] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 16 DECEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 16 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. AVODIRE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [F] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparants ni représentés,

Monsieur [K] [S] a sollicité une dispense de comparution

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Il suffit de rappeler que':

- M. [K] [S] et Mme [F] [I], acquéreurs d'un studio, situé [Adresse 2] à Nantes, dont ils ont découvert que les murs étaient infestés de champignons, ont saisi, en juin 2018, Me [R] [W], devenue membre de la Selarl Avodire en juin 2019, avocate au barreau de Nantes, pour défendre leurs intérêts,

- celle-ci leur a soumis cinq conventions d'honoraires qu'ils ont approuvées les 12'octobre 2018, 25'mai et 18'juillet 2019 et 13'janvier 2020, et leur a adressé vingt quatre factures d'honoraires, réglées à hauteur de la somme de 18'890,88'euros TTC, laissant impayées les quatre dernières (l'une pour partie) pour un montant de 2'496,61'euros TTC,

- en février 2023, les consorts [S] [I] ont fait le choix, au moment d'introduire l'action au fond, de changer d'avocat.

Saisi par M.'[S] d'une contestation des honoraires de la Selarl Avodire, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a, par ordonnance du 23 octobre 2023, déclaré irrecevable la contestation portant sur les honoraires payés sans réserve et la demande subséquente de remboursement, fixé à la somme de 2'355'euros TTC le solde des frais et honoraires dus à la Selarl Avodire et condamné le client au paiement de cette somme l'assortissant de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1'500'euros. Il a, en outre, condamné M.'[S] au payement d'une somme de 600'euros en application de l'article 700'du code de procédure civile.

M.'[S] et Mme [I] ayant formé un recours contre cette ordonnance, nous avons par décision du 17 juin 2024 à laquelle il est expressément renvoyé':

- déclaré irrecevable le recours de Mme [F] [I],

infirmé l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 23'octobre 2023,

- fixé à la somme de 16'624,88 euros TTC les honoraires dus par M. [K] [S] à la Selarl Avodire,

- condamné M. [K] [S] à verser à la Selarl Avodire la somme de 269,61'euros TTC, déduction faite des sommes d'ores et déjà payées,

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens qu'elle a exposés que ce soit devant le bâtonnier ou sur recours,

- rejeté en conséquence la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 9 juillet 2024, la Selarl Avodire nous a saisi en rectification d'erreur matérielle arguant de ce qu'aurait été remise en cause la facture n° 202110055 (de 945 euros HT) alors que celle-ci avait été intégralement réglée et de ce qu'il n'aurait, en revanche, pas été statué sur la facture n°'202302057 (de 472,50 euros HT) qui n'a pas été réglée. Elle sollicite, après réadmission de la somme déduite par erreur (facture n° 202110055) et admission, déduction faite des frais de dossier, de celle qui aurait été omise (facture n° 202302057), que l'ordonnance rendue soit rectifiée et M.[S] condamné à lui verser la somme de 1'650,61'euros TTC au lieu de celle de 269,61 euros TTC.

Selon la Selarl Avodire l'erreur proviendrait du raisonnement par postes globaux de mission ce qui aurait conduit à la remise en cause d'honoraires après services rendus.

M.'[S] s'est opposé par conclusions à la demande contestant le raisonnement suivi et rappelant avoir fait l'objet de pressions de la part de l'avocat pour régler y compris alors que le bâtonnier était saisi du dossier. Il soutient que la société Avodire fait tout pour embrouiller les choses. Il rappelle qu'il a exécuté la décision du bâtonnier dans la limite de l'exécution provisoire ordonnée et a versé à l'avocat une somme de 1'500'euros que ce dernier n'a ni pris en compte ni indiqué à la juridiction.

Par requête postée le 2 juillet 2024 et reçue au service civil de la cour le 16 juillet, M.'[S] nous demande d'interpréter notre décision du 17 juin 2024 et de prendre en compte le règlement de 1'500'euros TTC effectué le 8 janvier 2024 en exécution de la décision du bâtonnier et de dire qu'il est créancier de la Selarl Avodire d'une somme de 1 269,39 euros TTC.

M.'[S] a sollicité être dispensé de comparaître précisant qu'il suit une formation professionnelle.

SUR CE':

M.'[S] sera, vu les articles 946, 446-1 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991, dispensé de comparaître. Il sera tenu compte de ses demandes et observations.

Il convient préalablement de rappeler le défaut de rigueur de la Selarl Avodire dans sa facturation, défaut de rigueur que nous avons souligné en ces termes': «'(Me [W] et la société Avodire) produisent 19 factures (et non 24, l'une datée du 31 octobre 2020 faisant en tout état de cause défaut
1:

Cette facture énumérée au bordereau sous la pièce 30 ne figurait pas au dossier remis.

) dont seules quelques-unes se rattachent clairement à une convention
2:

La méthode suivie que la société Avodire critique n'est que la conséquence de l'imprécision de sa facturation.

. Le lien entre certaines factures et les conventions est fait en page 7 de leurs écritures. Plusieurs factures sont communes à différentes missions et d'autres sont hors mission ce qui rend l'analyse du dossier complexe. La date de règlement des sept premières factures n'est pas précisée de sorte que le bâtonnier ne pouvait retenir l'existence d'un payement après service rendu, au moins pour les premières conventions'».

La facture n° 202110055 du 31 octobre 2020 (seule facture émise à cette date) ne nous ayant pas été remise, il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il a été considéré à tort que son règlement n'était pas intervenu après service fait dès lors qu'il nous était impossible de savoir quelles prestations précises elle recouvrait (le lien avec telle convention étant fait par l'avocat dans un tableau...). En l'état de cette situation, la condition posée par la jurisprudence n'étant pas satisfaite (paiement intervenu librement et en toute connaissance de cause), les honoraires payés à la suite de cette facture pouvaient être remis en cause. Aussi, si erreur il y a, il ne s'agit à l'évidence pas d'une erreur matérielle.

Concernant la facture n° 202302057 du 28 février 2023, celle-ci se rattache à la procédure au fond (bien qu'aucune convention ne soit visée...) eu égard à la nature des prestations énumérées ' échanges et envoi d'une proposition, audiences de mise en état des 22 novembre 2022 et 28 février 2023, recherches, nos échanges ' (1 ' convention du 12 octobre 2018 ' procédure au fond contre la venderesse). Il apparaît que ces prestations, et par delà cette facture, n'ont nullement été omises et mais ont été bien prises en compte comme en atteste, par exemple, la mention de l'audience de mise en état du 28 février 2023. Il sera d'ailleurs ajouté que le montant que nous avons fixé concernant les prestations effectuées sur la base de cette convention (soit 2'625'euros HT) correspond très exactement à la demande de la société Avodire (cf. ses conclusions du 17 mai 2024, page 7, tableau récapitulatif par convention': 12/10/2018': 2025 + 600 = 2625 euros HT). Il n'y a donc quant à ce, aucune erreur matérielle ou omission.

La société Avodire sera donc déboutée de sa requête.

S'agissant de la demande de M. [S], le règlement de la somme de 1'500'euros effectué en exécution de l'ordonnance du bâtonnier (fraction de la condamnation assortie de l'exécution provisoire) n'ayant été porté à notre connaissance ni par l'une ni par l'autre des parties n'a pu être pris en compte. Il n'existe donc aucune erreur matérielle à cet égard.

Il est toutefois évident que dans le cadre du règlement de ce dossier, il doit en être tenu compte et, à défaut de restitution, il appartiendra à M.'[S] de saisir un commissaire de justice et le cas échéant le juge de l'exécution territorialement compétent qui a seul le pouvoir de connaître d'une éventuelle difficulté d'exécution à cet égard.

PAR CES MOTIFS':

Rejetons les requêtes en rectification d'erreurs matérielles présentées par la Selarl Avodire et par M. [S].

Donnons acte à M. [S] du règlement de 1'500'euros qu'il a effectué au titre de l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier et disons qu'il devra être tenu de ce règlement dans le cadre des comptes entre les parties.

Renvoyons en cas de difficulté M. [S] à saisir un commissaire de justice et le cas échéant le juge de l'exécution territorialement compétent.

Condamnons la Selarl Avodire aux éventuels dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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