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CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 24/02620


Vérifier : CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 24/02620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/02620
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6762654298918b164d69f963

Texte de la décision

4,615 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 129

N° RG 24/02620

N° Portalis DBVL-V-B7I-UXW7

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 DECEMBRE 2024

Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze Novembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Françoise BERNARD, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. CIVEL

immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 451 222 947

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [D] [F]

né le 01 Mars 1967 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Le jugement rendu le 15 février 2024 rendu par a le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- constaté que Mme [H] [C] s'est portée intervenante volontaire dans la présente instance ;

- débouté M. [D] [F] et Mme [C] de toutes leurs demandes ;

- condamné M. [D] [F] seul à verser à la SARL Civel les sommes de :

- 1 997,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

- 299,59 euros au titre de la clause pénale.

- débouté la SARL Civel de sa demande au titre de la résistance abusive ;

- condamné M. [D] [F] et Mme [C] à payer solidairement à la SARL Civel la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [D] [F] seul à payer la totalité des frais d'expertise à hauteur de 3 905 euros ;

- condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [C] aux dépens ;

- condamné M. [D] [F] seul aux frais de l'injonction de payer initiale.

M. [F] a relevé appel de cette décision le 30 avril 2024 (RG n°24-2620).

Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2024 (RG n°24-2664).

Vu les dernières conclusions d'incident du 8 novembre 2024 aux termes desquelles la SARL Civel demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable Mme [C] en ses demandes notifiées par conclusions du 24 juillet 2024 en raison de son défaut de droit à agir ;

- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'incident.

Vu les dernières conclusions de Mme [C] du 29 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 546, 908 et 930-1 du Code de procédure civile de :

- rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée par la SARL Civel ;

- condamner la SARL Civel à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'état, aucune jonction des deux appels portant sur la même instance n'a été prononcée.

La SARL Civel reproche à Mme [C] de ne pas avoir signifié par voie électronique, dans le dossier RG n°24-2664, ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois. Elle soulève, dans le cadre de la présente procédure, une fin de non-recevoir tirée du défaut 'de droit à agir' de celle-ci.

Il sera répondu que les appelants au fond ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 24 juillet 2024 dans le cadre de la présente procédure, soit dans le délai de trois mois qui leur est imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.

La cour est donc valablement saisie de ces conclusions dans la mesure où la déclaration d'appel formée par Mme [C] dans le dossier RG 24-2664 n'est pas atteinte de caducité.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Civel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé

- Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamnons la SARL Civel au paiement des dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,

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