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CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 24/00882


Vérifier : CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 24/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/00882
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
6762654498918b164d69f97b

Texte de la décision

13,986 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N° 450

N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQNI

(Réf 1ère instance : 11-23-0757)

S.A. CREDIPAR

C/

M. [Y] [I]

Mme [O] [N] épouse [I]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hugo [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A. CREDIPAR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

Madame [O] [N] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre acceptée par signature électronique le 28 janvier 2021, la société Crédipar a consenti à M. [Y] [I] et Mme [O] [G] [L] épouse [I] (les époux [I]), un prêt de 9 099,76 euros au taux de 4,94 % l'an affecté à l'achat d'un véhicule Peugeot 3008, remboursable en 72 mensualités de 146,61euros, hors assurance emprunteur.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis octobre 2021, la société Crédipar a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2022, vainement mis les époux [I] en demeure de régler l'arriéré dans les huit jours, puis elle s'est, par second courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022, prévalue de la déchéance du terme.

Par acte du 13 septembre 2023, la société Crédipar a alors fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en paiement et restitution du véhicule.

Par jugement du 19 décembre 2023, le premier juge a :

- constaté que la société Crédipar ne rapporte pas la preuve de la convention qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions,

- l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses réclamations,

- condamné la société Crédipar en tous les dépens de la première instance.

La société Crédipar a relevé appel de ce jugement le 14 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2024, elle demande à la cour de :

Vu l'article L. 312-39 et D. 312-17 du code de la consommation,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2, 1352-7, 1366, 1367 et 1902 du code civil,

- réformer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement Mme [O] [G] [L] épouse [I] et M. [Y] [I] à payer à la société Crédipar, en application de l'article L.312-39 du code de la consommation, la somme de 10 499,64 euros avec intérêts au taux de 4,940 % l'an à compter du 21 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,

Si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise,

- prononcer la résolution du prêt en date du 28 janvier 2021 et condamner solidairement Mme [O] [G] [L] épouse [I] et M. [Y] [I] à payer à la société Crédipar, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, la somme de 10 499,64 euros avec intérêts au taux de 4,940 % l'an à compter du 21 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,

Subsidiairement, si le 'tribunal' déclarait que la déchéance du terme n'est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 28 janvier 2021 n'est pas encourue,

- condamner solidairement Mme [O] [G] [L] épouse [I] et M. [Y] [I] à rembourser la somme de 6 252,41 euros, au titre des mensualités impayées d'octobre 2021 au mois de mars 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 199,63 euros et ce jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la restitution du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de série est le VF30U9HR8BS297517, en application de l'article 1346-2 du code civil, dans les quinze jours de la signification du 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamner in solidum Mme [O] [G] [L] épouse [I] et M. [Y] [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance,

- ne pas déroger à l'exécution provisoire de droit.

Les époux [I], auxquels la société Crédipar a signifié sa déclaration d'appel le 26 février 2024 et ses conclusions le 6 mars 2024, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

La société Crédipar a été invitée par note en délibéré à s'expliquer sur l'existence d'une subrogation à son profit de la clause de réserve de propriété stipulée par le vendeur lorsque le prêteur remet au vendeur les fonds empruntés par son client.

Par note du 27 novembre 2024, la société Crédipar a indiqué que les époux [I], tout comme le vendeur et Crédipar, ont signé un document intitulé 'constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit de Crédipar', qui mentionne expressément que l'emprunteur subroge le prêteur dans les droits du vendeur qui prend acte de la subrogation du prêteur, et que cette clause respecte parfaitement les dispositions de l'article 1346-2 du code civil.

Elle souligne que la déchéance du terme ayant été valablement prononcée par la société Crédipar, le contrat étant résilié pour défaut de paiement, et que dans ces conditions, celle-ci qui serait restée propriétaire du véhicule, serait bien fondée à en réclamer la restitution, sans qu'il y ait lieu de lui opposer un éventuel règlement de la dette.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions de la société Crédipar, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le prêt

Pour débouter la société Crédipar de ses demandes fondées sur un contrat de crédit conclu à distance par signature électronique, le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi, au vu des pièces produites en première instance, qu'il avait été fait usage d'un procédé fiable d'identification du signataire de l'acte.

Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est crée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Or, en l'espèce, la société Crédipar produit en cause d'appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société Universign, prestataire de service de certification électronique, attestant de la transmission du contrat de prêt par la société Crédipar et de la signature électronique par M. et Mme [I] le 28 janvier 2021 à 10 h 58.

Il est de surcroît précisé dans ce document que les emprunteurs signataires se sont identifiés en saisissant le code qui leur a été transmis sur leur téléphone portable, et n'ont pu signer qu'en visualisant le contrat de prêt.

Etant enfin observé que les emprunteurs, défaillants en première instance comme devant la cour, ne contestent pas l'authenticité de cette signature, la société Crédipar justifie donc que la signature électronique de M. et Mme [I] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec l'offre litigieuse, cette présomption de fiabilité suffisant, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes du prêteur.

La société Crédipar justifie par ailleurs avoir fait précéder la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022 avisant chacun des époux [I] de la déchéance du terme, d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2022 les mettant en demeure de régulariser l'arriéré de 2 794,82 euros et précisant qu'à défaut de règlement de cette somme sous huit jours, la déchéance du terme sera prononcée.

Il ressort à cet égard de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement, du courrier de déchéance du terme adressé à chacun des deux époux, de l'historique du compte et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme le 21 novembre 2022 :

2 794,82 euros au titre des échéances impayées d'octobre 2021 à novembre 2022 (14 x 199,63),

6 850,62 euros au titre du capital restant dû,

548,05 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,

soit au total la somme de 10 193,49 euros avec intérêts à compter du 21 novembre 2022, au taux de 4,94 % sur le principal de 9 645,44 euros et au taux légal sur la somme de 548,05 euros, le surplus des demandes étant rejeté.

En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.

Et, telle que liquidée, la cour considère que cette indemnité n'apparaît pas manifestement excessive, de sorte qu'elle n'a pas à être modérée.

Sur la restitution du véhicule

Il ressort d'un document intitulé 'constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit de Crédipar' du 17 février 2021 que l'acheteur et le vendeur ont convenu que la vente est réalisée avec une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien du vendeur à l'acheteur jusqu'au paiement effectif et complet de son prix, et mentionnant que l'emprunteur subroge le prêteur dans les droits du vendeur qui prend acte de la subrogation du prêteur.

Il ressort cependant du justificatif du déblocage des fonds produit par la société Crédipar que la somme de 9 099,76 euros a été versée par le prêteur, le 19 février 2021, directement entre les mains du vendeur, la société Midi Auto Brest.

Or, il est de principe que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.

En effet, la Cour de cassation a dit pour droit le 28 novembre 2016, que n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.

Cette demande de restitution du véhicule sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Devant être regardée comme partie principalement succombante, les époux [I] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a néanmoins pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en l'ensemble de ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Condamne, solidairement, M. [Y] [I] et Mme [O] [G] [L] épouse [I] à payer à la société Crédipar la somme de 10 193,49 euros avec intérêts à compter du 21 novembre 2022, au taux de 4,94 % sur le principal de 9 645,44 euros, et au taux légal sur le surplus ;

Déboute la société Crédipar de sa demande de restitution du véhicule ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne, in solidum, M. [Y] [I] et Mme [O] [G] [L] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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