Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 23/07020


Vérifier : CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 23/07020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
23/07020
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
6762654598918b164d69f987

Texte de la décision

18,885 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°437

N° RG 23/07020

N° Portalis DBVL-V-B7H-UK3R

(Réf 1ère instance : 23/00338)

(3)

M. [H] [P]

S.C.I. AMARENA

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me COROLLER-BEQUET

- Me BALK-NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.C.I. AMARENA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 14 février 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne ( ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à la SCI Amarena un prêt d'un montant de 220 000 euros au taux de 3,75 % remboursable en 180 mensualités, afin de financer des travaux dans des lots de copropriété dont elle est propriétaire.

M. [H] [P], gérant de la SCI Amarena, s'est porté caution solidaire de ce prêt.

A la suite d'une mise en demeure de la Caisse d'épargne en date du 30 novembre 2010, la SCI Amarena a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, par acte d'huissier en date du 10 janvier 2011, aux fins de bénéficier d'un délai pour régler l'arriéré et d'une suspension des échéances pendant ce délai.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2011, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Quimper qui, par jugement du 16 janvier 2012 a débouté la SCI Amarena de l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la Caisse d'épargne a mis en demeure la SCI Amarena de lui payer les échéances du prêt du 21 décembre 2017 au 21 septembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2023, la Caisse d'épargne a fait procéder à une saisie-attribution des créances de loyer dues par M. [P] à la SCI Amarena sur le compte de celui-ci pour paiement de la somme totale de 94 352,98 euros. Dénonciation de cette saisie-attribution a été faite à la SCI Amarena par acte d'huissier du 25 janvier 2023. Par acte d'huissier du même jour, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de la SCI Amarena par la banque pour la somme de 94 352,98 euros.

Par acte d'huissier en date du 9 février 2023, la SCI Amarena et M. [P] ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper.

Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats en demandant aux parties de préciser leurs demandes quant au sort des mesures d'exécution et la production du titre exécutoire.

Par jugement en date du 6 décembre 2023, le juge de l'exécution a :

- ordonné la jonction des procédures ayant pour numéro 23/00338 et 23/00890,

- débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne de sa demande tendant à dénier à M. [H] [P] son intérêt à agir,

- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Amarena et de M. [H] [P] portant sur la saisie-attribution en date du 20 janvier 2023,

- débouté la SCI Amarena et M. [H] [P] de leurs demandes relatives à la prescription de l'action du créancier,

- débouté la SCI Amarena et M. [H] [P] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie-vente,

- débouté la SCI Amarena et M. [H] [P] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCI Amarena et M. [H] [P] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Amarena et M. [H] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 14 décembre 2023, la SCI Amarena et M. [H] [P] ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 2 avril 2024, à la suite de la demande de radiation de la banque et du paiement de la somme due au titre de l'article 700 par la SCI Amarena et M. [P], la Caisse d'épargne s'est désistée de son incident de radiation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la SCI Amarena et M. [P] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2023 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances dont le juge de l'exécution a été saisi et qu'il a jugé recevables les prétentions de M. [P],

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article 640 du code de procédure civile,

- déclarer recevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civile d'exécution et des pièces produites,

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du prêt,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu le jugement du 16 février 2012 dont la portée est limitée à l'irrégularité de la demande de donner acte,

- juger que la créance de la Caisse d'épargne est éteinte,

- ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 20 janvier 2023 et de la saisie-attribution qui a été faite le 20 janvier 2023,

- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière notifié le 20 avril 2023,

Vu les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la Caisse d'épargne à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à la SCI Amarena et à M. [P] en raison des actes d'exécution qu'elle a effectués de mauvaise foi,

- condamner la Caisse d'épargne aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCI Amarena et à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2024, la Caisse d'épargne demande à la cour de :

Vu l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 en toute son intégralité,

En conséquence,

- déclarer les demandeurs irrecevables faute de justifier de l'envoi de la lettre recommandée dans les délais prévus au commissaire de justice instrumentaire s'agissant des contestations relatives à la saisie,

- rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires,

- rejeter les demandes formulées par la SCI Amarena,

- condamner la SCI Amarena et M. [P] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont les frais d'exécution et de saisie-attribution.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.

EXPOSE DES MOTIFS :

A titre liminaire, il sera constaté que la qualité à agir de M. [P] n'est plus contestée en appel par la Caisse d'épargne.

Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution :

L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce, en son premier alinéa, qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'occurrence, la SCI Amarena et M. [P] ont saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution par acte d'huissier du 9 février 2023. Ils se devaient donc de dénoncer cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 février 2023 au plus tard, étant observé qu'il s'agissait d'un vendredi.

Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Amarena et de M. [P] relatives à la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les créances de loyers dues par M. [P] à la SCI Amarena au motif que ceux-ci ne justifiaient pas de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de leur contestation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie-attribution.

Pour justifier de cet envoi, la SCI Amarena et M. [P] produisent en appel la copie d'un courrier en date du 10 février 2023 informant l'étude d'huissier de l'assignation devant le juge de l'exécution et la preuve de sa réception par la signature de l'accusé de réception le 14 février 2023.

Or, comme le souligne à juste titre la Caisse d'épargne, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de l'envoi de cette lettre le vendredi 10 février 2023.

Le jugement sera donc en conséquence confirmé pour avoir déclaré irrecevables les demandes de la SCI Amarena et de M. [P] portant sur la saisie-attribution du 20 janvier 2023.

Sur la mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente en date du 20 avril 2023:

Comme en première instance, la SCI Amarena et M. [P] soutiennent que l'action en paiement de la Caisse d'épargne serait prescrite depuis février 2016.

Pour rejeter la demande en mainlevée de cette mesure d'exécution, formée par la SCI Amarena et M. [P], le premier juge a considéré que si le prêteur avait mis en demeure la SCI Amarena et M. [P] de régulariser, sous quinze jours, les échéances impayées par courrier en date du 30 novembre 2010, il n'avait pas prononcé la déchéance du terme par un courrier distinct. Il a donc jugé que l'action en paiement de la banque n'était pas prescrite au moment du commandement de payer, le délai de prescription n'ayant pu commencer à courir à compter de la date du 30 novembre 2010 mais à compter du dernier terme du contrat de prêt qu'il a fixé au 14 février 2021.

La SCI Amarena et M. [P] soutiennent, au contraire, que la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt au 30 novembre 2010. Ils font valoir d'une part, qu'à cette date, la jurisprudence de la cour de cassation ne soumettait pas le prononcé de la déchéance à l'envoi préalable d'une mise en demeure et d'autre part, que les conclusions de première instance de la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Quimper en 2012 énonçaient clairement qu'elle se prévalait de la déchéance du terme. Ils ajoutent que le tribunal a lui-même constaté que la créance de la banque s'élevait à la somme de 195 501,40 euros comprenant pour 168 570,33 euros de capital restant dû et 26 931,09 euros d'échéances échues impayées de sorte que la première des sommes justifiait de la déchéance du terme.

La SCI Amarena et M. [P] considèrent donc que la Caisse d'épargne disposait d'un délai de cinq ans à compter de février 2011 pour recouvrer sa créance et que rien n'établissant que le délai de prescription ait été interrompu, la créance de la banque était éteinte au moment des mesures d'exécution.

De son côté, la Caisse d'épargne prétend que la déchéance du terme a été prononcée le 28 octobre 2022, date du courrier de mise en demeure par lequel elle a sollicité de l'emprunteur et de la caution le paiement des échéances du 21 décembre 2017 au 21 septembre 2021. Elle souligne que le commandement de payer valant saisie vente, qui est contesté, ne vise que les échéances impayées depuis le 21 janvier 2018, les échéances antérieures étant prescrites.

L'article 7 des conditions générales du prêt immobilier consenti par la Caisse d'épargne à la SCI Amarena prévoit que le contrat de prêt sera résilié de plein droit quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de défaut d'exécution ou non respect d'un seul des engagements assumés par l'emprunteur au titre du prêt et en particulier le non paiement à bonne date d'une échéance ou d'une somme quelconque devenue exigible.

Il résulte des pièces produites par les appelants que, par courriers en date du 30 novembre 2010, la SCI Amarena et M. [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, ont été mis en demeure par la banque de régulariser les échéances impayées du 22 juillet 2009 au 22 novembre 2010 ainsi que les pénalités et intérêts de retard pour un montant total de 27 208,91 euros dans les quinze jours de la réception du courrier sous peine de voir prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues.

Il est constant que la SCI Amarena a saisi le juge des référés, par acte d'huissier en date du 10 janvier 2011, d'une demande de huit mois de délai pour régler son arriéré et d'une suspension du paiement des échéances des mois de décembre 2010 à juillet 2011. Celui-ci s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au profit du tribunal de grande instance de Quimper, les parties ont fait valoir leurs écritures devant cette juridiction.

Dans son jugement en date du 16 janvier 2012, le tribunal reprend les prétentions des parties et notamment celles de la Caisse d'épargne qui demande qu'il lui soit tout d'abord donné acte qu'elle entend prononcer la déchéance du terme du prêt au 14 février 2010. Le tribunal a toutefois considéré, dans le dispositif de sa décision, qu'il n'était pas valablement saisi de cette demande tout en soulignant, dans sa motivation, que la Caisse d'épargne ne justifiait pas du prononcé de la déchéance du terme.

Il ne peut être considéré comme le soutiennent les appelants que la portée de ce jugement est limitée à l'irrégularité de la demande de donner acte alors que, déboutant la SCI Amarena de ses demandes, le tribunal a, dans son dispositif, fixé la créance de la Caisse d'épargne au 9 février 2011 à la somme de 195 501,42 euros assortie des intérêts contractuels de 3,75 % l'an et rappelé que faute de prononcé par la Caisse d'épargne de déchéance du terme, cette somme n'était pas exigible.

Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Elle a acquis autorité de la chose jugée entre la SCI Amarena et la Caisse d'épargne. Il a donc été définitivement jugé que la date du 14 février 2010 n'est pas la date de la déchéance du terme du prêt.

Par courrier du 28 octobre 2022, la Caisse d'épargne a mis en demeure la SCI Amarena et M. [P] de payer la somme de 93 394,37 euros correspondant pour 71 136,94 euros aux échéances impayées du 21 décembre 2017 au 21 septembre 2021 et pour 17 257,43 euros aux pénalités et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3% sur la même période, avant la date du 10 novembre 2022, dernier délai.

Il est acquis qu' aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti. Pour autant, la Caisse d'épargne se prévaut d'une déchéance du terme à la date du 28 octobre 2022 alors que compte tenu du délai laissé aux débiteurs pour régulariser, cette déchéance devait intervenir à la date du 10 novembre 2022, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

Cependant, il apparaît à l'examen du commandement de payer délivré le 20 janvier 2023, que la Caisse d'épargne poursuit le paiement d'une créance de 96 635,21 euros comprenant les échéances échues impayées du 21 janvier 2018 au 21 septembre 2021 pour 75 460,05 euros et les pénalités et intérêts de retard au taux majoré sur la même période pour 18 175,16 euros, les intérêts de retard à compter du 13 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement étant comptés pour mémoire.

Ainsi, même si elle soutient avoir prononcé la déchéance du terme, il ne peut qu'être constaté que la banque ne poursuit pas le paiement du capital restant dû ni à la date du 28 octobre 2022 ni à celle du 10 novembre 2022 et ne sollicite nullement l'intégralité des sommes dues à l'une quelconque de ces dates. Si le premier juge a considéré que le dernier terme du prêt devait intervenir au 14 février 2021 au seul motif que le prêt était remboursable en 180 mensualités, aucune des parties ne soutient que le prêt serait échu en totalité à cette date, étant observé qu'il s'agissait d'un prêt travaux avec un différé de dix-huit mois.

En conséquence, en ne sollicitant que le paiement des échéances échues impayées, des pénalités et intérêts de retard y afférent, la Caisse d'épargne agit en paiement comme si la déchéance du terme n'avait jamais été prononcée. Son action en recouvrement, qui ne porte que sur les échéances échues impayées dans les cinq ans précédant la date de la mesure d'exécution, n'était donc pas prescrite à la date du commandement de payer.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

La Caisse d'épargne étant fondée à poursuivre le paiement des sommes qui lui sont dues, son action en recouvrement ne peut être considérée comme abusive de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.

La SCI Amarena et M. [P], qui succombent sur leurs demandes, supporteront la charge des dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient toutefois pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la SCI Amarena et M. [P] aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.