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CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 22/02845


Vérifier : CA Rennes, 17 déc. 2024, RG 22/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
22/02845
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6762654b98918b164d69f9cb

Texte de la décision

4,000 caractères

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/02845

N° Portalis

DBVL-V-B7G-SWYC

(Réf 1ère instance : 21/00674)

Mme [E] [F] épouse [I]

M. [Z] [F]

C/Mme [U] [F] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Mme Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 10 décembre 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS

Madame [E] [F] épouse [I]

Née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Monsieur [Z] [F]

Né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain GONDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Madame [U] [F] épouse [Y]

Née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]

[Adresse 13]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER -TROMEUR- DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [T], décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 11] (29),

- fixé les modalités de déroulement des opérations,

- condamné M. [Z] [F] à rapporter à la succession la somme de 28.150 €,

- condamné Mme [E] [F] épouse [I] à rapporter à la succession la somme de 16.000 €,

- rejeté la demande d'annulation de la donation hors part du 19 janvier 2018 consentie par [D] [T] à Mme [U] [F] épouse [Y] et rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 70.000 € à ce titre,

- condamné Mme [U] [F] épouse [Y] à rapporter à la succession la somme de 58.747,07 €,

- rejeté les demandes au titre du recel successoral, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Par déclaration du 2 mai 2022, M. [Z] [F] et Mme [E] [F] épouse [I] ont interjeté appel.

Par conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2024, [Z] et [E] [F] se sont désistés de leur appel et ont conclu à l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour d'appel, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2024, [U] [F] épouse [Y] a accepté le désistement et conclu également l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour d'appel, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024.

SUR CE,

Les appelants et l'intimée ont indiqué qu'un accord était intervenu entre eux.

Mme [Y] n'entend pas maintenir ses prétentions et accepte, en conséquence, le désistement d'appel de Mme [I] et de M. [F].

Il y sera fait droit, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [Z] [F] et de Mme [E] [F] épouse [I],

Constate qu'il est accepté sans réserve par Mme [U] [F] épouse [Y],

Constate l'extinction de l'instance,

Constate que la cour est dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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