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CA Poitiers, 17 déc. 2024, RG 24/00079


Vérifier : CA Poitiers, 17 déc. 2024, RG 24/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/00079
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Premier Président
Type
other
Id
6762655298918b164d69fa23

Texte de la décision

10,938 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°51

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00079 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HF72

M. [F] [D]

Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de [M] [E], greffière stagiaire,

avons rendu le dix sept décembre deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 03 Décembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [F] [D]

né le 15 Avril 2001 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5]

Comparant assisté de Maître Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Monsieur [K] [D]

né le 05 Mai 1971 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 03 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [F] [D] fait l'objet au Centre Hospitalier [5], où il a été placé, le 23 novembre 2024, à la demande d'un tiers, Monsieur [K] [D].

Cette décision a été notifiée le 03 décembre 2024 à M. [F] [D].

Monsieur [F] [D] en a relevé appel, par lettre simple en date du 03 décembre 2024 et transmise par mail par le greffe du JLD de POITIERS au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2024.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [F] [D], au directeur du centre hospitalier [5], à monsieur [K] [D] ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public, en date du 16 décembre 2024, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 17 Décembre 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport

Monsieur [F] [D] en ses explications

- Me Marion FAYAD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

Monsieur [F] [D] ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Décembre 2024 pour la décision suivante être rendue.


EXPOSÉ :

[F] [D] a été admis en psychiatrie au Centre hospitalier [5] de [Localité 3] le 23 novembre 2024 à 22h30 par décision du directeur de l'établissement en vertu de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence sur la demande d'un tiers, en l'occurrence son père, [K] [D].

Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur la situation du patient dans les douze jours de son admission.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous sa forme actuelle.

[F] [D] a relevé appel de cette ordonnance par courrier reçu le 10 décembre 2024 au greffe de la cour, où ce recours a été aussitôt enregistré.

Par réquisitions écrites du 16 décembre 2024, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.

L'établissement a transmis au greffe de la cour un certificat de situation établi par le docteur [N] daté du 13 décembre 2024 énonçant que l'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.

À l'audience, M. [D] se présente accompagné d'un infirmier.

L'avocat qui a été commis pour l'assister est présent. Il a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du Parquet général et l'avis médical motivé du 13 décembre.

M. [D] indique qu'il a l'impression de subir un harcèlement de la part de son père. Il expose que les relations entre eux sont conflictuelles ; que son père lui fait bien sentir qu'il vit à ses crochets ; que dans la petite ville où ils habitent, il est mal vu de ne pas travailler ; qu'il a arrêté ses études l'année dernière en raison d'un burn-out, pour lequel il n'a pas été réellement suivi médicalement ; qu'il a déjà fait l'objet au mois de septembre 2023 pendant deux ou trois semaines d'une hospitalisation d'office, après un épisode conflictuel intense ; qu'il en est ressorti avec un traitement à prendre mais qu'il ne l'a pas pris, ayant constaté que le prendre ou non ne changeait rien ; que le soir où il a fait l'objet de la nouvelle mesure, il avait pété les plombs, mais parce que c'était conflictuel, pas en raison de problèmes psychiatriques ; qu'à sa sortie de [5], il ne pourra que retourner vivre chez ses parents ; que les relations avec sa mère sont bonnes, même s'il lui arrive de s'en prendre à elle, et qu'elle a toujours été là pour lui.

Maître FAYAD indique, en substance, que la procédure ne lui paraît pas affectée d'irrégularité ; qu'il existe assurément une situation de rupture de soins ; que M. [D] estime que le traitement ne lui apporte rien ; qu'on peut voir qu'il est calme ; qu'il y a une bonne évolution ; qu'il ne vit pas bien son hospitalisation, les contraintes et les atteintes à son intimité qu'elle implique ; qu'il souhaite sortir ; qu'il pense être en capacité de prendre sur lui.

M. [D] a eu la parole en dernier.

SUR CE,

L'appel est régulier en la forme, et recevable.

En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1.

[F] [D] a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier [5] de [Localité 3] dans le cadre de la demande d'un tiers, en l'occurrence son père, après l'intervention du SAMU à son domicile.

Le certificat médical établi par le médecin urgentiste consignait que le patient présentait des troubles du comportement évoluant depuis quelques semaines à type d'hétéro-agressivité vis-à-vis de ses parents et des idées de persécution vis-à-vis de ses collègues sapeurs-pompiers ; ayant déjà été hospitalisé deux mois auparavant pour pratiquement le même tableau clinique et ayant arrêté le traitement et le suivi à sa sortie ; qu'il rapportait des ruminations anxieuses incessantes; que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; que ces troubles rendaient impossible son consentement.

Un tel certificat est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation complète en urgence.

Les avis médicaux motivés des 24 et 72 heures établis les 24 et 25 novembre 2024 par deux praticiens hospitaliers exerçant l'un et l'autre au sein de l'établissement et qui ont tous deux conclu à la nécessité de poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, visent

-le premier, établi par le docteur [W], un patient admis dans un contexte d'une seconde décompensation délirante avec mise en danger dans un contexte d'arrêt de son traitement, avec des idées délirantes de persécution, sans critique possible de son état, restant réfractaire au traitement

-le second, établi par le docteur [Z], un insight très faible avec nécessité de maintenir une hospitalisation en milieu fermé pour mise en place d'un traitement injectable ainsi que d'une psycho-éducation à la maladie.

Tous deux certifient l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient.

L'avis médical motivé établi le 13 décembre 2024 par le docteur [N] autre psychiatre exerçant dans l'établissement, énonce que ce jour le patient est calme bien que le contact soit atypique ; qu'il évoque son intolérance à la frustration et des difficultés également sur le plan cognitif ; qu'il ne rapporte pas d'élément en faveur d'une décompensation sur le plan thymique ce jour ; qu'il est en capacité de revenir sur les événements récents mais présente une adhésion totale aux idées de persécution qu'il peut présenter sans possibilité de nuancer ses propos ; qu'il a pu se montrer méfiant dans l'unité, et menaçant à l'égard des soignants ; que son alliance avec les soins est de mauvaise qualité ; qu'il critique cependant son comportement agressif dans le passé ; qu'il souffre de troubles mentaux rendant son consentement impossible; et que son état nécessite toujours des soins sous contrainte dans le cadre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique.

L'audience de ce jour a montré un homme calme, conscient des excès de comportement dont il a pu faire preuve à l'égard de ses parents.

Pour autant, aucun élément ne contredit le constat médical que l'état de trouble mental de [F] [D] rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète..

La rupture du traitement mis en place il y a quelques semaines au sortir d'une première hospitalisation sous contrainte a conduit à une réitération des phénomènes de décompensation délirante, avec des comportements d'agressivité envers autrui inquiétants, que les soins sous contraintes actuels sont seuls à pouvoir traiter, au vu de son refus de tout traitement.

Les conditions légales posés par l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont ainsi, et restent, réunies, et l'ordonnance déférée, qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sera, en conséquence, confirmée.


PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public

DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marion CHARRIERE Thierry MONGE

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