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CA Poitiers, 17 déc. 2024, RG 22/02960


Vérifier : CA Poitiers, 17 déc. 2024, RG 22/02960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
22/02960
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6762655598918b164d69fa3d

Texte de la décision

22,017 caractères

ARRÊT N°395

N° RG 22/02960

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZM

S.A.R.L. [T]

C/

[B]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 17 décembre 2024 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 17 décembre 2024 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT

APPELANTE :

S.A.R.L. [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES

INTIMÉE :

Madame [K] [B] épouse [W]

née le 16 Mars 1948 à [Localité 7] (60)

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 3 juin 2015, M. [H] [W] a acquis auprès du garage de [Localité 8], un véhicule Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 6], affichant 196 007 kilomètres, pour un prix de 3 990 euros.

Le 8 août 2017, M. [W] a vendu le véhicule à Mme [K] [W] née [B].

Au mois de février 2019, Mme [W] a confié le véhicule à la S.A.R.L. [T] qui a procédé au remplacement d'une poulie damper et de la courroie d'accessoire. Une facture a été établie le 9 février 2019 pour un montant de 172,49 euros.

Le 21 juin 2019, le véhicule est tombé en panne caractérisée par la casse de la courroie de distribution, remplacée par la S.A.R.L. [T] en février 2019.

Les parties étant en désaccord sur l'imputabilité de la panne, une expertise amiable a été organisée à l'initiative de l'assureur protection juridique de Mme [W].

Un rapport a été établi le 14 août 2020 qui conclut à la responsabilité de la S.A.R.L. [T] dans la survenance de la panne pour n'avoir pas réparé une fuite d'huile dont la persistance a entraîné la dégradation de la courroie de distribution.

Par acte d'huissier en date du 8 avril 2021, Mme [K] [W] née [B] a fait citer devant le tribunal judiciaire de NIORT la S.A.R.L. [T] aux fins de, selon ses dernières écritures :

A titre principal,

- déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- dire que la S.A.R.L. [T] a engagé sa responsabilité ;

- condamner la S.A.R.L. [T] à verser à Mme [W] la somme de 4 041,56 euros au titre de son préjudice matériel ;

- condamner la S.A.R.L. [T] à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire en désignant un expert ayant pour mission d'examiner le véhicule litigieux avec mission habituelle ;

En tout état de cause,

- condamner la S.A.R.L. [T] aux dépens et à verser à Mme [W] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. [T] demandait au tribunal de :

A titre liminaire,

- déclarer irrecevable la demande en paiement de Mme [W] faute de recours à la tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;

Au fond,

- débouter Mme [W] de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la S.A.R.L. [T] ;

A titre subsidiaire,

- donner acte à la S.A.R.L. [T] de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [W] à verser à la S.A.R.L. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 05/10/2022, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :

'DÉCLARE Mme [K] [W] née [B] recevable et bien fondée en ses demandes.

DIT que la S.A.R.L. [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [K] [W] née [B].

CONDAMNE la S.A.R.L. [T], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] [W] née [B] la somme de 4 041,56 euros au titre de son préjudice matériel.

CONDAMNE la S.A.R.L. [T], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] [W] née [B] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

CONDAMNE la S.A.R.L. [T], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] [W] née [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la S.A.R.L. [T] aux dépens'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- Mme [W] est recevable en ses demandes, les demandes principales étant supérieures à la somme de 5000 €.

- la S.A.R.L. [T] souligne que lors de son intervention en février 2019, elle a alerté Mme [W] sur la présence d'une fuite d'huile moteur qui nécessitait une réparation, remplissant ainsi son devoir de conseil.

- après expertise amiable, la S.A.R.L. [T] ne remet pas en cause l'analyse technique de l'avarie, ni de son origine, dans le cadre de la présente instance. Seul l'engagement de la responsabilité du professionnel est contesté.

- la S.A.R.L. [T] était tenue à une obligation de résultat quant à la réparation qu'elle a accepté d'effectuer.

Selon l'expert amiable, cette réparation nécessitait de réparer la fuite d'huile existante afin d'éviter la réitération des projections d'huile qui avaient déjà endommagé les courroies.

- la S.A.R.L. [T], qui reconnaît avoir eu connaissance de l'existence de la fuite d'huile, apparaît n'avoir pas établi un lien entre ladite fuite et la dégradation des courroies justifiant son intervention.

- dès lors que la réparation effectuée le 9 février 2019 s'est avérée inefficace, l'avarie s'étant reproduite, le manquement à l'obligation de résultat est caractérisé à l'égard de la S.A.R.L. [T] qui n'allègue pas de cas de force majeure.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. [T] est engagée à l'égard de Mme [W] et elle doit réparer les préjudices subis.

- l'expert amiable note que la réparation du véhicule n'est pas envisageable économiquement et établit la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE), à hauteur de 2 500 euros, dont il déduit une valeur de sauvetage de 100 euros.

- la S.A.R.L. [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation réalisée par l'expert amiable, qui s'avère bien inférieure au prix d'achat du véhicule en 2015.

Il convient donc de retenir cette valeur comme correspondant à l'indemnisation justifiée du véhicule de Mme [W].

Mme [W] est également fondée à réclamer les frais de gardiennage du véhicule, exposés du 1er juillet 2019 au 29 janvier 2020, comme justifiés par deux factures produites, outre les frais de démontage et de diagnostic de 256,50€ et 124,96 €.

- il convient de condamner la S.A.R.L. [T] à payer à Mme [W] la somme de 4 041,46 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 1000 € au titre du préjudice de jouissance.

LA COUR

Vu l'appel en date du 29/11/2022 interjeté par la société S.A.R.L. [T]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/02/2023, la société S.A.R.L. [T] a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 122 et 750-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu les moyens de faits et de droit sus-énoncés,

Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER l'appel de la S.A.R.L. [T] recevable et bien fondée,

INFIRMER le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de NIORT, et statuant de nouveau,

DÉCLARER irrecevable la demande en paiement de Mme [W],

Au fond,

DÉBOUTER Mme [W] de ses entières demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [T],

En tout état de cause,

CONDAMNER Mme [W] à verser à la société [T] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [T] soutient notamment que :

- sur l'irrecevabilité de la demande, Mme [W] sollicitait dans son assignation la condamnation de la S.A.R.L. [T] au paiement d'une somme inférieure à 5.000,00 € (4.641,56 € hors frais de procédure), ce qui lui imposait, à peine d'irrecevabilité de sa demande en justice, d'avoir recours à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, précédant la demande en justice. Or, elle n'en justifie pas et doit être déclarée irrecevable.

- sur le fond, aux termes de l'expertise amiable et contradictoire réalisée, la panne du véhicule a pour origine la dégradation de la courroie de distribution, vétuste et souillée d'huile, ayant provoqué la désynchronisation du système de distribution et contacts soupapes/pistons.

- or, les désordres ne sont pas liés à l'intervention de la société [T] sur le véhicule qui a fonctionné correctement pendant plus de quatre mois et plus de 3600 kilomètres.

- le procès-verbal de contrôle technique effectué le 25/08/2017 fait état d'un défaut à corriger sans obligation de contre-visite, à savoir un « défaut d'étanchéité moteur'.

Quelques jours plus tard, selon facture du 25 août 2017, le véhicule est confié pour une révision périodique à la société CONRAIE AUTOMOBILES SERVICES. Aucune intervention pour la réparation de la fuite d'huile n'est mentionnée et le même garage interviendra les 9 janvier et 17 juillet 2018.

- lors de l'intervention de la société [T] en février 2019, M. [W] a été alerté sur la présence d'une fuite d'huile moteur qui nécessitait une réparation.

- aucun élément ne permet de vérifier que Mme [W] a sollicité la réparation de ce défaut d'étanchéité qu'elle connaissait parfaitement ou que ce défaut ait été réparé par la société CONRAIE AUTOMOBILES SERVICES.

- s'agissant du remplacement de la courroie de distribution, le propriétaire du véhicule se doit de connaître les échéances à respecter pour les interventions d'entretien à réaliser, ce d'autant que la facture d'achat du véhicule, en possession de Mme [W], fait état du remplacement de cet élément.

Mme [W] ne pouvait donc ignorer la nécessité de remplacer la courroie de distribution 120 0000 kilomètres après cet achat.

- dans la mesure où le défaut d'étanchéité lié à une fuite d'huile moteur était connu du propriétaire du véhicule et du professionnel ayant procédé aux révisions périodiques du véhicule, sans y remédier, la responsabilité de la société [T] ne peut être engagée.

- au surplus, Mme [W] est malvenue à solliciter une indemnisation à hauteur de plus de 4.500,00 € pour un véhicule possédant plus de 323.000 kilomètres, acheté au prix de 3.990,00 € en 2015 alors qu'il comptabilisait 196.007 kilomètres.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/05/2023, Mme [K] [B] épouse [W] a présenté les demandes suivantes :

'Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites aux débats,

A titre principal,

CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

DÉCLARER Mme [K] [W] recevable et bien fondée en ses demandes.

DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. [T] a engagé sa responsabilité.

CONDAMNER la S.A.R.L. [T] à verser à Mme [K] [W] la somme de 4 041,56 € au titre de son préjudice matériel.

CONDAMNER la S.A.R.L. [T] à verser à Mme [K] [W] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance.

A titre subsidiaire,

ORDONNER une expertise en désignant un expert ayant pour mission d'examiner le véhicule litigieux avec mission habituel.

En tout état de cause,

CONDAMNER la S.A.R.L. [T] aux entiers dépens de l'instance et à verser à Mme [K] [W] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [K] [B] épouse [W] soutient notamment que :

- sur la recevabilité, M. [T] ne s'est pas rendu à l'expertise amiable et son assureur niait la responsabilité de son assuré et le recours à un médiateur judiciaire était particulièrement inutile.

Dans son assignation, Mme [K] [W] demandait les sommes de 4 041,56€ au titre du préjudice matériel, 600 € au titre de son préjudice de jouissance et 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a porté ses demandes à 1 000 € au titre de son préjudice matériel, soit la somme totale de 5 041,56 € hors frais de procédure.

Elle est donc recevable en sa demande.

- au fond, au mois de février 2019, le véhicule est confié à la S.A.R.L. [T] pour un problème de bruit. Le garage procède au remplacement d'une poulie damper et de la courroie d'accessoire. Une facture est établie le 9 février 2019 d'un montant de 172,49 €.

Le 21 juin 2019, à l'entrée de [Localité 5], le véhicule ralentit tout seul, sans voyant d'alerte allumé au tableau de bord. Il est alors impossible de démarrer le moteur.

- le 29 novembre 2019, le Garage [Localité 9] AUTOMOBILES ou le véhicule a été remorqué facture leurs opérations de diagnostic pour un montant de 124,96 €.

- une expertise amiable était organisée.

- l'expert évaluait le montant du préjudice de Mme [K] [W] à la somme de 4 041,46 €.

- la S.A.R.L. [T] n'a pas respecté son obligation de résultat. Elle n'a rien fait pour prévenir de nouvelles dégradations, c'est-à-dire pour réparer la fuite d'huile.

- Mme [W] qui était âgée de plus de 70 ans au moment de la panne n'a aucune connaissance spécifique dans la mécanique automobile, contrairement au Garage AUTOMOBILE [T] dont c'est la profession

- il appartenait très clairement au garage d'effectuer toutes les réparations et interventions nécessaires au bon fonctionnement du véhicule et en ne prévenant pas Mme [W] des risques encourus pour le véhicule, il a nécessairement engagé sa responsabilité.

- si la S.A.R.L. [T] estime qu'il appartenait bien plutôt à la société CONRAIE AUTOMOBILES SERVICES de faire cette réparation sur la fuite d'huile moteur, il lui appartenait de mettre en cause cette société pour la relever indemne.

- ses demandes indemnitaires sont justifiées, y compris son préjudice de jouissance.

- à titre subsidiaire, Mme [K] [W] se tient à disposition pour une expertise judiciaire.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [K] [B] épouse [W] :

Vu les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, il convient de constater que les demandes principales de Mme [W] s'établissaient en première instance à la somme de 5 041,56 €, hors frais de procédure.

L'action ne relevait en conséquence pas du préalable obligatoire de l'article 750-1 du code de procédure civile, visant les actions tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros.

La recevabilité de l'action, telle que retenue par le tribunal, sera confirmée.

Sur le fond du litige :

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, le garage [Localité 9] AUTOMOBILE où le véhicule avait été remorqué, a procédé aux opérations de démontage et de diagnostic de la panne, ces interventions étant facturées au titre des frais de démontage 256,60 € T.T.C. et 124,96 € au titre des frais de diagnostic.

La réalité et la cause de la panne ressortant de ces factures sont ainsi corroborées par le rapport d'expertise amiable dont il convient ici de rappeler les principales constatations :

'Compte tenu des constats réalisés, il est établi que la panne survenue sur le véhicule est consécutive à une désynchronisation de la distribution suite à l'arrachement de dents de la courroie de distribution.

L'arrachement des dents de cette courroie est consécutif à l'action combinée de la dénaturation du caoutchouc constituant la courroie du fait de projections d'huile moteur sur la dite courroie, et du vieillissement de la courroie résultant du dépassement de sa périodicité de remplacement.

Lors de son intervention du 9 février 2019, le GARAGE AUTOMOBILE [T] a procédé au remplacement de la poulie damper et de la courroie d'accessoires, celles- ci étant endommagées par dénaturation du fait de projections d'huile. Les pièces ont été rem placées, sans qu'aucune réparation ne soit réalisée sur l'origine de la fuite d'huile, et sans mesure conservatoire d'information stipulée sur la facture de réparation, quant aux risques de casse moteur.

l'utilisation du véhicule dans cette situation a provoqué une nouvelle pollution et dénaturation de la courroie d'accessoires qui serait à nouveau à remplacer, mais également les mêmes effets sur la courroie de distribution dont les dents ont fini par s'arracher.

Les défauts de conseil et de diagnostic apparaissent opposables au Garage AUTOMOBILE [T].

Par ailleurs, et si les Ets CONRAIE AUTOMOBILES SERVICES pouvaient se voir opposer le fait qu'ils n'avaient pas préconisé le remplacement du kit de distribution lors de leur intervention du 17 août 2018, il ressort que lorsque le véhicule a été confié au Garage AUTOMOBILE [T], le système de distribution était toujours fonctionnel, et ce devoir de préconisation se reportait sur ce dernier intervenant'.

En l'espèce, Mme [W] est une personne âgée de 70 ans et profane en matière de mécanique et de réparation automobile.

Il ne peut être soutenu utilement qu'elle se devait de connaître les période de remplacement d'une courroie de distribution, ou qu'elle se devait de faire procéder aux opérations de réparation nécessaires, alors même qu'elle confie son véhicule à la société S.A.R.L. [T], professionnel de la réparation automobile.

Or, lors de son intervention du 9 février 2019, ce professionnel a procédé au remplacement de la poulie damper et de la courroie d'accessions, celles-ci étant endommagées du fait de projections d'huile, sans toutefois procéder à la réparation de la fuite d'huile qui se poursuivra. En outre, le garage [T] ne justifie par aucun moyen - notamment par le biais de sa facture - de l'avertissement qu'elle soutient avoir donné à sa cliente, quant à la nécessité d'une réparation relative à la cause des désordres qu'elle réparait et aux risques encourus.

Il y a lieu, sans nécessité de recourir à une expertise judiciaire, de retenir avec le premier juge que la société S.A.R.L. [T] a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de professionnel de la réparation automobile, quelles qu'aient pu être les interventions précédentes de la part d'autres professionnels.

Sur les montants indemnitaires :

Il ressort de l'expertise amiable et des productions, et il convient de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que le préjudice de Mme [W] se décompose comme suit :

- la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) du véhicule, qui est irréparable économiquement, doit être fixée à la somme de 2 500 €, dont il déduit une valeur de sauvetage de 100 €.

- les frais de gardiennage du véhicule, exposés du 1er juillet 2019 au 29 janvier 2020, comme justifiés par deux factures produites, soit une somme de 1260 €.

- outre les frais de démontage et de diagnostic de 256,50 € et 124,96 €

Soit un total de 4041,46 €.

Le préjudice de jouissance de Mme [W] est avéré compte tenu de la période d'indisponibilité de son véhicule et a été pertinemment réparé par l'allocation de la somme de 1000 €, le jugement devant également être confirmé de ce chef.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. [T].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. [T] à payer à Mme [K] [B] épouse [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu à expertise judiciaire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société S.A.R.L. [T] à payer à Mme [K] [B] épouse [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société S.A.R.L. [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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